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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 29 juil. 2025, n° 25/00313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Marine ETESSE 45
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à : Me Marine ETESSE 45
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00385
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00313 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMX6
AFFAIRE : [E] [H] C/ S.A.S.U. BS-CARS
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [E] [H]
née le 09 Mai 1994 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-00676 du 24/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Marine ETESSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. BS-CARS, société immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 893 180 596, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [H] a acquis auprès de la SASU BS-CARS un véhicule PEUGEOT 2008 immatriculé [Immatriculation 9] pour un montant de 9 700 euros TTC suivant certificat de cession du 9 juillet 2024 et facture du 2 août 2024.
Au cours du mois de janvier 2025, Madame [H] a fait réaliser un diagnostic de recherche de panne au garage [K] [Localité 10]. Ce dernier a constaté divers dysfonctionnements et a évalué les réparations nécessaires à un montant total de 7 679,42 euros TTC.
A ce jour, le véhicule est immobilisé.
Par courrier du 18 mars 2025, Madame [H] a mis en demeure la SASU BS-CARS de reprendre le véhicule litigieux, de lui rembourser le prix d’achat, le coût du diagnostic d’un montant de 155 euros, ainsi que la somme de 360 euros au titre des frais d’avocat.
La SASU BS-CARS n’a pas donné suite à ces demandes.
Soutenant que le véhicule acquis est grevé de désordres, Madame [H] a fait citer la SASU BS-CARS par exploit du 26 mai 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
La SASU BS-CARS, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le diagnostic de recherche de panne du 30 janvier 2025 et la mise en demeure du 18 mars 2025, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés de la requérante selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 7]
avec mission de :
convoquer les parties, se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de la mission, et entendre si nécessaire tout sachant,examiner et décrire le véhicule immatriculé [Immatriculation 9] sis [Adresse 6] à [Localité 12] au domicile de Madame [O] [S],indiquer son kilométrage actuel, donner un historique du kilométrage du véhicule et un historique des opérations de vente,dire si le véhicule est affecté de désordre ou de malfaçon ; les décrire, en préciser l’origine, la cause et la date d’apparition,dire si ces désordres existaient à la date de la vente et préciser s’ils pouvaient, le cas échéant être décelables par un profane,décrire et donner son avis sur l’entretien et les réparations antérieurement réalisées sur le véhicule ; dire si ces interventions ont été réalisées selon les règles de l’art, si elles sont conformes aux normes du constructeur PEUGEOT et aux documents contractuels fournis à l’acquéreur,donner son avis sur l’ensemble des préjudices subis,donner son avis sur le montant des réparations nécessaires et de remise en état du véhicule et sur la valeur du véhicule,plus généralement, fournir à la juridiction éventuellement saisie, toute précision susceptible d’appréhender les responsabilités encourues et les préjudices subis,DISONS que Madame [H] devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 26 août 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [H] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [H] serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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