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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 2 avr. 2026, n° 26/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me FARAUT + 1 CC Me DRAILLARD
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
EXPERTISE
[Z] [R] épouse [A]
c/
S.A. L’EQUITE, [X] [V]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00152 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QR5P
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 25 Février 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [Z] [R] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (76)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Edith FARAUT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A. L’EQUITE, venant aux droits de LA MEDICALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Madame [X] [V]
[Adresse 4],
[Localité 4]
tous deux représentés par Me Michel DRAILLARD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Emilia MALAGUTTI, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 25 Février 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite du diagnostic d’une apnée du sommeil en septembre 2024, Madame [A] a consulté le Dr [V], chirurgien maxillo-facial et stomatologue qui a conseillé une ostéotomie.
Pour préparer cette opération, le Docteur [V] a proposé d’extraire au préalable la dent 18, dent de sagesse incluse.
Faisant valoir que l’intervention chirurgicale qui s’est déroulée le 17 février 2025 a été un échec ; que la dent n’a pas été extraite et que Madame [A], outre une infection, souffrira de limitation d’ouverture buccale, de douleurs neuropathiques et d’une hypoesthésie sur le territoire du nerf infra orbitaire et des nerfs alvéolaires supérieurs ; qu’elle n’a reçu aucune explication ni aucun conseil du Dr [V] ; qu’en dépit d’une infection et de douleurs intenses, elle a bénéficié d’un suivi insuffisant ; que depuis plus de dix mois, elle est toujours en soin avec un traitement de fond pour la douleur, des injections de botox masseters et temporaux, des perfusions de lidocaïne, de la kinésithérapie, un suivi psychologique ; qu’elle est en arrêt de travail pour une affection reconnue de longue durée ; et qu’à plusieurs reprises, elle a réclamé en vain son dossier médical et les coordonnées de l’assurance du Dr [V] ; Madame [Z] [A] née [R] a, par actes en dates des 6 et 12 janvier 2026, fait assigner le Docteur [X] [V] et la SA L’EQUITE venant aux droits de LA MEDICALE, devant le juge des référés aux fins de voir :
DESIGNER tel expert médical spécialiste en ORL (hors du département des ALPES MARITIMES) qu’il plaira au Président statuant en référé avec la mission habituelle en pareil cas et notamment examiner Madame [Z] [A],
CONDAMNER le Dr [V] et sa compagnie d’assurance L’EQUITE au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de l’expertise judiciaire
Par conclusions notifiées par le RPVA le 25 février 2026, le Docteur [X] [V] et la SA L’EQUITE demandent à la juridiction de :
Vu l’article 145 du CPC,
DESIGNER, sous toutes réserves de responsabilité des concluantes, et aux frais avancé s de Madame [A], un Expert, chirurgien maxillo-facial, et l’inviter à :
— Convoquer et entendre les parties dans les formes prescrites par le C.P.C.
— Entendre tout sachant ;
— Prendre connaissance de la situation de Madame [A], fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie professionnel et personnel ;
— Retracer son état médical avant la prise en charge désignée comme litigieuse ;
— Recueillir ses doléances ;
— Procéder à son examen clinique détaillé ;
— Sur les circonstances de survenue du dommage de Madame [A] :
o Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, l’ensemble des éléments médicaux et documents relatifs à la prise en charge médicale et paramédicale de Madame [A] ;
o Décrire les soins et interventions dont Madame [A] a fait l’objet ; o Réunir tous les éléments permettant de déterminer si la prise en charge et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, en cas de manquement, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial de Madame [A] comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
o Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, génératrice d’une perte de chance, donner tout élément susceptible de permettre d’en évaluer le taux ;
— Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, sur le préjudice de Madame [A] :
o Analyser, dans un exposé précis et synthétique, les préjudices subis, selon la nomenclature habituelle ;
— Soumettre aux parties et à leurs conseils, préalablement au dépôt de ses conclusions définitives, un pré rapport, et recueillir leurs observations.
DEBOUTER Madame [A] de toute autre demande ;
CONDAMNER Madame [A] aux dépens.
Elles répliquent que :
* conformément à l’usage du corps médical français, les concluantes, qui ne contestent pas la participation du Docteur [V] à la prise en charge désignée comme étant litigieuse, ne contesteront pas non plus que Madame [A] dispose d’un intérêt légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction à leur contradictoire,
* elles présenteront, en revanche, leurs plus expresses protestations et réserves et rappelleront qu’elles contestent fermement leur responsabilité ,
* l’application de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, qui constitue le fondement de toute action en responsabilité civile professionnelle d’un acteur de santé, suppose la démonstration d’une faute,
* contrairement à ce que soutient Madame [A] dans son assignation, aucune faute de la part du Docteur [V], en lien de cause à effet avec les préjudices allégués, n’a, pour l’heure, été mise en évidence,
* compte tenu de la technicité d’une expertise médicale, il est constant que la question de la qualité des soins prodigués par un professionnel de santé doit être soumise à un praticien exerçant la même spécialité,
* la mesure devra fonctionner aux frais avancés de Madame [A] qui y a, seule, intérêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Madame [A] produit notamment le compte-rendu opératoire du 17 février 2025, le courrier du docteur [I] [G] du 2 avril 2025, les courriers du docteur [L] [J] des 10 juillet et 4 août 2025, le certificat du docteur [W] [O] du 17 juillet 2025, le certificat médical du docteur [I] [G] du 26 mars 2025, les comptes rendus d’hospitalisation de jour du docteur [J] du 29 août 2025 et du 21 octobre 2025, et le courrier d’allocation de l’AAH valable du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2028.
