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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 12 déc. 2025, n° 25/04707 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04707 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/04707 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S5H
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 12 décembre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 décembre 2025 par Mme la PREFETE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 11 Décembre 2025 à 13h53 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [M] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[M] [Y]
né le 04 Janvier 1986 à [Localité 4] (GEORGIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [R] [D], interprète en langue géorgienne, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[M] [Y] a été entendu en ses explications ;
Me Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, avocat de [M] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 1 an en date du 17 juillet 2025 a été notifiée à [M] [Y] le 17 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 08 décembre 2025 notifiée le 08 décembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [M] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 décembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 11 Décembre 2025, reçue le 11 Décembre 2025 à 13h53, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
A l’audience, [M] [Y] déclare qu’après s’être vu notifier une obligation de quitter le territoire français (le 17/07/2025), il a fait des démarches pour obtenir un document de voyage et rentrer en Géorgie puis a finalement décidé de contester l’arrêté; il indique vouloir rester en France en attendant;
Son conseil confirme que son client souhaite pouvoir rester libre dans l’attente de la décision du tribunal administratif, tout en confirmant qu’elle n’a aucun élément à produire attestant de la saisine du juge administratif si ce n’est une décision du TA de LYON en date du 05/12/2025 annulant l’arrêté du 05/11/2025 ayant assigné à résidence [M] [Y] ;
Le conseil de la préfecture demande la prolongation de la rétention, en relevant que l’intéressé est SDF et a fait l’objet de deux assignations à résidence qu’il n’a pas respecté, faisant observer après avoir pu prendre connaissance de la décision précitée que l’interpellation de [M] [Y] dans l’Ain atteste qu’il n’est pas domicilié à [Localité 3];
En l’espèce, outre le fait que [M] [Y] et son conseil n’ont déposé aucune requête sollicitant la mainlevée de la rétention de l’intéressé, force est de constater que les conditions d’une prolongation de la rétention sont réunies puisque [M] [Y] explique lui-même être SDF et qu’il ne dispose donc pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet;
En toute hypothèse, il appartient à la préfecture de s’assurer du caractère exécutoire de la mesure d’éloignement sauf à engager sa responsibilité;
En l’état, les conditions d’une première prolongation de la rétention étant réunies, celle-ci sera ordonnée;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [M] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [M] [Y] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [M] [Y], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [M] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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