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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 23 oct. 2025, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°25/03744 du 23 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 25/01285 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6GWV
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [Z] [W]
né le 05 Février 2016 à
comparant en personne assisté de Me Eglantine HABIB, avocat au barreau de MARSEILLE, Mme [I] [W] (Mère)
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [K]
Appelé(s) en la cause:
Organisme INSPECTION ACADEMIQUE DES BDR
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : SECRET Yoann
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : ELGUER Christine,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 mars 2024, Madame [I] [W] et Monsieur [X] [U] ont sollicité pour leur enfant [Z] [W] né le 8 février 2016, le bénéfice d’une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), d’une affiliation à l’assurance vieilles des parents au foyer et, d’un parcours personnalisé de scolarisation avec un accompagnement humain.
La commission des droits de l’autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, par décisions en date du 26 septembre 2024, a rejeté ces demandes.
Madame [I] [W] et Monsieur [X] [U] ont formé un recours préalable obligatoire enregistré par l’organisme le 3 décembre 2024 auprès de la commission des droits de l’autonomie de la MDPH des Bouches-du-Rhône qui l’a rejeté par décision en date du 13 mars 2025.
Par courrier recommandé expédié le 24 mars 2025, Madame [I] [W] et Monsieur [X] [U] ont saisi le Pôle Social du tribunal Judiciaire de Marseille en contestation de la décision de rejet de la demande d’AESH.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 17 septembre 2025.
Madame [I] [W] comparait accompagnée de son fils et assistée de son Conseil qui, par conclusions soutenues oralement, demande au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien fondé son recours,
— Ordonner une consultation médicale,
— Infirmer la décision de rejet de la CDAPH de la MDPH,
En conséquence,
— Dire et juger que l’enfant bénéficiera d’un AESH individuel,
— Condamner la MDPH à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir.
Au soutien de ses demandes, Madame [W] expose que [Z] présente un trouble neurodéveloppemental de la coordination, une cataracte congénitale et une déficience visuelle permanente ayant des retentissements fonctionnels sur la lecture et l’écriture, l’adresse gestuelle et les déplacements extérieurs qui nécessitent la présence d’une tierce personne. Elle soutient que l’ensemble des professionnels préconisent un AESH individualisé.
La MDPH, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— Rejeter les demandes des requérants,
— Confirmer la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 26 septembre 2024,
— Condamner aux entiers dépens Monsieur [U] et Madame [W].
Au soutien de ses demandes, la MDPH fait valoir que [Z] ne remplit pas les conditions d’octroi d’un accompagnement d’élève en situation de handicap, même mutualisé, puisqu’il est coté en A dans la quasi-totalité des activités, qu’il n’a pas de difficulté dans les déplacements, l’orientation, qu’il n’a aucun besoin physiologique et qu’il n’a pas de difficulté comportementale ou dans les relations sociales.
La Caisse d’Allocations Familiales et l’Inspection Académique des Bouches-du-Rhône, appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [G] en qualité de consultante.
A l’issue de cette consultation le médecin consultant du Tribunal a fait lecture de son rapport à l’audience.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 23 octobre 2025 date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’infirmation de la décision de la MDPH
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande de consultation médicale :
En application des articles L.142-1 et R142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner d’office ou à la demande des parties une expertise judiciaire ou une consultation.
En l’espèce, le litige ne porte pas sur un point médical sur lequel le tribunal a besoin d’être éclairé par l’avis d’un professionnel.
Il ne sera dès lors pas fait droit à la demande de consultation médicale.
Sur la demande d’aide humaine
En application de l’article D 351-5 du Code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du Code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article L.246-1 du Code de l’action sociale et des familles, toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et sociale (…).
En application de l’article D351-16-1 du Code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du Code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D351-16-4 du Code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
[Z] est âgé de 9 ans et est scolarisé en classe de CM1 sans accompagnement.
Il résulte du certificat médical du Docteur [O], neuropédiatre, que [Z] présente un trouble du développement de la coordination, une cataracte congénitale, une vision très faible (6/10 œil droit et 1/10 œil gauche).
[Z] est suivi par un orthoptiste à raison d’une fois par semaine et par un orthophoniste une fois tous les 15 jours.
Il est versé aux débats deux GEVA-Sco mentionnant la même date du 20 octobre 2023. Néanmoins, la lecture de ceux-ci permet de constater que l’un a été établi alors que [Z] était en CE1, soit pour l’année scolaire 2023-2024, et l’autre alors qu’il était en classe de CE2, soit pour l’année 2024-2025.
Il résulte du GEVA-Sco établi pour l’année 2024-2025 que la scolarité avec aménagements n’a pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe. De nombreuses activités sont cotées en C, et donc réalisées avec difficultés et/ou aides régulières : lire, écrire, calculer, organiser son travail, contrôler son travail, utiliser des supports pédagogiques, prendre des notes. Il est noté que l’ensemble des difficultés d'[Z] est lié à sa déficience visuelle et qu’une aide humaine et du matériel adapté à sa déficience lui permettraient de les pallier.
Il sera précisé que les aménagements dont bénéficie [Z] à l’école consistent en la mise en place de supports dont les lignes sont surlignées en jaune et dont chaque texte est agrandi, un emplacement face au tableau et du temps supplémentaire pour l’écriture.
La lecture de ce GEVA-Sco pour l’année 2024-2025 fait apparaitre une régression par rapport à l’année scolaire précédente au cours de laquelle il était conclu que la scolarité avec aménagements avait permis les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe. Néanmoins, l’écriture, l’organisation du travail et la prise de note était déjà cotées en C et une aide humaine était déjà préconisée pour permettre à [Z] de produire des écrits à la hauteur de ses capacités et de soulager sa fatigabilité.
Le Docteur [J], médecin scolaire, atteste des difficultés d’apprentissage causées par les difficultés visuelles d'[Z], précisant que la lecture est coûteuse et qu’il existe une surcharge cognitive et des difficultés d’attention. Le Docteur [J] précise que la pédagogie différenciée ne peut combler les besoins d’adaptation d'[Z] et souligne la nécessité du soutien par un AESH.
Sur un plan médical et paramédical, il résulte du bilan neurovisuel et du bilan orthoptiste de Madame [S], que [Z] montre une bonne capacité de compréhension mais que le travail et les exercices lui sont couteux. Il est préconisé une AVS pour l’aider dans les apprentissages.
La préconisation d’une aide humaine résulte également du compte rendu de l’évaluation psychologique réalisée par Madame [A], psychologue de l’éducation nationale et par le bilan psychomoteur qui pointe des difficultés motrices significatives impactant la fluidité des apprentissages.
Ces éléments démontrent que [Z] a besoin d’une aide humaine pour l’accompagner et le soutenir dans ses apprentissages.
Il conviendra en conséquence compte tenu des éléments susvisés, de faire droit à la demande de Madame [W] dans les intérêts de son enfant [Z] [W] et de le faire bénéficier pendant la durée du cycle, d’une aide qui pourra être mutualisée.
Les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que [Z] [W] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation à partir de la rentrée scolaire de septembre 2025 dans le cadre duquel il lui sera accordé une aide humaine qui pourra être mutualisée jusqu’au 31 août 2027 ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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