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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 8 janv. 2025, n° 21/01362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00122 du 08 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01362 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YY62
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [C]
né le 04 Mars 1982 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Marc-André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe VINOLO, avocat au barreau de TOULON substitué par
Me Lucas FAURE, avocat au barreau de TOULON
Appelée en la cause:
Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE
[Localité 3]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 23 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
TOMAO Jean-Claude
L’agent du greffe lors des débats : MULLERI Cindy
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 juillet 2018, Monsieur [Z] [C], salarié de la société [7] en qualité d’agent technico-commercial, selon contrat à durée déterminée du 16 avril 2018 renouvelé au 1er juillet 2018, a été victime d’un accident du travail déclaré le 2 août 2018 par l’employeur comme suit :
« Date : 31.07.2018 ; Heure : 11h30 ; Lieu de l’accident : [Localité 4] ; Activités de la victime lors de l’accident : Le salarié était monté sur le toit d’une maison afin de contrôler la toiture et l’échelle est tombée ; Nature de l’accident : Chute ; Objet dont le contact a blessé la victime : Sol ; Accident : connu le 31.07.2018 par l’employeur ; Témoin : Monsieur [S] [E] ".
Monsieur [Z] [C] a été transporté aux urgences de l’hôpital de [Localité 10] où il a été constaté un hématome temporal gauche, des écorchures et douleur de l’épaule gauche, et des douleurs des deux chevilles.
Les conclusions ont constaté la présence d’un traumatisme crânien et de polycontusions après chute de grande hauteur.
Le certificat médical initial établi le 1er août 2018 par le Docteur [W] a mentionné : « Chute de grande hauteur : traumatisme crânien et thoracique ».
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône.
À la suite de cet accident, Monsieur [Z] [C] a présenté un syndrome post-traumatique.
Monsieur [Z] [C] a déclaré une rechute liée à cet accident le 19 octobre 2018 prise en charge par la caisse primaire au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [Z] [C] a été déclaré consolidé au 28 février 2019 sans séquelles indemnisables.
Suite au recours de Monsieur [Z] [C] devant la commission médicale de recours amiable, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, suivant notification du 7 avril 2020, a estimé que le taux d’incapacité devait être fixé à 10% avec attribution d’une rente à compter du 1er mars 2019.
La Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après la DIRECCTE) a diligenté une enquête laquelle a été classée sans suite pour « infraction insuffisamment caractérisée ».
Monsieur [Z] [C] a sollicité, auprès de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, la mise en œuvre de la procédure de conciliation prévue dans le cadre d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, et un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 16 mars 2021.
Par requête expédiée le 19 mai 2021, Monsieur [Z] [C] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la société [7], dans la survenance de l’accident du travail du 31 juillet 2018.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2024.
Aux termes de ses dernières écritures, Monsieur [Z] [C] demande au tribunal de :
Le recevoir en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et la dire bien fondée ;Ordonner la majoration maximale de la rente qui lui a été allouée par la CPAM ;Désigner tel expert médical qu’il plaira au tribunal, afin de l’examiner et de déterminer les conséquences dommageables de l’accident du travail dont il a été victime ;Lui allouer une provision de 10.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;Lui allouer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, Monsieur [Z] [C] expose avoir fait une chute d’une hauteur de 7 mètres, depuis une échelle, en redescendant du toit sur lequel il était monté conformément aux tâches habituelles qu’il accomplissait dans le cadre de ses fonctions, et soutient n’avoir bénéficié d’aucune formation à la sécurité ni avoir eu à sa disposition de casque ou de baudrier.
Aux termes de ses conclusions n°2, la société [7], représentée à l’audience par son conseil, demande au tribunal de :
À titre principal, juger et constater qu’elle n’a pas commis de faute inexcusable et, en conséquence, débouter Monsieur [Z] [C] de ses demandes ;À titre subsidiaire, juger que le salarié a commis une faute inexcusable volontaire, d’une exceptionnelle gravité, l’exposant sans raison valable à un danger dont il aurait dû avoir conscience et, en conséquence, débouter Monsieur [Z] [C] de sa demande de majoration maximale de la rente qui lui a été allouée par la CPAM ;En tout état de cause :débouter Monsieur [Z] [C] de ses demandes de désignation d’une médecin expert et de provision ;condamner Monsieur [Z] [C] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, et dire que Maître Christophe VINOLO pourra recouvrer directement ceux dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, la société [7] fait valoir que les agents technico-commerciaux sont uniquement tenus de constater les désordres et établir les devis correspondants. Elle précise que chaque salarié dispose d’un véhicule de fonction contenant notamment un baudrier. En outre, elle ajoute qu’aucune mission de monter sur le toit n’a été donnée au salarié. Enfin, elle soutient que l’accident du salarié ne résulte ni d’une absence de formation ni d’un équipement de sécurité insuffisant mais du non-respect des consignes données par l’employeur. Elle considère que Monsieur [Z] [C] a provoqué son propre accident.
