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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 17 févr. 2026, n° 23/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02958 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GFO5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
EN DATE DU 17 Février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
de nationalité polonaise
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume ALLAIN, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
Madame [V] [L]
de nationalité polonaise
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amélie GUILLOT, avocat au barreau de POITIERS,
LE :
Copie simple à :
— Me [Localité 1]
— Me BUFFET
Copie exécutoire à :
— Me BUFFET
—
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carole BARRAL, Vice-président
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience du 16 Décembre 2025
FAITS et PROCÉDURE
Le [Date mariage 1], [E] [B] et [V] [L] se sont mariés en Pologne sans contrat de mariage.
Le 02.6.2014, le juge aux affaires familiales de [Localité 2] a constaté leur non-conciliation.
Le 31.8.2016, ce juge a prononcé leur divorce et ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.
Le 22.11.2023, [E] [B] a assigné [V] [L] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 2] statuant en matière patrimoniale.
Le 26.6.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire fixée au 16.12.2025 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 17.02.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
PRÉTENTIONS, MOYENS et ARGUMENTS
[E] [B] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 28.01.2025 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de l’indivision existant entre la défenderesse et lui,
— juger que la défenderesse a conservé 2 557,70 € d’avoirs communs,
— appliquer la sanction du recel de communauté en la privant de tout droit sur cet actif de communauté et la condamner à lui payer 2 557,70 €,
— la débouter de toutes ses demandes sauf en ouverture des opérations,
— la condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fonde son action sur les articles 815 et suivants du code civil, 1359 et suivants du code de procédure civile.
[V] [L] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 13.3.2025 :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de sa communauté avec le demandeur,
— condamner le demandeur à communiquer l’état de ses avoirs bancaires au 02.6.2014, et notamment de son compte n°00068403497 ouvert au [1] ainsi que de son compte bancaire en Pologne ouvert à la banque PKO BP n° [XXXXXXXXXX01], ce sous astreinte de 100 € par jour de retard passé 15 jours depuis la décision à intervenir,
— dire que dans les opérations de liquidation partage, il devra être tenu compte :
— des biens mobiliers pouvant être valorisés 5 260 € et conservés par le demandeur,
— du véhicule Volkswagen up de 2012 conservé par le demandeur pouvant être estimé 10 000 € et du véhicule Opel Vectra de 2006 conservé par elle pouvant être estimé 5 000 €,
— débouter le demandeur de toutes ses demandes sauf en ouverture des opérations,
— le condamner à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde sa défense sur les articles 262-1 et 267 alinéa 2 du code civil, L213-3 2° du code de l’organisation judiciaire, 1361 à 1378 du code de procédure civile.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS du jugement
Le juge du divorce a déjà ordonné la liquidation des intérêts patrimoniaux des parties. Leurs demandes concordante d’ouverture des opérations liquidatives est dès lors sans objet.
L’article 788 du code de procédure civile dispose que “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.”
Il en ressort que la demande de la défenderesse à cet effet excède les pouvoirs du juge du fond et doit en conséquence être rejetée.
Le juge du divorce a retenu que les parties se sont mariées en Pologne sans contrat étaient de nationalité polonaise lors du divorce. Il s’en déduit qu’elles n’ont fait aucun choix sur la loi applicable :
— à leur régime matrimonial, qui est celui de la communauté en vertu de l’article 56 du code de la famille polonais,
— aux effets du divorce.
Les parties n’indiquent pas leur lieu d’établissement lors du mariage, la défenderesse ne produisant d’acte de mariage qu’en polonais et non traduit en dépit de l’article 111 de l’ordonnance de [Localité 3] du 15.8.1539 en vertu de laquelle la langue française est celle du territoire national pour tous actes de justice.
Cependant, la défenderesse produit le “contrat d’assistanat” qui lui a été consenti en sa qualité de masseur-kinésithérapeute le 08.3.2011 à [Localité 2] pour l’exercice de sa profession de masseur Kinésithérapeute sur cette commune. Ce contrat mentionne son adresse alors située à [Localité 2] ainsi que son inscription au tableau de l’Ordre de la [Localité 4].
Il s’en déduit que le couple avait sa résidence habituelle sur le territoire national au plus tard à la date de ce contrat. À défaut de tous autres éléments, il y a lieu de considérer que leur première résidence commune depuis le mariage était à [Localité 2] ou, du moins, sur le territoire national français.
Dès lors, en vertu de l’article 26 du règlement UE 2016/1103 du Conseil du 24.6.2016, la loi française s’applique à leur régime matrimonial et aux conséquence de leur divorce.
Le divorce a été prononcé en considération de la rupture complète et durable de la vie conjugale sans que ne soit fixée sa date d’effet dans les rapports patrimoniaux des parties. Il convient dès lors d’appliquer l’article 262-1 du code civil français, dans sa version applicable au jour de l’assignation en divorce du 14.4.2015, selon lequel le divorce produit ses effets à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
C’est dès lors au 02.6.2014 qu’il convient de se placer pour évaluer l’actif commun.
La défenderesse produit un extrait de son compte personnel qui mentionne à cette date un solde de 2 557,70 €.
Cependant, pour considérer que la défenderesse devait ce solde à l’indivision post-communautaire, il faudrait qu’il excède en totalité toutes disponibilités mobilières du demandeur, déposées ou non sur des comptes bancaires, c’est-à-dire que le solde de ces avoirs du demandeur étaient nuls.
Or, il ne produit aucune pièce financière le concernant, se bornant à verser au débat, en tout et pour tout, trois pièces : l’onc, le jugement de divorce et une mise en demeure que son avocat a adressée à la défenderesse.
Il en ressort que le demandeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 9 du code de procédure civile et doit en conséquence être débouté.
Concernant la demande reconventionnelle, la défenderesse produit la mauvaise photocopie d’une liste manuscrite des meubles et véhicules qu’elle dit conservés par le demandeur. Nul n’étant admis à se constituer de preuve à lui-même, cette liste n’a pas valeur de preuve, ce qui implique le débouté de la défenderesse.
Bien que les parties soient toutes deux déboutées, il est retenu que le demandeur a introduit l’instance sans aucune pièce utile à l’appui de ce qu’il affirme en vue de la condamnation de la défenderesse.
Il sera en conséquence condamné aux dépens et à indemniser la défenderesse des frais irrépétibles auxquels il l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le juge aux affaires familiales,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
déclare sans objet les demandes d’ouverture des opérations liquidatives de l’indivision des parties,
déboute les parties de toutes leurs demandes,
condamne [E] [B] aux dépens et à régler à [V] [L] 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le juge signe avec le greffier.
le greffier, le juge aux affaires familiales,
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