Si ces éléments n’établissent pas à ce stade l’existence d’une faute ou d’une erreur médicale imputable au docteur [V], ils démontrent, ce qui n’est pas contesté, que Madame [Q] a subi une intervention pratiquée par celle-ci, à la suite de laquelle son état s’est aggravé.
Madame [A] justifie suffisamment d’un motif légitime à voir établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, tant en ce qui concerne la recherche de responsabilité que l’évaluation des préjudices. Cette expertise fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise ; acte étant donné au Docteur [V] et à son assureur de leurs protestations et réserves.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais avancés de Madame [A] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance, en tenant compte des remarques des parties concernant la détermination de la mission de l’expert. S’agissant d’une affaire de responsabilité médicale, l’expert sera choisi en dehors des Alpes-Maritimes afin de garantir son impartialité.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les défendeurs à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peuvent être qualifiés de parties perdantes, même si l’expertise à laquelle ils s’opposaient est ordonnée. Ils ne sauraient donc être condamnés aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
Les dépens de la présente instance resteront en conséquence à la charge de Madame [A], qui sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder :
le docteur [P] [H]
Hôpital de la conception-service de chirurgie maxillo-faciale
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01]/19 [Localité 5]. : 04.91.43.64.08
Courriel : [Courriel 1]
à charge pour lui d’avoir recours à tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1 – convoquer Madame [Z] [A] née [R], avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2 – Fournir, à partir des déclarations de la victime, tous renseignements sur son identité, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3 – Se faire communiquer l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte rendu d’intervention, résultats des examens complémentaires etc.) ainsi que le relevé des débours de la caisse primaire d’assurance maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales sous réserve de nous en référer en cas de difficultés ;
Relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de l’accident et des interventions pratiquées et consignées dans les documents annexés à l’assignation ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la victime), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
4 reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger Madame [Z] [A] née [R] et recueillir les observations contradictoires du Docteur [V],
5 – Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime et après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, examiner la victime ; décrire les lésions subies ou imputées par la victime aux soins et traitements critiqués, leur évolution et les soins et traitements mis en oeuvre jusqu’à consolidation ; préciser dans quelle structure et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués ;
Préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
6 – Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— dans le cas où cet état aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— dans le cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir, en précisant dans quel délai prévisible ;
7 – En cas d’infection, préciser à quelle(s) date(s) ont été constatés les premiers signes, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ; dire quels ont été les moyens cliniques, paracliniques et biologiques retenus permettant d’établir le diagnostic ;
Dire, le cas échéant, quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de cette infection et par qui il a été pratiqué et quel type de germe a été identifié ;
Rechercher quelle est l’origine de l’infection présentée, si elle a pour origine une cause extérieure et étrangère au(x) lieu(x) où a (ont) été dispensé(s) le(s) soin(s), quelles sont les autres origines possibles de cette infection ou s’il s’agit de l’aggravation d’une infection en cours ou ayant existé ;
Préciser :
— si toutes précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; dans la négative, dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
— si les moyens en personnel et en matériel mis en œuvre au moment de la réalisation des actes en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
— si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences de l’infection stricto sensu et les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
— les raisons qui font retenir le caractère nosocomial de l’infection présentée, ou au contraire, celles qui font plutôt retenir une cause étrangère ;
8 – Dire si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ;
donner son avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles du patient ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagées ;
dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle ci est à l’origine des séquelles du patient ;
rechercher s’il y a eu information préalable du patient sur les risques encourus, mêmes exceptionnels, ou refus du patient d’être informé ou impossibilité de l’informer ;
— dire, en cas d’absence de faute, si l’accident est susceptible d’entrer dans le cadre d’un aléa thérapeutique c’est à dire un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé, d’une affection iatrogene , d’une infection nosocomiale ; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène ou infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le degré de gravité (conformément à l’ article L 1142 1 II CSP)
9 Dans l’hypothèse de fautes, en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux fautes éventuellement relevées (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur), ou dans l’hypothèse d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale :
fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
donner son avis sur les frais de tierce personne temporaire pendant la période de consolidation : décrire les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, émettre un avis motivé sur sa nécessité, la nature et l’importance de l’aide apportée ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : au vu des constatations médicales réalisées et le cas échéant des justificatifs fournis, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions pour la victime sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime subit un déficit fonctionnel permanent (correspondant à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, ainsi qu’aux phénomènes douloureux, aux répercussions psychologiques et aux troubles ressentis par la victime dans les conditions d’existence) subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ou des limitations ou de difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que de l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure ;
* Préjudice sexuel (PS) et préjudice d’établissement(PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Dit que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Dit que Madame [Z] [A] née [R] devra consigner à la régie du tribunal une provision de 3.000 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations dans le délai de 10 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748 1 du code de procédure civile ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que l’expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d’un pré rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Fait injonction au docteur [X] [V] de transmettre à l’expert, dans le respect du contradictoire, l’intégralité du dossier médical de Madame [Z] [A] née [R] concernant l’intervention chirurgicale et le suivi post-opératoire ;
Donne acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Dit que Madame [Z] [A] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
Déboute Madame [Z] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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