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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 janv. 2025, n° 23/03800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 14 janvier 2025
38E
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03800 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPEP
[L] [Z]
C/
S.A. [Adresse 8] 755 501 590
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/01/2025
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES
la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
JUGEMENT EN DATE DU 14 janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Mme Tamara MARIC-SANCHEZ
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER,
Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A. [Adresse 7]
RCS de [Localité 10] 755 501 590
Société anonyme coopérative de la BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphane ASENCIO, SELARL ABR & ASSOCIES, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 15 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [L] [Z] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la [Adresse 9] (BPCA) n° 56019307748 avec une carte bancaire affectée.
Soutenant avoir été victime d’opérations frauduleuses réalisées à son insu au moyen de sa carte bancaire entre le 28 juillet 2022 et le 3 août 2022, par courrier en date du 28 septembre 2022, réitéré par l’intermédiaire de son conseil, le 25 avril 2023, réceptionnée le 02 mai 2023, Madame [L] [Z] a sollicité auprès de sa Banque le remboursement de la somme de 3.068 euros correspondant à quatorze opérations réalisées le 29 juillet 2022, ainsi qu’à quatre opérations réalisées le 1er août 2022.
La tentative de médiation suite à la saisine du médiateur de la consommation par Mme [L] [Z] n’ayant pas abouti, cette dernière a fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2023, la [Adresse 9] (BPCA) par devant le Tribunal Judiciaire, Pôle Protection et Proximité de Bordeaux, à l’audience du 27 novembre 2023 aux fins de voir, aux visas des articles du Code monétaire et financier, des articles 1103, 1104 et 1217 et suivants du code civil :
Déclarer Madame [L] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, Partant,
Condamner la SA [Adresse 9] (BPCA) à verser à Madame [L] [Z] la somme de 3.168 euros au titre du remboursement des sommes dérobées frauduleusement, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2023, date de la première mise en demeure, Condamner la SA [Adresse 9] (BPCA) à verser à Madame [L] [Z] la somme de 6 euros au titre des frais bancaires facturés par la banque, Condamner la SA [Adresse 9] (BPCA) à verser à Madame [L] [Z] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice moral souffert, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamner la SA [Adresse 9] (BPCA) à verser à Madame [L] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’issue de l’audience du 27 novembre 2023, le dossier a fait l’objet de sept renvois à la demande des parties pour échanges de conclusions et de pièces entre elles, avant d’être fixé à l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, lors de laquelle, Madame [L] [Z], représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et y modifiant de voir :
A titre principal,
Condamner la SA [Adresse 9] à verser à Madame [L] [Z] la somme de 3.168 euros au titre du remboursement des sommes dérobées frauduleusement,A titre subsidiaire,
Condamner la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à verser à Madame [L] [Z] des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 3.136,32 euros au titre de la perte de chance, En tout état de cause,
Débouter la SA [Adresse 9] de l’ensemble de ses demandes ; Juger que les sommes allouées seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2023, date de la première mise en demeure, Ordonner l’anatocisme, Condamner la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE (BPCA) à verser à Madame [L] [Z] la somme de 6 euros au titre des frais bancaires facturés par la banque, Condamner la SA [Adresse 9] (BPCA) à verser à Madame [L] [Z] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice souffert, Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, Condamner la SA [Adresse 9] (BPCA) à verser à Madame [L] [Z] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Dans ses dernière écritures reprises à l’oral par son conseil, la SA [Adresse 9] (BPCA) sollicite du Tribunal, aux visas des articles L. 133-17 et suivants du Code monétaire et financier, de :
Déclarer Madame [L] [Z] non fondée en sa demande principale, Déclarer Madame [L] [Z] mal fondée en sa demande subsidiaire, En conséquence,
Rejeter Madame [L] [Z] en toutes ses demandes, La condamner aux dépens d’instance et à la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. ***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ayant comparu ou été régulièrement représentées et la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de remboursement des fonds :
En vertu de l’article L. 133-16 du Code monétaire et financier (CMF), dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2018, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
L’article L. 133-17 du CMF précise que lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
L’article L .133-18 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 13 janvier 2018 au 18 août 2022, dispose :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».
L’article L. 133-18 susvisé est donc applicable en cas d’opération de paiement qui n’aurait pas été autorisée par l’utilisateur du service de paiement.
Selon l’article L.133-6 du CMF, une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution, et l’article L.133-7 précise que le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de service de paiement.
En outre, l’article L.133-19 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2018, précise que :
« II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n’est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l’instrument de paiement si, au moment de l’opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument ».
« IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 ».
Enfin, il ressort de l’article L. 133-23 du Code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 13 janvier 2018, que :
« Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement ».
En application des dispositions susvisées, si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations.
En outre, il est constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
De plus, il est constant qu’il résulte des articles L.133-19 IV et L.133-23 alinéa I du CMF que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L.133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Cass – Chambre Commerciale – 20/11/2024- n°23-15-099).
