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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 28 avr. 2026, n° 24/01827 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01827 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01827 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [A]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas BLANCHY, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Sylvain ISATELLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [A]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Christine RIJO, avocat au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 février 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
2
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 13 décembre 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé du litige, le Tribunal judiciaire de VALENCE a notamment :
— Dit n’y avoir lieu à désigner un notaire ;
— Dit que sont à inclure dans la masse représentant le patrimoine de Monsieur [F] [A] au jour de son décès :
la somme de 76.740 euros qui avait été donnée à Monsieur [O] [A].La somme de 50.694,65 résultant du don du 11 juin 2003 à Monsieur [M] [A];La somme de 120.019,11 euros correspondant à la valeur du portefeuille d’assurances [1] donnée à Monsieur [O] [A] ;- Dit n’y avoir lieu à ordonner une expertise pour déterminer la valeur des meubles ;
— Ordonné une expertise immobilière ;
— Réservé les dépens ;
— Rejeté le surplus des demandes.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 mai 2024.
L’affaire a par la suite été réenrôlée.
Par mention au dossier du 28 mars 2025, le Juge de la mise en état a dit que les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [M] [A], tirées de la chose jugée s’agissant de la demande de désignation d’un notaire, de l’absence de tentative amiable préalable s’agissant des demandes additionnelles et du caractère définitif (irrévocable) du jugement rendu le 29 juin 2021 s’agissant de la demande de rapport de la donation d’usufruit et de sa valeur, seraient examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement, appelée à statuer sur le fond.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 19 janvier 2026, Monsieur [O] [A] demande de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [A] et du régime matrimonial existant entre les époux [F] [A] et [I] [E].
— DESIGNER Maître [D], notaire à [Localité 5], avec pour mission de dresser l’acte de partage et de calculer l’indemnité de réduction.
— JUGER que conformément aux dispositions des articles 617, 860 et 922 du Code civil, la donation simple d’usufruit effectuée le 26 avril 2005 n’a aucune incidence tant sur la réunion à la masse de calcul de la quotité disponible que sur le rapport, sa valeur étant nulle dans les deux cas au jour de l’ouverture de la succession du donateur.
— JUGER que Monsieur [O] [A] n’a pas à réunir à la masse de calcul de la quotité disponible les donations d’usufruit dont il a bénéficié.
— JUGER que Monsieur [O] [A] n’a pas à rapporter les donations d’usufruit dont il a bénéficié.
— ORDONNER la réunion à la masse de calcul de la quotité disponible :
— l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] légué à Monsieur [M] [A] pour une valeur à l’ouverture de la succession de 420.000 €.
— le ¼ de la pleine propriété du bien sis Section ZA n°[Cadastre 1] Lieudit « [Adresse 4] » sur la commune de [Localité 2] légué à Monsieur [M] [A] pour une valeur de 40.000 €, le reste de la donation n’ayant pas à être réunie ni rapportée.
— JUGER qu’il existe une indivision sur le bien sis Section ZA n°[Cadastre 1] Lieudit « [Adresse 4] » à [Localité 2] entre le légataire universel qui détient ¼, et l’héritier réservataire qui détient les ¾.
— ATTRIBUER à Monsieur [O] [A] pour en réunir la pleine propriété, le ¼ de la pleine propriété détenue par son fils [M] [A] sur la parcelle sise Section ZA n°[Cadastre 1] Lieudit « [Adresse 4] » ; contre le versement d’une soulte à son fils Monsieur [M] [A] de 40.000 €.
— JUGER qu’il existe une indivision sur le bien sis Section D n°[Cadastre 2] Lieudit « [Adresse 5] » à [Localité 2] entre le légataire universel qui détient une moitié indivise, et l’héritier réservataire qui détient l’autre moitié indivise.
