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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 26 janv. 2026, n° 24/11070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/11070 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y2PF
JUGEMENT
DU : 26 Janvier 2026
S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES, représentée par son mandataire la SAS SERGIC, venant aux droits et obligations de la SA d’HLM CDC-HABITAT SOCIAL
C/
[E] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES, représentée par son mandataire la SAS SERGIC, venant aux droits et obligations de la SA d’HLM CDC-HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Représentant : Me Juliette COUSSENS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [E] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 26 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/11070 PAGE 2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé par voie électronique les 20 et 28 janvier 2020 avec effet au 31 janvier 2020, la société par actions simplifiée (SAS) Sergic Résidences Services exerçant sous le nom commercial Twenty Campus a donné à bail meublé avec services para-hôteliers à Mme [E] [T] un appartement 409 situé au 4ème étage de la résidences [Localité 3] Stade, [Adresse 3], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel initial de 388 euros, outre un forfait de charges récupérables de 110 euros et un forfait para-hôtelier de 52 euros.
Par acte de commissaire de justice du 06 juin 2024, la SAS Sergic Résidences Services a fait signifier à Mme [E] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 4.284,86 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 18 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la SAS Sergic Résidences Services a fait assigner Mme [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater la résiliation de plein droit du bail à la date du 6 août 2024 par le jeu de sa clause résolutoire, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail,ordonner, en conséquence, l’expulsion de Mme [E] [T] ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,condamner Mme [E] [T] à lui payer :la somme de 2 822,84 euros représentant le montant des loyers et charges dus à la date du commandement, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers, surloyers et charges qu’elle aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de l’instance.Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 9 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025.
Les parties comparantes ont accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience de plaidoirie en date du 10 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
La SAS Sergic Résidences Services, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette à la somme de 10.486 euros au 22 avril 2025.
Elle s’en rapporte à justice sur la demande de délai pour quitter le logement.
Mme [E] [T], représentée par son conseil, sollicite un délai d’un mois pour quitter les lieux, faisant qu’elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, qu’elle n’a pas de personne à charge ni de ressources, qu’elle souhaite disposer d’un délai suffisant pour organiser son retour au Maroc avec l’Office Français de l’immigration et de l’intégration.
RG : 24/11070 PAGE 3
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité
La SAS Sergic Résidences Services justifie avoir notifié par voie électronique le commandement de payer visant la clause résolutoire à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord le 9 septembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien fondé
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu entre les parties à effet au 31 janvier 2020 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en son article 8 page 6 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Mme [E] [T] le 6 juin 2024, pour la somme en principal de 4.284,86 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement de la locataire n’étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 6 août 2024, 24 h 00.
L’expulsion de Mme [E] [T] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur la demande de délais d’expulsion :
Il résulte des articles L613-1 du code de la construction et de l’habitation et L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, que le juge qui ordonne la mesure d’expulsion peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales , sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
RG : 24/11070 PAGE 4
Le juge doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ainsi que du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, force est de constater que Mme [E] [T] ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation actuelle, de sorte que, en l’absence de tout élément, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai d’un mois à compter de la signification du jugement pour quitter les lieux.
La demande de ce chef doit donc être rejetée.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, la SAS Sergic Résidences Services produit un décompte arrêté au 22 avril 2025 démontrant que Mme [E] [T] reste lui devoir à cette date la somme de 10.486,75 euros, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens et des autres frais non justifiés.
Mme [E] [T] sera donc condamnée à payer à la SAS Sergic Résidences Services la somme de 10.486,75 euros, créance arrêtée au 22 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juin 2024 pour la somme de 4.284,86 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 615,86 euros, pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, se matérialisant soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la SAS Sergic Résidences Services de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
RG : 24/11070 PAGE 5
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens, dont le coût du commandement de payer.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SAS Sergic Résidences Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société par actions simplifiée Sergic Résidences Services recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 31 janvier 2020 conclu entre la société par actions simplifiée Sergic Résidences Services et Mme [E] [T] portant sur un appartement 409 situé au 4ème étage de la [Adresse 4], à [Localité 4], sont réunies à la date du 6 août 2024, 24 H 00 ;
ORDONNE à défaut pour Mme [E] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE Mme [E] [T] de sa demande de délai d’expulsion ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE à la somme de 572,98 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société par actions simplifiée Sergic Résidences Services au titre de l’occupation indue des lieux ;
CONDAMNE Mme [E] [T] à payer à la société par actions simplifiée Sergic Résidences Services la somme de 10.486,75 euros, créance arrêtée au 22 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 juin 2024 pour la somme de 4.284,86 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [E] [T] à payer à la société par actions simplifiée Sergic Résidences Services une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 615,86 euros, correspondant au montant du loyer majoré de la provision sur charges, à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
RG : 24/11070 PAGE 6
RAPPELLE à Mme [E] [T] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DEBOUTE la société par actions simplifiée Sergic Résidences Services de toutes demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE la demande présentée par la société par actions simplifiée Sergic Résidences Services au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [E] [T] aux dépens de l’instance, dont le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1], le 26 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. CHAPLAIN
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