En l’espèce, pour solliciter l’application du régime de responsabilité de la Banque résultant des articles L.133-18 à L. 133-20 du CMF, Mme [Z] [L] fait valoir la réalisation de 18 opérations de paiement non autorisées, en ce qu’elle a n’a jamais autorisé la réalisation des paiements entre le 28 juillet et le 2 août 2022, par l’intermédiaire de système APPLE PAY, alors qu’elle dispose d’un téléphone ANDROID non compatible. Elle reconnait avoir voulu en juillet 2022 réaliser un achat sur un site internet en utilisant PAYPAL, et avoir rentré ses coordonnées de carte bleue sur APPLE PAY, puis avoir abandonné la transaction, se rendant compte de son erreur.
Elle expose avoir été contactée par son conseiller clientèle le 27 juillet 2022, évoquant un paiement frauduleux de 63 euros, confirmant, en faisant une confusion avec un achat effectivement réalisé, qu’elle était à l’origine de ce paiement, puis, avoir le 30 juillet 2022, contesté auprès de sa banque, les opérations de paiement passées le 28 juillet. Elle rappelle que l’autorisation donnée par téléphone pour le paiement du 27 juillet 2022 par APPLE PAY ne permet pas de déduire qu’elle a autorisé les suivants, alors qu’elle ne dispose pas de cette application, et qu’elle ne sollicite pas le remboursement des 63 euros.
Elle fait valoir que les bénéficiaires des opérations litigieuses sont très différents de ceux qu’elles réalisent habituellement, par leur nature, leur montant et leur régularité.
Elle rappelle qu’il appartient à la banque, pour écarter l’obligation de rembourser, de rapporter la preuve que l’utilisateur a agit frauduleusement, ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations, ce qu’elle ne démontre pas, en ce qu’une simple confusion ne s’apparente pas à une négligence grave, et alors que cette preuve ne peut pas se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.
En défense, pour contester l’obligation de rembourser, la banque fait valoir les négligences graves commises par Madame [L] [Z], en ce qu’elle a été contactée par la banque dès la première suspicion de fraude, laquelle avait pris soin de bloquer le paiement de 63 euros, avant d’être confortée par Mme [Z], de sorte qu’elle a commis une confusion, permettant à la banque de conclure qu’elle avait bien installé APPLE PAY sur son téléphone. En outre, la banque rappelle que Mme [Z] a activé l’application Apple PAY le 26 juillet 2022, permettant la réalisation des prélèvements frauduleux, alors qu’elle ne disposait pas d’un téléphone compatible, ce qui constitue une négligence, ne faisant donc pas preuve de vigilance ni de discernement. En outre, elle rappelle que malgré l’alerte de la banque, elle a tardé à l’avertir des opérations frauduleuses, dont elle est seule responsable.
Au cas d’espèce, il ressort des documents produits que Mme [L] [Z] a contesté être à l’origine de 14 opérations par un courrier de contestation client daté du 2 août 2022 auprès de la BPCA, concernant des opérations du 28 juillet 2022. Il est aussi établi par les relevés de compte de Mme [Z] qu’elle a pour habitude d’utiliser le système de paiement PAYPAL, et non pas APPLE PAY, la facture produite et non contestée par la banque, démontrant qu’elle n’est pas titulaire d’un IPhone mais d’un smartphone Android.
Il est également établi que Mme [L] [Z] a été contactée par sa banque le 27 juillet 2022 pour autoriser un paiement de 63 euros, paiement qu’elle a validé, donnant ainsi son consentement.
Elle ne conteste pas non plus avoir commis une erreur en renseignant sur un site marchand les données de sa carte bancaire pour un paiement par APPLE PAY. Cependant, il ne ressort nullement des pièces produites qu’elle ait transmis des codes de sécurité à quatre chiffres afin de valider les opérations litigieuses suivantes, tel que l’expose la Banque sans toutefois le démontrer. En effet, la Banque indique « après activation, lors d’un paiement en sans contact avec ce service, l’utilisateur doit s’authentifier et confirmer l’opération via la fonctionnalité biométrique ou par la saisie du code confidentiel qu’il a lui-même déterminé ».
Dès lors, s’il doit être retenu que son consentement a bien été donné pour la réalisation du paiement de 63 euros, ce qu’elle ne conteste pas, ne sollicitant pas le remboursement de cette somme, il ne peut être déduit de la seule acceptation de ce paiement, qu’elle ait donné son consentement à la réalisation des autres paiements réalisés en fraude de sa carte bancaire, qu’elle possédait encore, par l’application Apple PAY, alors qu’il n’est pas établi qu’elle se soit, comme l’affirme sans le démontrer la Banque, authentifiée et confirmée chaque opération litigieuse, d’autant que malgré son courrier de contestation du 28 septembre 2022, de nouvelles opérations litigieuses sont intervenues, avec des paiements réalisés hors secteur géographique de la cliente, de manière réitérée et inhabituelle au regard du fonctionnement habituel du compte.