La CPCAM des Bouches du Rhône, dispensée de comparaître à l’audience, aux termes de ses conclusions adressées contradictoirement aux parties, s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et, dans le cas où celle-ci serait reconnue, demande au tribunal de :
constater qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal quant à la majoration de la rente ;fixer les préjudices personnels de Monsieur [Z] [C] conformément aux articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et à la décision 2010-8 QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 ;condamner la société [7] à lui rembourser la totalité des sommes dont elle serait tenue d’assurer le paiement ;dire que les sommes éventuellement allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne seront pas mises à sa charge.
Au soutien de ses prétentions, la caisse rappelle que le taux d’incapacité opposable à l’employeur demeure à 0 %. En outre, elle sollicite que la demande de provision formulée par Monsieur [Z] [C] soit ramenée à de plus justes proportions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui ci d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne tant les accidents du travail que les maladies professionnelles.
L’employeur a, en particulier, l’obligation de veiller à l’adaptation de ces mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l’évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452 1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie ou de l’accident du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur et qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d’activité.
L’article R. 4624-23 du code du travail mentionne des postes présentant un risque pour la santé et la sécurité des salariés, et vise notamment les risques de chute de hauteur lors d’opération de montage et démontage d’échafaudage.
L’article L. 4321-1 du code du travail prévoit que les équipements de travail et les moyens de protection mis en service ou utilisés dans les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas de modification de ces équipements de travail et de ces moyens de protection.
L’article R. 4323-58 du code du travail énonce que les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs, et permettant également l’exécution des travaux dans des conditions ergonomiques.
L’article R. 4534-85 du code du travail énonce que lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d’une hauteur de plus de trois mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute.
L’article R. 4534-86 du code du travail dispose que les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde-corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu’ils ne puissent permettre le passage d’un corps humain. Ces garde-corps ont une solidité suffisante pour s’opposer efficacement à la chute dans le vide d’une personne ayant perdu l’équilibre. À défaut d’échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d’une efficacité au moins équivalente sont mis en place. Lorsque l’utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d’un système d’arrêt de chute est obligatoire.
Enfin, l’article R. 4534-89 du même code prévoit que lorsque le respect des dispositions de l’article R. 4534-88 est impossible, des dispositifs propres à prévenir efficacement les conséquences d’une chute sont installés en dessous de la toiture. Lorsque la mise en place de ces dispositifs est impossible, le port d’un système d’arrêt de chute est obligatoire.
****
En l’espèce, selon contrat à durée déterminée du 16 avril 2018 renouvelé au 1er juillet 2018 jusqu’au 3 août 2018 inclus, Monsieur [Z] [C] a été engagé en qualité d’agent technico-commercial. L’employeur a établi une déclaration d’accident du travail en indiquant : « Le salarié était monté sur le toit d’une maison afin de contrôler la toiture et l’échelle est tombée ».
Monsieur [Z] [C] expose que le jour de l’accident, alors qu’il se trouvait au domicile d’un particulier pour un contrôle de garantie de sa toiture suite aux travaux réalisés l’année précédente, il est monté dans les combles pour contrôler la charpente puis sur la toiture pour rechercher la cause de la fuite à l’aide d’une échelle de 4 mètres de hauteur.
Il précis dans un premier temps qu’il s’est rendu sur le toit du garage sur lequel il a hissé l’échelle qu’il a utilisée pour accéder au toit de la maison qui se trouvait à 7 mètres du sol, puis qu’il a effectué la même manœuvre pour redescendre en installant l’échelle contre une gouttière en PVC.
Monsieur [Z] [C] indique que lorsqu’il a commencé à descendre, la gouttière a cédé ce qui a entraîné sa chute « sur le toit du garage cinq mètres plus bas sur lequel il roulait en arrière pour tomber au sol 2 mètres encore plus bas ».
L’employeur indique que la mission du salarié se limitait à ses qualifications d’agent technico-commercial c’est-à-dire qu’il lui était uniquement demandé d’inspecter et de contrôler le grenier.