— ATTRIBUER à Monsieur [M] [A] pour en réunir la pleine propriété, la moitié de la pleine propriété détenue par son père [O] [A] du bien sis Section D n°[Cadastre 2] Lieudit « [Adresse 5] » à [Localité 2] contre le versement d’une soulte à son père Monsieur [O] [A] de 250 €.
— CONDAMNER Monsieur [M] [A] à verser une indemnité de réduction à son père Monsieur [O] [A].
— ORDONNER l’anatocisme depuis l’ouverture de la succession.
— DEBOUTER Monsieur [M] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions avant clôture de l’instruction, signifiées par RPVA le 12 janvier 2026, Monsieur [M] [A] demande de :
1. In limine litis :
— DECLARER irrecevables les demandes additionnelles présentées par Monsieur [O] [A] dans ses écritures du 21 janvier 2025 et tenant aux attributions demandées dans le cadre de deux situations d’indivision
— DECLARER irrecevable la demande de désignation d’un notaire en vue notamment de dresser l’acte de partage et de calculer l’indemnité de réduction
— DECLARER irrecevables les demandes exposées par Monsieur [O] [A] et tendant à :
➢ VOIR JUGER que conformément aux dispositions des articles 617, 860 et 922 du code civil, la donation simple d’usufruit effectuée le 26 avril 2005 n’a aucune incidence tant sur la réunion à la masse de calcul de la quotité disponible que sur le rapport, sa valeur étant nulle dans les deux cas au jour de l’ouverture de la succession du donateur
2
➢ VOIR JUGER que Monsieur [O] [A] n’a pas à réunir à la masse de calcul de la quotité disponible les donations d’usufruit dont il a bénéficié
➢ VOIR JUGER que Monsieur [O] [A] n’a pas à rapporter les donations d’usufruit dont il a bénéficié
2. Au fond :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise déposé par Madame [V] [N] le 23 mai 2024 sauf en ce qui concerne les biens situés sur les communes de [Localité 6] et [Localité 7] donnés dans le cadre de la donation du 26 avril 2005
— Sur ces points, à titre principal, JUGER que Monsieur [O] [A] devra réunir à la masse de calcul de la quotité disponible la donation du 26 avril 2005 pour un montant de 292.748 € (182.248 € pour les biens situés sur [Localité 6] et 110.500 € pour les biens situés sur [Localité 7])
à titre subsidiaire, si la Juridiction de Céans ne s’estimait pas suffisamment informée sur la valeur en usufruit de la parcelle A [Cadastre 3] située sur le lieudit [Adresse 6] sur la commune de [Localité 6] (26), ORDONNER une nouvelle expertise sur ce point confiée à tel expert qu’il plaira et FIXER la consignation y afférente
— RENVOYER les parties devant le notaire saisi, Me [G] [D] [Z]
— DEBOUTER Monsieur [O] [A] de toutes ses autres demandes
3. En tout état de cause:
— CONDAMNER Monsieur [O] [A] à payer à Monsieur [M] [A] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ENROLER les dépens en frais privilégiés de partage.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2026.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, le 25 janvier 2026, Monsieur [M] [A] a signifié de nouvelles conclusions et a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture et le sort des dernières écritures :
Aux termes de l’article 803 du Code de procédure civile, “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”.
2
L’article 16 du même Code dispose que : “ Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.”.
La seule notification de conclusions la veille de l’ordonnance de clôture ne saurait constituer une cause grave justifiant d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture.
Néanmoins, une telle signification est considérée comme tardive, en ce qu’elle ne permet pas aux parties adverses de répondre utilement. Dès lors, afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [O] [A] du 19 janvier 2026.
Ayant été signifiées postérieurement à l’ordonnance de clôture, les conclusions de Monsieur [M] [A] du 25 janvier 2026 seront également déclarées irrecevables.
Les seules pièces nouvelles signifiées à l’appui de ces conclusions étant des décisions jurisprudentielles, elles ne constituent pas des pièces nécessitant d’être écartées des débats.
