Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 déc. 2024, n° 23/01761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01761 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGOD
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 DECEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01761 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGOD
N° de MINUTE : 24/02505
DEMANDEUR
Société [11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G304
DEFENDEUR
[9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Octobre 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01761 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YGOD
Jugement du 05 DECEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [V], salarié de la société par actions simplifiée (SAS) [11], en qualité d’ouvrier d’assemblage, a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2022 ayant provoqué une lombalgie aiguë.
Par jugement du 29 avril 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et moyens de droit antérieurs, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [B] [P] avec pour mission de :
Dire s’il existe un autre certificat médical initial que celui complété par le docteur [Y] [K] et transmis le 19 septembre 2022 à 14h46,Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [H] [V] au titre de l’accident du 19 septembre 2022 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Le docteur [P] a déposé son rapport d’expertise le 25 juillet 2024, notifié aux parties le jour même.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience de renvoi du 21 octobre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, reçues le 23 août 2024 et soutenues oralement à l’audience, la SAS [11], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions du rapport d’expertise et de lui déclarer inopposables les arrêts de travail de M. [V] postérieurs au 17 janvier 2023. Elle indique qu’elle s’engage à prendre en charge les frais d’expertise.
Elle fait valoir que les conclusions de l’expert sont claires, précises et dénuées d’ambiguïté et justifient l’inopposabilité des arrêts à compter du 17 janvier 2023.
Par courriel du 17 octobre 2024, la [8] a demandé une dispense de comparution et a indiqué s’en rapporter à ses précédentes écritures concluant au débouté de la société demanderesse.
Elle indique que le compte rendu du neurochirurgien repris dans le rapport, souligne le lien entre l’épisode traumatique du 19 septembre 2022 et la pathologie lombalgie aiguë diagnostiquée le jour même. Elle soutient que cela confirme la participation de l’épisode traumatique dans la réapparition des douleurs lombaires de l’assuré justifiant les arrêts de travail prescrits en rapport jusqu’au 10 mai 2023.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriel du 17 octobre 2024, la [7] a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses écritures déjà communiquées. Le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Ainsi, et sans que la [7] n’ait à justifier de la continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial, l’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
En l’espèce, le jugement désignant l’expert relevait une incertitude quant à l’existence d’un arrêt de travail prescrit par le certificat médical initial, celui produit par la [7], établi le 19 septembre 2022, prescrivant uniquement des soins pour la seule journée du 19 septembre. Dans le même temps, la [7] produisait l’attestation de paiement des indemnités journalières dont il résulte que le salarié a bénéficié d’indemnités au titre de l’accident du 20 au 23 septembre 2022. Le docteur [P] n’a reçu que trois pièces de la part de la [7] : les observations du docteur [E], médecin conseil, le certificat médical initial du 19 septembre 2022 précité n’indiquant pas le motif médical, et un certificat avec arrêt de travail du 10 juillet 2023, étant précisé que la date de guérison a été fixée au 10 mai 2023.
Au titre des observations, l’expert indique que “la transmission des arrêts de travail aurait pu permettre que l’expert justifie des arrêts de travail. En l’absence de transmission, il ne peut les justifier. Il n’y a pas lieu de remettre en doute les explications données par le docteur [E], mais l’expertise est une expertise sur pièces et donc il faut transmettre les pièces, l’interprétation des pièces pouvant être différente en fonction des parties.”
Ce point est fondamental et il appartient à la [7] de participer de façon loyale aux opérations d’expertise, en particulier en communiquant les pièces nécessaires à l’examen de la question en litige à l’expert.
Sur le fond, le docteur [P] indique : “Ce patient avait des antécédents de lombalgies chroniques avec un premier bilan qui avait été fait en 2014 qui montrait déjà une hernie discale, mais non conflictuelle. Il a dû bénéficier de soins, puis d’une prise en charge médicale classique, puis par lombaction. Suite à son arrêt de travail, il va de nouveau faire une radiographie qui n’apportera pas d’éléments si ce n’est l’absence de lésion traumatique directe. Le bilan va se poursuivre par la réalisation d’une I.R.M. a priori devant la persistance de la douleur. Cette I.R.M. a montré une discopathie L5-S1 avec des protrusions discales modérées. L’I.R.M. ne retrouve pas de lésion qui aurait pu être imputable à l’accident de travail (comme par exemple la présence d’une hernie discale exclue) mais retrouve un état antérieur d’arthrose et de discopathie dégénérative.