Il fait valoir que le salarié n’a pas respecté les consignes qui lui auraient été données, et, à ce titre, affirme :
avoir interdit à Monsieur [Z] [C] de monter sur le toit ;que l’accident ne résulterait pas d’une absence de formation mais du non-respect par Monsieur [Z] [C] des consignes qui lui auraient été données par son employeur ;que l’accident ne résulterait pas de l’insuffisance de l’équipement de sécurité mais toujours du non-respect de l’interdiction de monter sur la toiture.
Toutefois, il ressort des éléments versés aux débats et notamment de l’article 2 « Attributions » du contrat à durée déterminée conclu entre les parties que " dans le cadre de ses fonctions, Monsieur [C] [Z] aura pour attribution principale la vente de l’ensemble des prestations existantes au catalogue de la société auprès des prospects ou anciens clients. Dans la réalisation de ses fonctions, il devrait suivre les points ci-dessous :
Suivi des chantiers dans leur totalité du début à la fin (signature contrat, contrôle du chantier, financement et encaissement si nécessaire)REGLE D’OR : Tous travaux liés à l’étanchéité de la couverture devra préalablement donner lieu à un contrôle rigoureux, sur le toit, de l’ensemble des maçonneries (faîtage, rives, solins, noue et cheminée) afin de donner de vraies garanties ".
Contrairement à ce qu’affirme l’employeur, il n’est donc pas mentionné que le contrôle des toitures échet à la seule compétence de l’équipe technique. Au contraire, il ressort du libellé même de cette dernière mention et de sa place dans le contrat qu’il appartient à Monsieur [Z] [C] d’effectuer un contrôle de l’ensemble des maçonneries en toiture.
L’enquête effectuée par le contrôleur du travail met d’ailleurs en exergue les points suivants :
Aucune mesure visant à éviter les chutes de hauteur du toit n’a été mise en place.Non-respect des dispositions particulières applicables à l’exécution des travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin : absence de système de protection individuelle, inadaptation de l’équipement de travail à la tâche à effectuer.Absence de formation à la sécurité.
Enfin, ces constats sont conformes aux déclarations du co-gérant de la société [7], Monsieur [M], retranscrites dans le procès-verbal d’audition du 4 juin 2019 en ces termes :
« Le 31 juillet 2018, [Z] [C] est envoyé au domicile de Monsieur [S]… afin d’inspecter la charpente et contrôler l’état de la toiture de la villa de ce client. Il s’agissait des tâches habituelles confiées aux technico-commerciaux de la société ".
Concernant les missions des technico-commerciaux, Monsieur [M] déclare: « Il se déplacent au domicile de nos clients pour contrôler l’état de la charpente. Selon l’état de la toiture constaté, ils vont proposer aux clients des travaux ».
Concernant les équipements de protection contre le risque de chute de hauteur fournis aux employés, il précise : « Normalement dans tous les véhicules mis à la disposition des agents commerciaux, il aurait dû y avoir un baudrier dans le but de sécuriser s’il devait monter sur une toiture, une échelle télescopique de 3m20 s’il devait monter dans les combles et des matériaux de contrôle ».
S’agissant des équipements individuels de protection, il ajoute : « Pas de casque et selon mon responsable d’agence il y avait un baudrier dans le véhicule mais je suis incapable de le prouver ».
S’agissant des formations à la sécurité dispensées aux employés, il convient que " les commerciaux n’avaient aucune formation jusqu’à l’accident du 31 juillet 2018 dont a été victime [Z] [C] ".
Enfin, il reconnaît également les faits qui lui sont reprochés puisqu’il indique : "Depuis l’accident nous n’avons pas pris les choses à la légère. Je reconnais des carences sur la sécurité des personnels. Je reconnais que nos agents commerciaux n’avaient jamais subi de formation de sécurité… ".
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [Z] [C] est tombé d’une échelle en descendant du toit.
Il est également constant que seule une échelle a été utilisée pour accéder à la toiture sans autre moyen de protection tels que des échafaudages munis de garde-corps ou des systèmes d’arrêt de chute.
La société [7], entreprise spécialisée dans « la rénovation d’habitation et plus particulièrement dans la charpenterie et toiture », qui en connaît de ce fait les particularités, ne pouvait ignorer que la fonction de Monsieur [Z] [C], consistant notamment à effectuer des contrôles en toiture, l’exposait le salarié à un risque de chute de hauteur.
Il résulte pourtant de ce qui précède qu’aucune mesure appropriée pour éviter toute chute depuis une toiture d’une hauteur supérieure à trois mètres n’a été prise en violation des articles du code du travail précités.
Il ressort également des développements précités qu’aucune formation à la sécurité n’a été dispensée par la société [7].
Il est donc établi que la société [7], consciente du danger lié au travail en hauteur auquel son salarié était exposé, n’a pas pris les mesures appropriées pour l’en préserver.
