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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 17 déc. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [D] [N]
Monsieur [V] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître LEMAISTRE BONNEMAY Cécile
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00746 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6724
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le mercredi 17 décembre 2025
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître LEMAISTRE BONNEMAY Cécile, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1286
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 octobre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 décembre 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00746 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6724
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [N] et M. [V] [N] sont propriétaires indivis du lot n° 9 dans l’immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires dudit immeuble, représenté par son syndic la société FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a assigné M. [D] [N] et M. [V] [N] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— 5715,34 euros de charges de copropriété arrêtées au 6 décembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 3121,20 euros en indemnisation des frais d’huissier engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— 800 euros à titre de dommages-intérêts,
— Avec capitalisation des intérêts,
— 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 12 mai 2025 l’affaire a été renvoyée, à la demande du syndicat des copropriétaires, à l’audience du 16 octobre 2025.
A l’audience le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, indique que l’arriéré de charges de copropriété a été réglé le 12 mai 2025 et ne forme plus de demande à ce titre. Il sollicite la condamnation solidaire de M. [D] [N] et M. [V] [N] au paiement des sommes suivantes :
— Les intérêts au taux légal sur l’arriéré de charges de copropriété à compter du commandement de payer du 15 février 2024 sur la somme de 1154,84 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 5715,34 euros et à compter des conclusions signifiées le 22 avril 2025 pour le surplus,
— 3121,20 euros en indemnisation des frais d’huissier engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— Avec capitalisation des intérêts,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
M. [D] [N] et M. [V] [N] exposent que les charges ont été réglées le 7 mai 2025. Ils sollicitent le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires. Ils contestent devoir régler la somme de 317,09 euros au titre des recherches sur la propriété du lot et soutiennent que cette somme n’a pas été recréditée Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires a multiplié les actes de procédures inutilement. Ils ne souhaitent pas demander des délais de paiement.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la somme de 317,09 euros a été recréditée.
La décision a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du syndicat des copropriétaires pour l’exposé de ses différents moyens.
Autorisé en ce sens, le syndicat des copropriétaires a produit en cours de délibéré le procès-verbal de saisie attribution du 20 décembre 2024. En revanche en application de l’article 446-1 du code de procédure civile il ne sera pas tenu compte du courrier adressé en cours de délibéré par M. [D] [N].
MOTIVATION
Sur les intérêts au taux légal
Aux termes de l’article 36 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
L’article 64 al. 1 dudit décret précise : toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation solidaire de M. [D] [N] et M. [V] [N] au paiement des intérêts au taux légal sur l’arriéré de charges de copropriété à compter du commandement de payer du 15 février 2024 sur la somme de 1154,84 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 5715,34 euros et à compter des conclusions signifiées le 22 avril 2025 pour le surplus.
Au vu des pièces versées aux débats, les intérêts au taux légal afférents à l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 2ème appel 2025 inclus ont commencé à courir à compter du 15 février 2024 sur la somme de 652,58 euros, déduction faite des frais de recouvrement ou de recherche de propriété qui ne relèvent pas de l’article 35 du décret, à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 3812,90 euros déduction faite des sommes de même nature (intérêts de retard, mise en demeure, relance, constitution de dossier, assignation etc.) et à compter des conclusions signifiées le 22 avril 2025 sur la somme de 981,41 euros déduction faite également des frais de recouvrement, et ce jusqu’au 12 mai 2025, date à laquelle le syndicat des copropriétaires a indiqué avoir reçu le règlement de l’arriéré de charges bien que le décompte mentionne une date postérieure.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas produit le règlement de copropriété de sorte que la condamnation des défendeurs au paiement des ces intérêts ne peut être solidaire.
Sur la demande en indemnisation des frais d’huissier engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire
En l’espèce, les frais de Me [R] relèvent de l’ordonnance de référé du 25 juillet 2023 et ont été inclus aux dépens. La demande, sans objet, sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
M. [D] [N] et M. [V] [N], partie perdante, supporteront les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il apparait à la lecture du décompte de charges que M. [D] [N] et M. [V] [N] ont d’ores et déjà réglé des frais relevant de l’article 700 du code de procédure civile. La demande sera en conséquence rejetée.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
DIT que les intérêts au taux légal afférent à l’arriéré de charges de copropriété arrêté au 2ème appel 2025 et réglé le 12 mai 2025 par M. [D] [N] et M. [V] [N] ont commencé à courir à compter du 15 février 2024 sur la somme de 652,58 euros, à compter du 16 décembre 2024 sur la somme de 3812,90 euros et à compter du 22 avril 2025 sur la somme de 981,41 euros et CONDAMNE M. [D] [N] et M. [V] [N] à leur paiement;
REJETTE la demande de condamnation solidaire ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] de sa demande en indemnisation des frais d’huissier engagés dans le cadre de l’expertise judiciaire
CONDAMNE M. [D] [N] et M. [V] [N] aux dépens ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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