Il va alors bénéficier d’un avis auprès du neurochirurgien, qui confirme l’absence de lésion directe […] mais une discopathie, qui prend la décision d’opérer compte tenu de son histoire, c’est-à-dire une intervention sur l’état antérieur pour permettre une stabilisation des douleurs.
À partir du moment où le patient accepte cette intervention chirurgicale, l’arrêt de travail n’est plus en rapport avec les faits du 19 septembre 2022, mais en rapport avec son état, antérieur de discopathie qu’il va traiter.
[…] Les éléments transmis démontrent que la hernie discale était déjà préexistante et ne correspond pas aux motifs de l’intervention. Les arrêts de travail n’ont pas été transmis. Il est donc impossible pour l’expert de pouvoir se prononcer sur cet élément, il peut juste conclure que la [7] ne produit pas sur pièces les éléments permettant de vérifier la continuité de l’arrêt de travail. Elle se contentent d’indiquer que pour elle la continuité est présente.
On note également que le médecin de la [7] ne transmet pas ce compte rendu opératoire permettant de créer le lien direct et certain entre le geste opératoire et l’accident du travail initial. La date de l’intervention n’est pas précisée non plus.
Il y a également un élément que l’on n’arrive pas à comprendre dans le raisonnement de la [7] qui indique que pour elle, l’acte opératoire est imputable à l’accident de travail. Donc obligatoirement les conséquences de l’acte opératoire sont imputables à l’accident y compris s’il existe des douleurs résiduelles ou des complications post-opératoires mais au 11 mai 2023, elle prend la décision de ne pas suivre l’avis du chirurgien qui avait décidé de poursuivre l’arrêt de travail en conséquence de l’accident du travail.
Soit on ne prend pas l’acte opératoire considérant l’état antérieur, soit on prend l’acte opératoire et les conséquences, notamment les arrêts de travail qui suivent. On prendra également les séquelles éventuelles comme conséquences de l’accident de travail. On ignore s’il a été retenu une IPP suite à l’accident de travail.”
Il conclut donc que la consolidation peut être fixée au 17 janvier 2023, date à laquelle le neurochirurgien décide de la prise en charge chirurgicale.
La [7] n’apporte aucun argumentaire aux incohérences soulevées par l’expert.
Il résulte du rapport et des pièces de la procédure que l’accident du 19 septembre 2022 intervient sur un état antérieur connu et documenté. Les imageries établissent clairement l’absence de fait traumatique et retrouvent un état antérieur d’arthrose et de discopathie dégénérative.
Les explications de l’expert sont claires quant à l’absence de logique des décisions de la caisse qui poursuit la prise en charge au-delà de l’opération, tout en prenant une décision de guérison donc sans séquelle par la suite.
Les conclusions de l’expert sont claires, précisées et dénuées d’ambiguïté. L’application de la présomption d’imputabilité n’étant pas établie, l’existence d’un état antérieur, justifiant le geste opératoire, permettent de retenir que les arrêts à compter du 17 janvier 2023, date de la consultation avec le neurochirurgien, ne sont pas en lien avec l’accident du 19 septembre 2022 mais résulte de l’état antérieur existant depuis 2014.
Il sera fait droit à la demande d’inopposabilité présentée par la société [11] des soins et arrêts de travail prescrits à M. [V] postérieurement au 17 janvier 2023.
Sur les mesures accessoires
La [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Les frais d’expertise resteront à la charge de la société conformément à sa demande.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la SAS [11] les arrêts et soins prescrits à M. [H] [V] postérieurement au 17 janvier 2023 et pris en charge par la [10] au titre de son accident du travail du 19 septembre 2022 ;
Condamne la [6] aux dépens;
Dit que les frais d’expertise restent à la charge de la SAS [11] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Pauline JOLIVET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Méditerranée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Expert
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Protocole ·
- Retard ·
- Centre hospitalier ·
- Homologation ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Référé ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Mariage ·
- Date
- Performance énergétique ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Non conformité ·
- Vente ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Métayer ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Partage ·
- Chambre du conseil ·
- Carolines ·
- Prestation compensatoire ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nom de famille
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Origine ·
- Sciences médicales ·
- Mission ·
- Blessure
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Sûretés ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Expertise médicale ·
- Littérature ·
- Consolidation ·
- État
- Signature électronique ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Forclusion ·
- Résolution ·
- Nullité du contrat ·
- Terme ·
- Capital ·
- Clause
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Désistement ·
- Avenant ·
- Bail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.