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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 15 juil. 2025, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me Quentin VIGIE 26
— Expertise x1
— Régie
Grosse délivrée à : Me Quentin VIGIE 26
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00363
ORDONNANCE DU : 15 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00261 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMCJ
AFFAIRE : [Adresse 12] [S] [X]
l’an deux mil vingt cinq et le quinze Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 10 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 8] [Adresse 5], dont le siège social est sis Représenté par son syndic, SAS LAMY ROYAN – [Adresse 1]
représenté par Maître Quentin VIGIE de la SELARL E-LITIS SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [X] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENOVCONCEPT, demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], sis [Adresse 4] à [Localité 11], a pour syndic la société LAMY IMMOBILIER.
Selon procès-verbal d’assemblée générale du 18 juin 2022, le syndicat des copropriétaires a voté la réalisation de travaux au sein du local poubelle.
Monsieur [S] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne RENOVCONCEPT, a transmis le 30 octobre 2022 un devis pour la réalisation de ces travaux d’un montant total de 7 608,40 euros.
Par mail du 10 juin 2023 le syndic listait les malfaçons et indiquait « refuser » la totalité des travaux.
Par mail du 25 juin 2023, Monsieur [X] a formulé des propositions des reprises, propositions que le syndic a refusé en ce qu’elles n’auraient pas suffit à mettre le local aux normes.
Selon procès-verbal du 6 août 2024 établi par commissaire de justice, ont été relevées plusieurs malfaçons à l’extérieur et à l’intérieur du local poubelle.
Selon devis du 12 septembre 2024, la reprise des travaux a été estimée à 8 200 euros.
Soutenant que les travaux réalisés sont affectés de désordres, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] a fait citer Monsieur [X] par exploit du 28 avril 2025 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
Monsieur [S] [X], régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Eu égard aux désordres invoqués et aux pièces produites, notamment le mail de Monsieur [X] du 25 juin 2023, le procès-verbal du 6 août 2024 établi par commissaire de justice ainsi que le devis du 12 septembre 2024, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires selon mission détaillée au dispositif de la présente.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[Courriel 10]
06.07.67.39.68
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,examiner les travaux réalisés et dire s’ils sont affectés de désordres, malfaçons ou défauts de conformité aux documents techniques ou aux règles de l’art,décrire notamment les désordres figurant dans l’assignation et le procès-verbal de constat du 6 août 2024, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes et indiquer s’ils proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, ou d’une exécution défectueuse ou encore d’un défaut de conseil,dire si ces désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ou s’ils sont susceptibles de revêtir ce caractère dans le délai de la garantie décennale, indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travauxdonner au tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes, Faire toutes observations utiles au règlement du litige et répondre aux dires des parties,
DISONS que le syndicat des copropriétaires LE VILLAGE DES DUNES devra consigner à la régie de ce tribunal la somme de 3 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 18 août 2025 faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires LE VILLAGE DES DUNES serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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