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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 24 avr. 2026, n° 23/00616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 23/00616 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
DOSSIER : N° RG 23/00616 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DEIE
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Joël WOLFS, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-01733 du 08/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDERESSE :
Madame [G] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Louis-Alain LEMAIRE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000717 du 25/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Véronique LAMBOLEY
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu la demande en divorce du 30 mars 2023 ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [H] [I] et Madame [G] [J] dans leurs conclusions au fond;
DIT que la loi française est applicable, à l’exception du prononcé du divorce d’entre Monsieur [H] [I] et Madame [G] [J] qui sera soumis aux dispositions de la loi marocaine ;
DECLARE recevable l’assignation en divorce du 30 mars 2023 ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [G] [J] de prononcé du divorce au visa des dispositions des articles 242 et suivants du code civil ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR CAUSE DE DISCORDE, AU VISA DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 94 A 97 DU CODE DE LA FAMILLE MAROCAIN, DE :
[H] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6], [Localité 7], [Localité 8] (Maroc)
et de
[G] [J]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 4] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de Madame [G] [J] fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
CONCERNANT LES EPOUX :
FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 19 septembre 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONDAMNE Monsieur [H] [I] à verser à Madame [G] [J] la somme de 7.000 euros (sept mille euros) à titre de prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [H] [I] règlera à Madame [G] [J] le capital de 7.000 euros (sept mille euros) sous forme de 93 versements mensuels de 75 euros (soixante-quinze euros), la 94ème et dernière mensualité s’élevant au solde du capital indexé ;
DIT que la mensualité de 75 euros (soixante-quinze euros) devra être indexée en fonction de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :
Vu la procédure d’assistance éducative ;
RAPPELLE que Monsieur [H] [I] et Madame [G] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :
— [W] [I], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9], [Localité 10] (Espagne),
— [O] [I], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9], [Localité 10] (Espagne),
— [V], [C] [I], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
— [S] [I], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
— [T] [I], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
— [B] [I], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
— [L] [I], né le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;
DIT le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera selon des modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :
— en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, la seconde moitié les années paires,
— pendant les vacances scolaires d’été : deux semaines à la mère / un mois au père / deux semaines à la mère, étant précisé que le décompte des périodes commence le premier jour des vacances scolaires et non le 1er juillet ;
PRECISE que :
— la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
— les fins de semaines s’étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
— les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d’amende ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [G] [J] ;
DISPENSE Madame [G] [J] de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] [I], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 9], [Localité 10] (Espagne), [O] [I], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9], [Localité 10] (Espagne), [V], [C] [I], né le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), [S] [I], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), [T] [I], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), [B] [I], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), et [L] [I], né le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Madame [G] [J] de sa demande d’article 700 ;
DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;
DIT qu’une copie du jugement sera transmise au juge des enfants par le greffe conformément aux dispositions de l’article 1072-2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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