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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 29 avr. 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 24/01399 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WN4
Date du Recours : 14 mars 2024
Objet du Recours :FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU 07/12/2023 SIGNIFIEE LE12/12/2023 D’UN MONTANT DE 934 EUROS (4EME TRIMESTRE 2022, 1ER TRIMESTRE 2023, ET 2EME TRIMESTRE 2023)
MISE EN DEMEUREN°0070317131 DU 27/01/2023, N°0070581343 DU 05/05/2023, N°0070745221 DU 28/07/2023
N°COTISANT : 937000002003940418
Code recours : 88B
N°minute: 25/01916
DEMANDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE PRÉSIDENTIELLE
Le directeur de l’URSSAF a décerné le 7 décembre 2023 une contrainte n°70317131 d’un montant de 934 € à l’encontre de [L] [W], signifiée le 12 décembre 2023, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2022 et 1er, 2ème trimestres 2023.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 mars 2024, [L] [W] par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte.
En application des articles R.142-10-2 et R.142-10-5 du même code, le président de la formation de jugement peut, par ordonnance motivée, rejeter les requêtes manifestement irrecevables et, pour l’instruction de l’affaire, exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile.
Et selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, la contrainte a été régulièrement signifiée le 12 décembre 2023, de sorte que le délai pour former opposition expirait le 27 décembre 2023.
Par conséquent, la requête expédiée le 14 mars 2024 doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Florent PASCAL, président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
DÉCLARONS irrecevable, pour cause de forclusion, l’opposition formée le 14 mars 2024 par [L] [W] à l’encontre de la contrainte n°70317131 du 7 décembre 2023 décernée par le directeur de l’URSSAF, et signifiée le 12 décembre 2023 ;
DISONS que ladite contrainte produira son plein et entier effet ;
DISONS que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur conformément à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification.
À [Localité 7], le 29 Avril 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRÉSIDENT
Notifiée le:
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