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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 23 juin 2025, n° 24/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 3]
CIVIL – JCP
Minute n° 25/245
RG n° : N° RG 24/00835 – N° Portalis DBZD-W-B7I-CL2K
S.A. CREATIS
C/
[C]
JUGEMENT DU 23 Juin 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. CREATIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
RCS [Localité 8] B 419 446 034
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Christian OLSZOWIAK, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [C]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Sylvie RODRIGUES
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 23 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le : 01/07/2025
à : Me Christian OLSZOWIAK
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 09 juillet 2020, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [K] [C] un crédit destiné au rachat de plusieurs crédits d’un montant de 37900 euros remboursable en 144 mensualités de 383,31 euros au taux débiteur fixe de 4,46%.
Par acte d’huissier signifié le 15 avril 2024, la SA CREATIS a fait citer à comparaître Monsieur [K] [C] devant la juridiction de céans et sollicite du juge des contentieux de la protection de :
CONDAMNER Monsieur [K] [C] à lui payer la somme de 36983,28 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,46% à compter de la délivrance de la mise en demeure du 12 janvier 2024CONDAMNER Monsieur [K] [C] à lui payer une somme de 800,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.LE CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
La demanderesse fait valoir que selon offre préalable acceptée le 09 juillet 2020, elle a consenti à Monsieur [K] [C] un crédit destiné au rachat de plusieurs crédits d’un montant de 37900 euros remboursable en 144 mensualités de 383,31 euros au taux débiteur fixe de 4,46%.
Elle ajoute que Monsieur [C] a sollicité le bénéfice d’un plan de surendettement, lequel est entré en application au 30 avril 2022 et précise que le dit plan prévoyait un 5 mensualités de 10.18 € puis 79 mensualités de 141.61 €. Elle indique que le premier incident de paiement non régularisé est l’échéance de mars 2023. Elle expose que faute de régularisation suite à la mise en demeure qui a été adressée à Monsieur [K] [C] le 09 août 2023, elle a notifié l’acquisition de la déchéance du terme le 12 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 décembre 2024 et retenue à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, la SA CREATIS a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et son argumentation.
Monsieur [K] [C] a comparu en personne. Il a confirmé avoir souscrit le prêt litigieux. Il a indiqué être en maladie, avoir souscrit une assurance pour le prêt mais ne pas avoir fait les démarches pour la prise en charge des mensualités par l’assurance suite à sa maladie. Il a précisé ne pas avoir été en capacité de respecter le plan conventionnel mis en place par la Commission de surendettement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu le 23 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties ayant été présentes ou représentées au cours de l’audience, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler, à titre préliminaire, que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger, ainsi qu’il résulte de l’article L.311-2 alinéa 2 du même code.
Sur la recevabilité de l’action en paiement:
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 31 mars 2023. L’assignation ayant été délivrée dans le délai de deux ans susvisé, l’action sera donc déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2017, produite aux débats, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [K] [C] un crédit destiné au rachat de plusieurs crédits d’un montant de 37900 euros remboursable en 144 mensualités de 383,31 euros au taux débiteur fixe de 4,46%.
L’historique des règlements produit par la demanderesse laisse apparaître que Monsieur [K] [C] n’ont pas réglé toutes les échéances dont ils étaient redevables.
Une mise en demeure a été adressée à Monsieur [K] [C] le 09 août 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception, l’accusé de réception ayant été signé le 12 août 2023. Aux termes de ce courriers un délai de 15 jours était laissé au débiteur pour régulariser le retard de paiement de 445,85 euros. A défaut de paiement de cette somme dans le délai octroyé, ce courrier prévoyait expressément que la caducité du plan conventionnel établi par la Commission de surendettement des particuliers
Aucun paiement n’ayant été justifié dans le délai imparti suite à ces mises en demeure, c’est donc à bon droit que la demanderesse se prévaut de la caducité du plan conventionnel établi par la Commission de surendettement des particuliers
Ainsi, Monsieur [K] [C] sera condamné à payer à la SA CREATIS la somme de 33894,81 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance du débiteur, ladite somme, avec intérêts au taux contractuel de 4,46 % à compter de la délivrance de la seconde mise en demeure du 12 janvier 2024
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Cependant, le juge peut en application des dispositions de l’article 1231-5 Code Civil réduire cette indemnité.
En l’espèce, la comparaison du montant de la peine fixée et celui du préjudice effectivement subi faisant apparaître des disproportions (l’exécution partielle du contrat ayant généré pour le créancier des intérêts de retard), il y a lieu de faire application des dispositions susvisée et de condamner Monsieur [K] [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 1500 € au titre de l’indemnité de déchéance du terme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens Monsieur [K] [C] devra verser à la SA CREATIS une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort:
DECLARE l’action de la SA CREATIS recevable ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 33894,81 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance du débiteur au titre du crédit souscrit le 09 juillet 2020, avec intérêts contractuel de 4,46 % à compter du 12 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 1500 € au titre de l’indemnité de déchéance du terme, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] à payer à la SA CREATIS la somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux entiers dépens de la présente procédure;
REJETTE toutes autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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