Le Tribunal est donc saisi des conclusions signifiées par les parties respectivement les 09 septembre 2025 et 12 janvier 2026, qui le saisissent des mêmes demandes que celles précédemment exposées.
Sur les fins de non-recevoir :
L’article 122 du Code de procédure civile dispose que : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”.
* Sur la demande de désignation d’un notaire :
L’article 1355 du Code civil précise que : “L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.”.
Si le jugement du Tribunal judiciaire de VALENCE du 13 décembre 2022 a dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire, il sera observé que la demande de désignation dont il était saisi n’avait pour objet que de parvenir à la fixation de l’indemnité de réduction due par Monsieur [M] [A] à Monsieur [O] [A], et que la motivation du Tribunal pour rejeter cette demande était fondée sur ce point.
Or Monsieur [O] [A] fait désormais valoir l’existence d’une indivision entre Monsieur [M] [A] et lui-même, portant sur les parcelles D[Cadastre 2] à [Localité 2] et ZA n°[Cadastre 1] à [Localité 7].
La demande n’est donc pas fondée sur la même cause et n’a pas le même objet. Elle ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée et est donc recevable.
* Sur les demandes de liquidation d’indivision et d’attribution :
L’article 70 du Code de procédure civile dipose que : “Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l’absence d’un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l’excès le jugement sur le tout.”.
Les demandes de liquidation d’indivision et d’attribution sont consécutives à la situation patrimoniale résultant du décès de Monsieur [F] [A], tout comme l’était la demande initiale en réduction, de sorte que les demandes additionnelles présentent un lien suffisant avec les premières demandes, et sont donc recevables.
Le champ d’application des dispositions de l’article 750-1 du Code de procédure civile ne s’étend pas aux actions en partage d’indivision.
L’article 1360 du Code de procédure civile dispose quant à lui que : “A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.”.
Aucune mention des diligences faites pour parvenir à un partage amiable ne figure dans les conclusions du demandeur. Il ne ressort d’ailleurs pas des pièces versées que de telles diligences aient eu lieu.
La demande en partage de l’indivision et les demandes subséquentes d’attribution sont donc irrecevables.
Partant, la demande de désignation d’un notaire est sans objet.
* Sur le rapport de la donation d’usufruit effectuée le 26 avril 2005 et sa valeur :
Dans son jugement du 13 décembre 2022, le Tribunal judiciaire de VALENCE, saisi de la demande suivante : “Déclarer que s’agissant de la donation du 26 avril 2005 par feu [F] [A] à [O] [A], la valeur de l’usufruit au jour du décès du de cujus est égale à zéro”, a indiqué que l’usufruit ne pouvait avoir une valeur nulle, que cette valeur devait être intégrée à la masse des biens existants et a ordonné une expertise judiciaire notamment pour déterminer la valeur de cet usufruit, tout en rejetant le surplus des demandes.
La demande de Monsieur [O] [A] tendant à voir déclarer que la valeur de l’usufruit est égale à zéro a donc été rejetée par cette décision, revêtue de l’autorité de la chose jugée, et les demandes de Monsieur [O] [A] tendant à voir juger que la valeur de l’usufruit est nulle et qu’il n’a pas à la rapporter sont irrecevables.
Sur les sommes à réunir à la masse des biens existants au décès du donateur :
Il sera précisé que la demande consistant à “homologuer” le rapport d’expertise judiciaire ne constitue pas une prétention en ce qu’elle n’est pas de nature à conférer un droit à celui qui la demande, de sorte qu’il ne sera pas statué sur ce point.
* Sur le bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 2] :
L’expert judiciaire a évalué ce bien à la somme de 420.000 euros. Cette évaluation n’est pas contestée, et sera donc retenue pour être rapportée à la masse des biens existants.
* Sur la valeur des biens objet de la donation du 26 avril 2005 :
L’article 860 du Code civil, premier alinéa, dispose que : “Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.”.
