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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, procedures orales + jcp, 16 févr. 2026, n° 25/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00916 – N° Portalis DBWW-W-B7J-DT3A
MINUTE :
C.C.C revêtue de la formule exécutoire délivrée
le:
à:
C.C.C délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
DATE DU JUGEMENT : 16 Février 2026
DEBATS PUBLICS : 06 Octobre 2025
ACTE DE SAISINE : 15 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DESPLATS, Juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Amira BOUSROUD, lors des débats et du prononcé
DEMANDEUR
S.A. [V] CONSUMER FINANCE,
dont le siège social est sis 26 Quai Charles Pasqua – 92300 LEVALLOIS-PERRET
Représentée par Maître Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [N] [S],
demeurant 23 rue Victor Hugo – 11000 CARCASSONNE
Comparante
Monsieur [P] [S],
demeurant Appart 3 Résidence ST Michel – 1 , 23 rue Frédéric Soulie – 11000 CARCASSONNE
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable de crédit acceptée en date du 23 février 2022, la SA [V] CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [K] [S] un crédit personnel d’un montant de 39.400 euros au taux contractuel de 4,79% afin de financer l’acquisition d’un véhicule d’occasion.
Monsieur [K] [S] a pris possession du véhicule le 25 février 2022.
Monsieur [K] [S] est décédé le 18 mars 2022 laissant pour lui succéder ses deux enfants Madame [N] [S] et Monsieur [P] [S] selon dévolution successorale établie parés décès.
Monsieur [K] [S] est décédé sans avoir commencé a rembourser le prêt, qui a présenté des échéances impayées, et une mise en demeure de payer a été adressée par la SA [V] CONSUMER FINANCE, par courrier recommandé, à Monsieur [P] [S] et Madame [N] [S].
La SA [V] CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [P] [S] et Madame [N] [S] devant le juge des contentieux de la protection, par acte de commissaire de justice en date des 15 mai 2025 et 16 juin 2025, aux fins de solliciter de :
— Déclarer la société [V] CONSUMER FINANCE recevable et bien fondée en son action ;
— Condamner in solidum Monsieur [P] [S] et Madame [N] [S] à lui payer la somme de 43.515,61 euros selon décompte en date du 02 janvier 2025, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date de règlement effectif des sommes dues.
— Condamner in solidum Monsieur [P] [S] et Madame [N] [S] à lui payer la somme de 1.000 euros € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 06 octobre 2025 à la demande des parties.
Le juge a soulevé d’office les moyens d’ordre public suivants : l’existence d’une mise en demeure offrant un délai au débiteur pour régulariser sa situation, la forclusion biennale, la preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance, la production de la fiche d’information pré-contractuelle, la consultation du FICP, le respect du devoir d’information et celui de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant de justificatifs.
La SA [V] CONSUMER FINANCE, représentée, a maintenu ses demandes conformément à son assignation introductive d’instance, à laquelle il sera renvoyée s’agissant des moyens de faits et de droit pour un exposé plus ample du litige conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [N] [S] a comparu en personne et n’a pas formulé de demande, Monsieur [P] [S], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article R 312-35 du code de la consommation, le délai de forclusion est un délai biennal.
Le contrat de crédit a été conclu le 23 février 2022, le premier incident de paiement non régularisé est daté du mois de mars 2022, Monsieur [K] [S] étant décédé sans avoir remboursé la première mensualité du prêt.
Aussi, compte tenu de la date de l’assignation les 15 mai 2025 et 16 juin 2025, la demande de la SA [V] CONSUMER FINANCE a été formée trois ans après la date de la première mensualité non honorée, soit après l’expiration du délai biennal de forclusion.
Elle est donc irrecevable.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700
La SA [V] CONSUMER FINANCE succombant en la présente instance, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés ou non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la nature et des circonstances du litige, la demande d’indemnisation de la SA [V] CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée .
Il conviendra de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable l’action de SA [V] CONSUMER FINANCE,
DÉBOUTE la SA [V] CONSUMER FINANCE de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA [V] CONSUMER FINANCE aux dépens,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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