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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 14 janv. 2025, n° 23/02697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02697 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQFY
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 janvier 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
[9], devenue [7], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nathalie LECOQ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 122
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Nadia LARHIARI : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 08 Octobre 2024
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au Greffe le 10 novembre 2023, M. [U] [E] a fait opposition à la contrainte délivrée le 13 octobre 2023 par [8] devenue [6], le sommant de payer la somme de 4 758,45€ au titre d’allocations induêment versées, précisément des allocations retour à l’emploi pour la période du 1er mai 2021 au 12 février 2023 outre des frais.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mars 2024 puis renvoyée à de multiples reprises à la demande des parties avant d’être plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.
Lors de cette audience, [7], régulièrement représentée par son conseil, reprend ses conclusions en date du 3 septembre 2024 par lesquelles elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— dire que l’opposition formée par M. [U] [E] à l’encontre de la contrainte UN 172304222 du 13 octobre 2023, totalement irrecevable pour défaut de motivation,
— en conséquence la rejeter et valider la contrainte,
— condamner en tout état de cause M. [U] [E] à lui payer la somme de 4 758,45 € augmentée des intérêts au taux légal sur le montant de 4 753,16 € à compter du 19 mai 2023, date de la première lettre de mise en demeure,
— condamner M. [U] [E] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement d’un montant de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— au cas où l’opposition devait être déclarée recevable, réserver à [7] tous ses droits et conclusions ultérieurs,
— débouter M. [U] [E] de l’ensemble de ses fins et conclusions.
Au soutien de sa fin de non recevoir, sur le fondement de l’article R 5426-22 du code du travail, [7] soutient que l’opposition n’est pas motivée alors même que le verso de la contrainte vise les textes règlementaires.
Lors de cette audience du 8 octobre 2024, M. [U] [E], régulièrement représenté par son conseil, reprend les termes de ses écritures du 2 septembre 2024 par lesquelles il demande au tribunal de :
— dire et juger que l’opposition à contrainte est recevable et bien fondée,
— dire et juger que la contrainte est nulle,
— en conséquence, annuler la contrainte signifiée le 27 octobre 2023,
— débouter [7] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions,
— la condamner à lui payer la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 al. 2 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Pour s’opposer à la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de l’opposition, il soutient qu’outre le fait que la demanderesse à la contrainte ne produit ni l’opposition, ni l’acte de signification de la contrainte, ni la contrainte elle-même, les textes ne précisent pas que l’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Sur le fond, M. [U] [E] considère que [7] ne justifie pas sa créance. En tout état de cause, sur le fondement de l’article R 5426-20 du code du travail, il soutient que la contrainte est nulle à défaut d’envoi d’une mise en demeure préalable régulière
L’affaire est mise en délibéré au 14 janvier 2025 sur la seule question de la recevabilité.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R5426-22 du code du travail dispose que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
Aussi, l’indication dans la contrainte que la motivation de la contrainte s’impose à peine d’irrecevabilité n’est pas exigée par R5426-22 du code du travail.
En l’espèce, l’acte de signification de la contrainte délivré en date du 27 octobre 2023 précise que l’opposition doit être motivée.
Il s’avère que M. [U] [E] a motivé son opposition en ces termes : “Par la présente je vous informe de vouloir opposée a la contrainte [Numéro identifiant 11] du montant 4758,45…”.
Aussi, M. [U] [E] n’a pas motivé son opposition.
Par conséquent elle est irrecevable de sorte qu’il convient de valider la contrainte.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [E] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, M. [U] [E] sera condamné à verser à la demanderesse la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l’opposition régularisée le 10 novembre 2023;
En conséquence,
Valide la contrainte n° [Numéro identifiant 11] établie en date du 13 octobre 2023 et signifiée le 27 octobre 2023 ;
Condamne M. [U] [E] à payer à [7] la somme de 300 € (trois cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [U] [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [U] [E] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 14 janvier 2025, par Nadia LARHIARI, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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