En cas de changement dans la destination du bien depuis la date de la donation, il peut être tenu compte de ce changement s’il résulte d’une cause fortuite ou étrangère à l’industrie du gratifié. la constructibilité d’un terrain, en ce qu’elle dépend d’une décision des autorités publiques se trouve hors du champd’action du donataire, de sorte que le changement de classification d’un bien immobilier donné non bâti doit être pris encompte dans l’évaluation du montant du rapport
L’expert judiciaire a fixé la valeur de l’usufruit donné à Monsieur [O] [A] pour les parcelles situées à [Localité 6] à la date d’ouverture de la succession, par rapport à leur état au moment de la donation, à la somme de 62.400 euros.
Monsieur [M] [A] conteste cette évaluation, indiquant que les parcelles étaient constructibles au moment de la donation, et ont été par la suite classées en zone agricole.
Il résulte en effet du rapport d’expertise judiciaire que la parcelle n°[Cadastre 3] est désormais située en zone A du PLU, alors qu’elle était auparavant constructible. Au regard des principes ci-dessus rappelés, l’expert a donc estimé à raison que le terrain devait donc être évalué comme non constructible, sans qu’il n’y ait lieu de rechercher une valeur à moyen terme.
S’agissant de la parcelle B n°[Cadastre 4], Monsieur [M] [A] fait valoir que l’expert judiciaire ne l’a pas évaluée comme une parcelle constructible, alors qu’elle l’est juridiquement. Il a soumis ses observations à l’expert dans le cadre d’un dire, auquel celle-ci a répondu que : “Nous avons pu constater le jour de la réunion d’expertise que cette parcelle au relief escarpé et contraignant pouvait difficilement être considérée comme un terrain à bâtir.”. L’expert a donc suffisamment répondu et motivé sa position, de sorte qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause son évaluation.
La valeur de l’usufruit de 62.400 euros sera donc retenue pour les biens situés sur la commune de [Localité 6] pour être réunie à la masse de calcul de la quotité disponible.
S’agissant des biens situés sur la commune de [Localité 7], l’expert judiciaire a estimé la valeur de l’usufruit à la somme de 82.500 euros et la valeur de la pleine propriété à 275.000 euros.
Ainsi que le fait remarquer Monsieur [M] [A], ces biens ont été donnés à Monsieur [O] [A] pour un quart en pleine propriété s’agissant de la parcelle ZA n°[Cadastre 1] et trois quart en usufruit pour le surplus.
L’expert retient une valeur du tènement en pleine propriété de 275.000 euros, dont 160.000 euros pour la parcelle ZA n°[Cadastre 1], soit un quart, donc 40.000 euros, représente la valeur du bien donné en pleine propriété. Pour la valeur de l’usufruit, qui porte sur les trois quarts, qui correspond à 30% de la valeur en pleine propriété, la somme de 70.500 euros est retenue.
Au total, la somme de 110.500 euros devra être réunie à la masse de calcul de la quotité disponible pour cet ensemble immobilier.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire.
En l’absence d’ouverture d’opérations de partage, il n’y a pas lieu de renvoyer les parties devant le notaire.
Sur l’indemnité de réduction :
Monsieur [O] [A] ne formant aucune demande chiffrée, il convient d’ordonner la réouverture des débats sur ce point et de renvoyer l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2026 afin de lui permettre de présenter ses demandes sur ce point. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et les frais d’expertise judiciaire seront partagés en deux entre les parties.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE Monsieur [M] [A] de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture;
DECLARE irrecevables les conclusions signifiées par Monsieur [M] [A] le 25 janvier 2026 et les conclusions signifiées par Monsieur [O] [A] le 19 janvier 2026 ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [O] [A] de voir désigner un notaire ;
DECLARE irrecevables les demandes de Monsieur [O] [A] d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [F] [A] et du régime matrimonial existant entre les époux [F] [A] et [I] [E] ainsi que ses demandes d’attribution ;
DIT que la demande de désignation d’un notaire est par conséquent sans objet ;
DECLARE irrecevables du fait de l’autorité de la chose jugée les demandes de Monsieur [O] [A] tendant à voir :
“- JUGER que conformément aux dispositions des articles 617, 860 et 922 du Code civil, la donation simple d’usufruit effectuée le 26 avril 2005 n’a aucune incidence tant sur la réunion à la masse de calcul de la quotité disponible que sur le rapport, sa valeur étant nulle dans les deux cas au jour de l’ouverture de la succession du donateur.