Dès lors, il doit être considéré que les paiements litigieux, dont il est sollicité le remboursement, ayant fait l’objet de la lettre de contestation, dès le 2 août 2022, ce qui ne saurait être tardif, sont des paiements non autorisés.
Ainsi, dès lors que la responsabilité de la banque, prestataire de services de paiement, est recherchée sur le fondement d’une opération de paiement non autorisée, seul va s’appliquer le régime de responsabilité défini aux article L.133-18 à L.133-20 du CMF, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (CJUE, 13 mars 2023, n° C-351/21, Beobank).
Par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du CMF, lorsque l’utilisateur du service de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement, c’est à la Banque de rapporter la preuve que l’utilisateur a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. De plus, pour mettre à la charge du client les conséquences financières des opérations frauduleuses, le prestataire doit non seulement, établir la négligence grave du client, mais aussi prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Au cas d’espèce, il a été précédemment démontré que la Banque ne rapporte pas la preuve que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées, et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre. De plus, s’il est établi que la Banque a fait preuve de vigilance à la première opération en contactant sa cliente, la seule validation d’une opération par Mme [Z], ainsi que le fait d’avoir entré ses coordonnées de carte bancaire sur un site internet, ne suffisent pas à établir la négligence grave de la cliente, âgée de 23 ans, ayant fait une confusion entre les systèmes de paiement APPLE PAY et PAYPAL, alors qu’elle avait l’habitude d’utiliser PAYPAL. En outre, il doit être relevé que malgré l’alerte donnée par la Cliente le 28 septembre 2022 à la Banque, et la contestation des opérations réalisées, de nouvelles opérations de paiement ont été réalisées, à nouveau avec APPLE PAY alors que Mme [Z] avait signalé qu’elle n’utilisait pas ce système de paiement.
Dans ces circonstances, la Banque ne démontre, non seulement pas d’agissement frauduleux, ni manquement intentionnel à la préservation de la sécurité des données, ou négligence grave de Mme [L] [Z], laquelle a pris soin d’avertir sans tarder l’établissement bancaire des opérations réalisées. Mais aussi, et tel que développé infra, les éléments apportés ne suffisent pas à établir que les opérations litigieuses ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et qu’elles n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre.
Dès lors, il convient de condamner la SA [Adresse 9] à rembourser à Madame [L] [Z] la somme de 3.058 euros décomposée comme suit (14 opérations non autorisées datéesdu 29 juillet 2022 : 10+13+20+20+50+50+50+50+100+100+100+100+100+459 soit 1.222 euros et les 4 opérations non autorisées datées du 1er et 2 août 2022 soit 1.836 euros, soit la somme totale de 3.058 euros (1.222+1.836), au titre des opérations de paiement non autorisées, en application des articles L.133-18 et suivants du code monétaire et financier, avec intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2023, date de réception de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil.
En outre, l’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Le demandeur sollicitant l’application de ces dispositions, il y a lieu de dire que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal.
S’agissant de la demande de condamnation au remboursement de la somme de 6 euros, il n’est pas établi que cette commission d’intervention soit en lien avec les opérations non autorisées, de sorte que cette demande sera rejetée.
La demande de remboursement ayant été accueillie sur le fondement des articles du code monétaire et financier, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire, fondée sur le manquement de la banque à son devoir de vigilance, tendant aux mêmes fins.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il ne ressort pas des éléments transmis l’existence d’une faute de la Banque, qui s’est contentée de faire valoir l’existence d’une opération autorisée pour refuser de rembourser les sommes sollicitées, ainsi que d’une négligence grave de sa cliente, éléments soumis au débat et tranchés par le présent jugement.
En outre, il ne ressort pas non plus des éléments produits l’existence d’un préjudice distinct, que l’octroi du remboursement des sommes n’aurait pas suffisamment réparé.
Dès lors, la demande de condamnation de la banque à la somme de 1.500 euros supplémentaire en réparation d’un préjudice sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE qui succombe à la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la SA [Adresse 9] à verser à Madame [L] [Z] une indemnité de 800 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, même d’office, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et par décision spécialement motivée.
En application des dispositions susvisées, la présente décision est de droit exécutoire par provision, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE à payer à Madame [L] [Z] la somme de 3.058 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2022 ;
DIT que les intérêts échus pour au moins une année porteront eux-mêmes intérêt au taux légal en application de l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE les demandes de condamnations supplémentaires à la somme de 6 euros au titre des frais bancaires facturés, ainsi qu’à la somme de 1.500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA [Adresse 9] à payer à Madame [L] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BANQUE POPULAIRE CENTRE ATLANTIQUE aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
La GREFFIERE La JUGE
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