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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 4 févr. 2025, n° 24/01040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 24/01040 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [R] [B]
né le 31 Décembre 1948 à MAGHAMA (MAURITANIE)
12 rue des Frères Lacretelle
Appt 32
57070 METZ
représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204
Madame [W] [S] épouse [B]
née le 17 Décembre 1964 à MAGHAMA (MAURITANIE)
12 rue des Frères Lacretelle
Appart 32
57070 METZ
représentée par Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Victoria LE BOZEC (2)
Me Catherine SCHNEIDER (2)
le 04 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [R] [B] et Madame [W] [S] se sont mariés le 24 février 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de NOUAKCHOTT (MAURITANIE) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Six enfants sont nés de cette union :
— [K] [B] née le 31 décembre 1996 à KAEDI (MAURITANIE) ;
— [F] [B] née le 20 juin 1999 à SEBKHA (MAURITANIE) ;
— [Y] [B] né le 12 juin 2000 à SEBKHA (MAURITANIE) ;
— [O] [B] né le 05 décembre 2001 à EL MINA (MAURITANIE) ;
— [I] [B] né le 30 juillet 2003 à SEBKHA (MAURITANIE) ;
— [L] [B] né le 02 décembre 2006 à EL MINA (MAURITANIE) ;
Par requête conjointe du 22 avril 2024 déposée au greffe le 24 avril 2024, Monsieur [R] [B] et Madame [W] [S] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 octobre 2024 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable ;
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— dit que l’autorité parentale sur l’ enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père à l’amiable ;
— constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [B] ;
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de l’assignation.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
L’enfant [L] est devenu majeur en cours de procédure. Il convient de constater qu’il n’appartient plus au juge aux affaires familiales de statuer sur son droit à audition, sur l’exercice de l’autorité parentale, sur sa résidence et sur les droits de visite et d’hébergement.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants majeurs
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 07 octobre 2024, le juge de la mise en état a fixé a constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [B]. Aucun élément nouveau ne permet de modifier cette disposition. Il convient de constater l’absence de demande de Monsieur [R] [B] pour les enfants majeurs qui résident à son domicile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la requête conjointe du 22 avril 2024 déposée au greffe le 24 avril 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 07 octobre 2024 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [R] [B]
né le 31 Décembre 1948 à MAGHAMA (MAURITANIE) ;
et de
Madame [W] [S]
née le 17 Décembre 1964 à MAGHAMA (MAURITANIE) ;
mariés le 24 février 1995 devant l’officier d’état civil de la commune de NOUAKCHOTT (MAURITANIE) ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l’introduction de la demande en justice ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE la majorité de l’enfant [L] et dit n’y avoir lieu à statuer ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [R] [B] ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants majeurs qui résident au domicile de Monsieur [R] [B] ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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