Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 août 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Diane BOTTE 101
— Me [Localité 3] DRAGEON 19
Grosse délivrée à : Me [Localité 3] DRAGEON 19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00388
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00107 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FKE2
AFFAIRE : Entreprise [H] [E] EI C/ [R] [W]
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf août,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 01 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Entreprise [H] [E] EI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Diane BOTTE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [E] a établi deux devis au nom de Madame [R] [W]:
* le premier le 12 mars 2023 pour des travaux de rénovation d’une salle de bain, de doublage des murs de 2 chambres et réagréage et pose de parquet sur les sols de ces deux chambres avec fournitures des matériaux d’un montant total de 8350€,
* le second du 11 mai 2023 pour la pose d’un sol en PVC et la pose de placo au rez-de-chaussée avec fournitures des matériaux pour un montant de 5000€.
Monsieur [H] [E] a ensuite émis trois factures:
* une du 24 avril 2023 correspondant au devis du 12 mars précédent,
* une du 14 juin 2023 correspondant au devis du 11 mai 2023,
* et une du 29 septembre 2023 d’un montant de 3 534,23€ pour des travaux supplémentaires de placo dans la salle de bain, le réagréage du sol, la dépose et vente de cuivre et la fourniture de différents matériaux.
Soit un total de 16 604€.
Madame [R] [W] a réglé un montant total de 10 505€.
Puis, invoquant un dégât des eaux dans la salle de bain, elle a saisi son assureur qui a fait diligenter une expertise amiable, la réunion d’expertise s’étant tenue le 28 novembre 2023.
Soutenant que l’expertise aurait conclu à l’absence de responsabilité décennale de l’entrepreneur mais que nonobstant la maître d’ouvrage, malgré une sommation de payer, continuerait à refuser de régler le solde des factures, Monsieur [H] [E] a, par exploit du 05 février 2025, fait assigner Madame [R] [W] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé sollicitant notamment sa condamnation à lui verser la somme de 6 179,22€ à titre de provision à valoir sur les factures impayées.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [H] [E] demande au juge des référés de :
* débouter Madame [R] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse à la demande de provision de Monsieur [H] [E],
* En conséquence :
— condamner Madame [R] [W] à payer à Monsieur [H] [E] une provision de 6 179,22€ au titre des factures impayées,
— condamner Madame [R] [W] à payer à Monsieur [H] [E] une provision de 300€ au titre des frais de recouvrement de sa créance,
— condamner Madame [R] [W] à payer à Monsieur [H] [E] une somme de 3000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il expose que les contestations de Madame [R] [W] ne seraient pas fondées alors que le rapport d’expertise amiable aurait écarté toute responsabilité du concluant dans le dégât des eaux invoqué par la défenderesse et que les constatations faites par commissaire de justice concerneraient des travaux ne relevant pas de ceux qui lui auraient été confiés.
Il ajoute que le commissaire de justice n’aurait pas soulevé le plancher pour vérifier la réalisation du réagréage du sol.
Madame [R] [W] conclut au rejet des demandes de Monsieur [H] [E] au motif d’une contestation sérieuse et à sa condamnation à lui verser 2500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’une contestation sérieuse existerait en l’absence d’achèvement et d’une mauvaise réalisation des travaux et du fait d’une facturation erronée.
Elle affirme que Monsieur [H] [E] réclamerait le paiement de travaux inachevés pour certains et non repris pour d’autres et invoque à ce titre le procès-verbal de constat dressé le 07 novembre 2023.
Elle énonce que la facturation serait elliptique, des travaux étant facturés deux fois et que Monsieur [H] [E] aurait omis de prendre en compte un versement de 3000€ du 09 août 2023 et estime n’être redevable que de la somme de 500€.
Dans sa note en délibéré expressément autorisée lors de l’audience de plaidoiries du 1er juillet 2025, Madame [R] [W] invoque l’absence de détails des factures quant à la quantité et le temps de chaque prestation et la mauvaise exécution des travaux ayant conduit un professionnel à établir un devis de 9500€ pour reprendre les anomalies constatées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile
“Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”.
1. Sur les deux factures précédées d’un devis
En l’espèce, Madame [R] [W] ne conteste pas avoir accepté les deux devis établis par Monsieur [H] [E]. Dès lors ceux-ci font la loi des parties.
L’absence de précision sur le nombre d’heures ou les superficies ou mètres linéaires concernés a alors été acceptée par la maître de l’ouvrage.
En réalité aucune ambiguïté n’existe sur la nature et l’importance des travaux confiés au demandeur alors que chaque prestation est détaillée et concerne des pièces parfaitement identifiées dans le devis et parfaitement connues par Madame [R] [W].
Si la défenderesse conteste la réalisation des travaux concernés par ces deux devis, elle ne produit à ce titre qu’un constat.
Or les non-façons visées dans ce document concernent des travaux qui n’ont pas été confiés à Monsieur [H] [E] à savoir l’installation de chauffage et l’installation électrique.
