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Sur la décision
| Référence : | TJ Soissons, cab. 1 cont., 8 janv. 2026, n° 25/00921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00921 – N° Portalis DBWK-W-B7J-CTEV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS
JUGEMENT
Le 08 Janvier 2026
Le Tribunal judiciaire de SOISSONS composé de :
Président : Marion SALLES
Assesseur : Tatiana SAVARY
Assesseur : Carole MAILLARD
Greffier : Marie DUFOUR
a rendu le jugement suivant entre :
DEMANDEUR :
M. [R] [H]
né le 11 Septembre 1959 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
ET :
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DREAMS CARS
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
A l’audience du 08 Janvier 2026, tenue en audience publique devant Marion SALLES, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile. La date du délibéré a été indiquée dans les conditions prévues par la loi.
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploit de commissaire de justice du 28 août 2025, Monsieur [R] [H] a assigné la société DREAMS CARS devant le tribunal judiciaire de SOISSONS, sollicitant au visa des articles 1641 et suivants du code civil de :
Le déclarer recevable en son action,Voir prononcer la résolution de la vente du 21 février 2024 intervenue par la société DREAMS CARS qui portait sur un véhicule d’occasion de marque JEEP, modèle WRANGLER, pour un prix de 32.320 euros ;Voir condamner la société DREAMS CARS à payer à Monsieur [R] [H] les sommes suivantes liées à la propriété du véhicule, décomposée comme suit, à parfaire le cas échéant :32.320 euros en remboursement du prix d’achat du véhicule ;1.171 euros au titre des frais exposés pour l’aménagement du véhicule ;375,76 euros au titre des frais d’établissement du certificat d’immatriculation ;661,79 euros au titre de l’assurance du véhicule, à parfaire à hauteur de 23,18 euros par mois jusqu’au prononcé de la décision à intervenir ;Voir condamner la société DREAMS CARS à procéder à l’enlèvement du véhicule JEEP WRANGLER immatriculé [Localité 5] 981 TK en tout lieu qu’il se trouve et à ses frais exclusifs, comme indiqué au préalable par Monsieur [R] [H] par lettre recommandée avec avis de réception et ce dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;Voir dire que passé ce délai, la société DREAMS CARS sera réputée avoir abandonné le véhicule, Monsieur [R] [H] étant dès lors libre d’en disposer à sa convenance ;Voir subordonner le transfert de propriété du véhicule et son enlèvement à l’entier paiement préalable, par la société DREAMS CARS, du montant des condamnation prononcées ;Voir condamner la société DREAMS CARS à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance subi ;Voir condamner la société DREAMS CARS à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral ;Voir condamner la société DREAMS CARS à payer à Monsieur [R] [H] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Voir condamner la société REAMS CARS aux entiers dépens ;Voir rappeler l’exécution provisoire de droit et dire n’y avoir lieu à y déroger.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soulevés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2025 par ordonnance du même jour.
La société DREAMS CARS bien que régulièrement assignée ne s’est pas constituée.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 08 janvier 2026. Au cours des débats, le conseil de Monsieur [R] [H] a produit l’annonce officielle parue au BODAC du placement en liquidation judiciaire de la société DREAMS CARS par jugement du 03 novembre 2025 et a indiqué oralement sans produire de conclusion que son client souhaitait se désister.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 444 alinéa 1 du code de procédure civile, « le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 803 du code de procédure civile, « l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation […] L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
En l’espèce, le placement en liquidation judiciaire du défendeur, jusqu’alors inconnu du demandeur et du tribunal, constitue un élément majeur nécessitant la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi devant le juge de la mise en état pour traitement de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours :
SURSEOIT À STATUER sur l’ensemble des demandes de [R] [H] ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue par le juge de la mise en état le 11 décembre 2025 relative à la présente instance ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2026 à 8h45 pour traitement d’incident par le juge de la mise en état ;
DIT que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS devra produire s’agissant d’un contrat signé électroniquement (prêt en engagement de caution), le chemin de preuves retraçant les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat et qui mentionne les documents analysés pour l’identification du signataire ainsi que le document justifiant que l’organisme auquel elle a eu recours est habilité à authentifier des signatures selon les dispositions des textes précités comme service de confiance ;
RÉSERVE les dépens dans l’attente de la décision au fond ;
RÉSERVE les demandes formulées au titre des frais irrépétibles
Le présent jugement a été prononcé par Madame Marion SALLES, Présidente, assistée de Marie DUFOUR, Greffier, et ils en ont signé la minute.
Le Greffier, La Présidente,
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