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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 12 mars 2025, n° 19/03613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00374 du 12 Mars 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03613 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WK76
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [13] ([6])
[Adresse 11]
[Localité 3]
représenté par Maître Marine GERARDOT SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [R] [T]
né le 01 Avril 1973 à
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Jennifer GABELLE-CONGIO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : GIRAUD Sébastien
BUILLES Jacques
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 12 Mars 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 19/03613
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier expédié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2019, Monsieur [R] [T] a saisi le pôle social du tribunal de Grande Instance de Marseille – devenu le tribunal judiciaire, d’une opposition à une contrainte n° 93700000200125497800627174850221 décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 24 avril 2019 d’un montant de 19.862,37 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de février, mars, avril 2017, août à novembre 2017, février 2018, juillet 2018, septembre à novembre 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 janvier 2025.
Par voie de conclusions soutenues par son avocat, l’URSSAF [9] demande au tribunal de :
Déclarer recevable en la forme le recours effectué par l’usager,Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,Valider la contrainte émise le 19 avril 2019 et signifiée le 24 avril 2019 pour un montant de 19862,37 € en principal et 1.119 € de majorations de retard, soit un montant total de 19.862,37 € due au titre des périodes des mois de février 2017, mars 2017, avril 2017, septembre 2017, février 2018, juillet 2018, octobre 2018 et novembre 2018,Condamner l’assuré au paiement de la somme de 19.862,37 €,Dire et juger que la créance fixée en principale est de plein droit productive des majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement,Condamner Monsieur [T] [R] aux frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale,Condamner Monsieur [T] [R] aux dépens de l’instance en application de l’article696 du Code de procédure civile,Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile,Rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [T] [R].
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF [9] fait valoir qu’elle a procédé à la radiation de Monsieur [T] en date du 31 décembre 2017 et que les cotisations réclamées pour les mois de février, juillet, septembre, octobre et novembre 2018 ont fait l’objet d’une annulation qui apparait dans la contrainte, dans la colonne « déduction ». Elle expose que les cotisations 2017, à hauteur de 20.673 €, ont été calculées sur la base des revenus déclarés par Monsieur [T] et que se sont ajoutées des cotisations d’un montant de 10.084 € au titre la régularisation de l’année 2016. Elle soutient qu’aucun règlement n’est intervenu depuis la signification de la contrainte.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son Conseil, Monsieur [R] [T] demande au tribunal de :
Déclarer régulière l’opposition formée par Monsieur [T] à l’encontre de la contrainte du 19 avril 2019 signifiée le 24 avril 2019,Constater que l’URSSAF ne maintient pas ses demandes au titre des périodes 2018 et suivantes,Constater que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve d’arriérés au titre des sommes dues pour les périodes février, mars, avril, août, septembre et octobre 2017,Constater que Monsieur [T] rapporte la preuve d’un acquittement total des sommes faisant l’objet de demandes de condamnations au titre des périodes visées à la contrainte,Juger que Monsieur [T] rapporte la preuve d’un trop perçu en faveur de l’URSSAF à hauteur de 14.333,09 €,En conséquence,
Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions,Condamner l’URSSAF au remboursement de la somme de 14.333,09 € indument perçue au préjudice de Monsieur [T],Condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,Condamner l’URSSAF aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [T] fait valoir qu’il a procédé à de nombreux versements depuis l’année 2015 et qu’ayant versé des sommes supérieures au montant des cotisations dues, il bénéficie d’une créance qui n’a pas été déduite par l’URSSAF
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, Monsieur [T] a formé opposition à la contrainte décernée le 19 avril 2019 et signifiée le 24 avril 2019 par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 mai 2019, ainsi qu’il ressort de la copie de l’enveloppe, soit dans le respect du délai de quinze jours impartis sous peine de forclusion.
L’opposition sera par conséquent déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la créance
Monsieur [R] [T] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de commerçant du 21 septembre 2000 au 31 décembre 2017.
Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l’assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre.
En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année :
— à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire.
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ;
— à titre définitif, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu
L’article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d’activité auprès de l’organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l’activité professionnelle a été nulle.
Lorsqu’une cessation d’activité est enregistrée en cours d’année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé.
En l’espèce, il résulte de la contrainte que les cotisations au titre des mois de février 2018, juillet 2018, septembre 2018, octobre 2018 et novembre 2018 ont fait l’objet d’une annulation apparaissant dans la contrainte dans la colonne déduction, et ce compte tenu de la radiation du compte à la date du 31 décembre 2017.
Aucune somme n’est donc réclamée par l’URSSAF [9] au titre de ces périodes.
S’agissant des cotisations au titre des mois de février 2017, mars 2017, avril 2017, août 2017, septembre 2017, octobre 2017 et novembre 2017, l’URSSAF [9] justifie que ces cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés, ce que ne conteste pas Monsieur [T].
Il résulte des éléments produits par Monsieur [T] que celui-ci a procédé à plusieurs versements depuis l’année 2015 et en particulier au cours des années 2017 et 2018, périodes visées dans la contrainte.
Or, force est de constater que ni les mises en demeure ni la contrainte ne mentionnent ces versements intervenus – pourtant antérieurement à la contrainte.
L'[12], qui ne conteste pas ces versements et qui se bornent à indiquer qu’aucun versement n’est intervenu depuis la contrainte, n’apporte aucune explication sur les périodes auxquelles ces paiements, de montants importants, ont été affectés.
Ces indications sont pourtant essentielles pour déterminer l’étendue de la dette de Monsieur [T].
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’URSSAF [9] ne justifie pas de sa créance.
La contrainte sera donc annulée.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement d’un trop perçu
Monsieur [T] sollicite le remboursement de la somme de 14.333,09 € qu’il aurait payé en trop depuis l’année 2015.
Il sera relevé que Monsieur [T] ne justifie pas avoir sollicité la caisse d’une demande remboursement et contesté le refus de cette dernière devant la commission de recours amiable.
En outre, sur le fond, si Monsieur [T] démontre avoir acquitté des sommes, il ne démontre pas que ces paiements sont supérieurs au montant des cotisations dues, en particulier au titre des années 2015 et 2016.
Pour ces raisons, cette demande sera rejetée comme étant irrecevable et infondée.
Sur les demandes accessoires
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'[12] qui succombe, sera condamnée au paiement des frais susmentionnés, ainsi qu’aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il conviendra enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte, par application des dispositions de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [R] [T] à l’encontre de la mise en demeure ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [R] [T] à l’encontre de la contrainte n° 93700000200125497800627174850221 décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 24 avril 2019 d’un montant de 19.862,37 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de février, mars, avril 2017, août à novembre 2017, février 2018, juillet 2018, septembre à novembre 2018 ;
ANNULE la contrainte n° 93700000200125497800627174850221 décernée le 19 avril 2019 par le directeur de l’URSSAF PACA et signifiée le 24 avril 2019 d’un montant de 19.862,37 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois de février, mars, avril 2017, août à novembre 2017, février 2018, juillet 2018, septembre à novembre 2018 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens de l’instance et les frais de signification, en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 696 du Code de procédure Civile à la charge de l’URSSAF PACA ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ;
Les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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