Par ailleurs, il résulte du courrier adressé par la SAS ACS SOLUTIONS, assureur du demandeur, que le dégât des eaux invoqué par Madame [R] [W] était purement accidentel et sans lien avec les travaux réalisés par Monsieur [H] [E], les experts ayant constaté l’absence de fuite au niveau de ces travaux.
Dès lors, aucune contestation sérieuse n’existe quant au montant des factures correspondant à ces deux devis, qui seront donc retenues pour un montant total de (5845 + 5000=) 10 845€.
2. Sur la facture du 29 septembre 2023
En ce qui concerne la facture du 29 septembre 2023, Madame [R] [W] conteste la quantité de matériel fourni et la réalisation du réagréage du sol. Elle estime en outre que certains travaux auraient déjà été pris en compte dans les factures précédentes.
Il est constant que cette facture n’a pas été précédée d’un devis si bien que le quantum des prestations ainsi fournies est sérieusement contestable, seul un expert pouvant le cas échéant chiffrer avec exactitude ces prestations.
A tout le moins, Madame [R] [W] en reconnaît le principe.
Sur les évaluations faites par la défenderesse elle-même, la somme de 300€ pour les matériels complémentaires sera retenue.
Par contre sur le supplément main d’oeuvre, au vu des prestations listées et dont Madame [R] [W] n’a pas contesté la réalisation, il sera alloué à Monsieur [H] [E] une provision de 650€.
Maître [C], commissaire de justice, n’a, à aucun moment, constaté l’absence de réagréage du sol. Il n’a formulé aucune observation sur la pose due sols dans les chambres et de la salle de bain. Il a même relevé que la pose du revêtement dans la zone en amont de la trémie d’escalier était soigneuse.
Dès lors, la prestation relative à la main d’oeuvre pour réagréage sera retenue.
Enfin, la maître d’oeuvre reconnaît la prestation de dépose et vente de cuivre.
Contrairement à ce qu’elle indique cette prestation ne figure dans aucune des autres factures émises par Monsieur [H] [E].
Dès lors cette prestation est bien due.
En conséquence, sur la facture du 29 septembre 2023, il sera alloué à Monsieur [H] [E] une provision d’un montant total de (300 + 650 +750 +500=) 2850€.
3. Sur les versements de Madame [R] [W] et le montant de la provision
Monsieur [H] [E] indique avoir perçu de Madame [R] [W] la somme totale de 10 505€.
Madame [R] [W] ne justifie d’aucun versement supplémentaire par rapport à ceux pris en compte par Monsieur [H] [E], parmi lesquels figure bien un versement de 3000€ du 10 août 2023.
Dès lors seule cette somme de 10 505€ sera déduite des sommes retenues ci-dessus.
Il sera donc alloué à Monsieur [H] [E] une provision de (10 845 + 2 850 – 10 505 =) 3190€.
4. Sur les frais de recouvrement, les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [H] [E] a été contraint de faire délivrer à Madame [R] [W] une sommation de payer.
Il lui sera alloué à titre de provision le coût de celle-ci et le montant des indemnités forfaitaires de recouvrement, soit une somme totale de 231,96€.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [H] [E], contraint d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Madame [R] [W] sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1500€.
Madame [R] [W] qui succombe dans l’essentiel de ses prétentions sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Madame [R] [W] à verser à Monsieur [H] [E] à titre provisionnel la somme de TROIS MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS (3190€) à valoir sur les factures des 24 avril 2023, 14 juin 2023 et 29 septembre 2023 correspondant aux travaux réalisés au domicile de Madame [R] [W] ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] à verser à Monsieur [H] [E] à titre provisionnel la somme de DEUX CENT TRENTE-ET-UN EUROS ET QUATRE-VINGT-SEIZE CENTIMES (231,96€) ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] à verser à Monsieur [H] [E] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Madame [R] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [R] [W] aux dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Forclusion ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Mise en état ·
- Assistant
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Conjoint ·
- Protection ·
- Pension de vieillesse ·
- Expédition ·
- Maroc ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Mise à disposition
- Discours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Email ·
- Trouble ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Menace de mort ·
- Guide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Préjudice économique ·
- Adresses ·
- Assistant ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Réparation ·
- Dommages et intérêts ·
- Copie
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Hôpitaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Conjoint ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Compte courant ·
- Société générale ·
- Mise en état ·
- Solde ·
- Société anonyme ·
- Débiteur ·
- Incident ·
- Contentieux ·
- Prêt immobilier
- Divorce ·
- Pologne ·
- Conserve ·
- Ouverture ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Territoire national ·
- Indivision ·
- Liquidation ·
- Compte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Agence immobilière ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Juridiction
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Usufruit ·
- Donations ·
- Adresses ·
- Valeur ·
- Quotité disponible ·
- Masse ·
- Demande ·
- Parcelle ·
- Partage
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.