— JUGER que Monsieur [O] [A] n’a pas à réunir à la masse de calcul de la quotité disponible les donations d’usufruit dont il a bénéficié.
— JUGER que Monsieur [O] [A] n’a pas à rapporter les donations d’usufruit dont il a bénéficié.”
ORDONNE la réunion à la masse de calcul de la quotité disponible de :
— la somme de 420.000 euros au titre de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;
— la somme de 110.500 euros au titre du quart en pleine propriété du bien sis section Z n°[Cadastre 1] et des trois quart en usufruit des parcelles section Z n°[Cadastre 1], n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] sur la commune de [Localité 7] ;
— la somme de 62.400 euros pour les biens immobiliers sis à [Localité 6], cadastrés comme suit : Section A n° [Cadastre 7] Lieudit « [Adresse 7] », SectionA n° [Cadastre 8] Lieudit « [Adresse 8] », Section A n° [Cadastre 9] Lieudit « [Adresse 6] », Section A n° [Cadastre 3] Lieudit « [Adresse 6] », Section B n° [Cadastre 10] Lieudit « [Adresse 9] », Section B n° [Cadastre 11] Lieudit « [Adresse 9] », Section B n° [Cadastre 12] Lieudit « [Adresse 10]», Section B n° [Cadastre 4] Lieudit « [Adresse 10] », Section B n° [Cadastre 13] Lieudit « [Adresse 11] », Section B n° [Cadastre 14] Lieudit « [Adresse 12] », Section B n° [Cadastre 15] Lieudit « [Adresse 12] », Section B n° [Cadastre 16] Lieudit « [Adresse 12] », Section B n° [Cadastre 17] Lieudit « [Adresse 12] », Section B n° [Cadastre 18] Lieudit « [Adresse 12] », Section B n° [Cadastre 19] Lieudit « [Adresse 13] », Section B n°[Cadastre 20] Lieudit « [Adresse 13] », Section B n° [Cadastre 21] Lieudit « [Adresse 13] », Section B n° [Cadastre 22] Lieudit « [Adresse 13] », Section B n° [Cadastre 23] Lieudit « [Adresse 13]», Section B n° [Cadastre 21] Lieudit « [Adresse 13] », Section B n° [Cadastre 22] Lieudit « [Adresse 13] », Section B n° [Cadastre 23] Lieudit « [Adresse 13] », Section B n° [Cadastre 24] Lieudit « [Adresse 13] », Section B n° [Cadastre 25] Lieudit « [Adresse 12] », Section C n° [Cadastre 26] Lieudit « [Localité 8] », Section C n° [Cadastre 27] Lieudit « [Localité 8] » ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer la valeur en usufruit de la parcelle section A n°[Cadastre 3] située à [Localité 6] ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer les parties devant un notaire ;
ORDONNE la réouverture des débats et le renvoi de l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2026 à 09H pour permettre à Monsieur [O] [A] de préciser ses demandes relativement à l’indemnité de réduction ;
SURSOIT à statuer sur la demande de capitalisation des intérêts dans l’attente des demandes concernant l’indemnité de réduction ;
2
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des parties conservera la charge de ses propres dépens et que les frais d’expertise judiciaire seront partagés en deux entre les parties.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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