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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 2 févr. 2026, n° 25/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01585 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ELW
AFFAIRE : S.C.I. DE LA PECHOIRE C/ S.A.S. SABTI 23 TOLSTOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DE LA PECHOIRE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [6]
DEFENDERESSE
S.A.S. SABTI 23 TOLSTOI,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 1er Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE – 502, [5]
I. ELEMENTS DU LITIGE :
La SCI DE LA PECHOIRE a assigné la SAS SABTI 23 TOLSTOI devant le juge des référés de Lyon le 20 août 2025 aux fins de :
CONSTATER la résiliation de plein droit du bail commercial liant la société SABTI 23 TOLSTOI et SCI DE LA PECHOIRE,
ORDONNER immédiatement et sans délai, à défaut de départ volontaire, l’expulsion de corps et de bien de la société SABTI 23 TOLSTOI ainsi que de tous occupants de son chef du local sis [Adresse 4] ([Adresse 2]) objet du bail du 19.01.1999, de son avenant n°1 du 26.02.2008 et de son avenant n°2 des 16 et 28.01.2019, avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier, si besoin est,
CONDAMNER la société SABTI 23 TOLSTOI à régler à la société SCI DE LA PECHOIRE la somme provisionnelle de 38.299,40 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés, arrêtés à la date du 1 er juillet 2025, 3 ème trimestre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16.06.2025, outre actualisation au jour de l’audience,
CONDAMNER la société SABTI 23 TOLSTOI à régler à la société SCI DE LA PECHOIRE une indemnité d’occupation provisionnelle trimestrielle équivalente aux loyers, charges et taxes courants à compter du 1 er octobre 2025 jusqu’à la libération effective des lieux loués,
CONDAMNER la société SABTI 23 TOLSTOI à régler à la société SCI DE LA PECHOIRE la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société SABTI 23 TOLSTOI aux entiers dépens de l’instance.
L’audience a eu lieu le 1er décembre 2025. Le demandeur s’est désisté de sa demande principale en raison du paiement des sommes sollicitées tout en maintenant sa demande relative au paiement des frais irrépétibles et des dépens. Le délibéré a été fixé au 2 février 2026.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Compte tenu du paiement intervenu selon le demandeur, il y a lieu de constater le désistement d’instance relatif aux demandes principales.
En application des dispositions des articles 399 et 700du code de procédure civile, il y a lieu de rejeter la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner le demandeur aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire par mise à disposition au greffe,
DONNONS acte à la SCI DE LA PECHOIRE de son désistement des demandes principales ;
REJETONS la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI DE LA PECHOIRE aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES.
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