Les arguments de la société [7] qui, pour s’exonérer de sa responsabilité, soutient que Monsieur [Z] [C] n’a pas respecté les consignes qui lui auraient été données, ne peuvent prospérer étant rappelé que la faute inexcusable du salarié, quand elle est retenue, n’a d’incidence que sur la majoration de la rente.
Dès lors, la faute inexcusable de la société [7] sera retenue à l’égard de Monsieur [Z] [C].
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente versée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône
Selon l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leurs sont dues en vertu du livre IV dudit code.
Seule la faute inexcusable de la victime, entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente ou du capital.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
En l’espèce, la caisse a notifié par courrier daté du 7 avril 2020 à son assuré l’attribution d’une rente en l’état du taux d’IPP fixé à 10 %.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de majoration et de dire qu’elle suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente reconnu à la victime en cas d’aggravation.
Sur la demande d’expertise
Conformément à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
Le déficit fonctionnel permanent (couvert par L. 431-1, L. 434-1 et L. 452-2) ;Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431 1 et suivants, et L. 434-2 et suivants) ;L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1) et par sa majoration (L. 452-2) ;L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L. 434 2 alinéa 3) ;Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire ;Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente ou le capital et donc par le livre IV du code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le Conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Par conséquent, le taux d’incapacité permanente partielle sert pour la majoration de la rente en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, il sera ordonné, en complément du capital accident et de sa majoration, qu’il perçoit sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, l’évaluation et l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [Z] [C].
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant à Monsieur [Z] [C] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
Toutefois, la preuve d’un préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle et aux frais divers ne relève pas quant à elle d’investigation médicale.
La CPCAM des Bouches-du-Rhône fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de provision
Monsieur [Z] [C] sollicite une provision à hauteur de 10.000 euros et verse aux débats diverses pièces médicales justifiant que les préjudices subis ont notamment nécessité :
Un suivi psychiatrique ;Une prise en charge en kinésithérapie ;Des infiltrations lombaires ;Une rééducation du rachis lombo-sacré et membres inférieurs + balnéothérapie ;Une rééducation du rachis dorso-lombaire en piscine ;La réalisation d’examens médicaux tels que des IRM.
En l’état des éléments d’appréciation dont dispose le tribunal, il y a lieu d’allouer à Monsieur [Z] [C] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice dont la CPCAM des Bouches-du-Rhône assurera l’avance en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la CPCAM des Bouches-du-Rhône
En application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale qui dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de son action récursoire, sera habilitée à récupérer auprès de la société [7] les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Il en est de même de la majoration de la rente versée en application de l’article L. 452 2 alinéa 6 du code de la sécurité sociale.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la société [7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la société [7].
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, compte-tenu de la nature et de l’ancienneté des faits, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir à hauteur de la moitié des sommes allouées, à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente au titre desquelles l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable et bien-fondé le recours de Monsieur [Z] [C] ;
DIT que l’accident de travail dont a été victime Monsieur [Z] [C] le 31 juillet 2018 est dû à la faute inexcusable de la société [7] ;
ORDONNE à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de majorer au montant maximum la rente versée en application de l’article L. 452 2 du code de la sécurité sociale ;
DIT que la majoration de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [C] :
ORDONNE une expertise judiciaire aux frais avancés de la CPCAM des Bouches-du-Rhône et commet pour y procéder le Docteur [K] [U] qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix avec mission habituelle en la matière :
Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Monsieur [Z] [C] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par lui en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent :Dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation ; le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Dire s’il existe un préjudice esthétique ; le décrire en précisant s’il existe des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime (temporaire et/ou permanent) ;
Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; Étant rappelé que pour obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
Établir un récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
RAPPELLE que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [Z] [C] résultant de l’accident du travail du 31 juillet 2018 a été fixée par la CPCAM des Bouches-du-Rhône au 28 février 2019 et qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur ce point ;
RAPPELLE que la CPCAM des Bouches-du-Rhône devra faire l’avance des frais d’expertise ;
DIT que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône versera directement à Monsieur [Z] [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation définitive ;
ALLOUE à Monsieur [Z] [C] une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
DIT que la CPCAM des Bouches-du-Rhône pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provision et majoration accordées à Monsieur [Z] [C] à l’encontre de la société [7] et condamne cette dernière à ce titre, ainsi qu’au remboursement du coût de l’expertise ;
CONDAMNE la société [7] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur de la moitié des sommes allouées et à l’exclusion des dispositions portant sur la majoration de la rente ;
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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