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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 22 juil. 2025, n° 25/33397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/33397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 25/33397 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6WJF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 22 Juillet 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant assisté de Me Lila BENANE, Avocat, #G0774
DÉFENDERESSE
Madame [V] [L] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparante assistée de Me Corinne PERATOU, Avocat, #C0082
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline BRANLY-COUSTILLAS
LE GREFFIER
[T] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 10 Juin 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent est compétent et la loi française applicable ;
Constate l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [X], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 14], [Localité 9] (Algérie)
et
Madame [V] [L], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13], [Localité 8] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date de la présente décision ;
Dit que Mme [L] reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, en considération de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Dit qu’à titre de prestation compensatoire, M. [X] doit payer à Mme [L] une rente viagère de 200 euros par mois ;
Condamne, en tant que de besoin, M. [X] au paiement de cette prestation compensatoire ;
Dit que cette rente est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2026, selon la formule suivante : nouveau montant = ancien montant x A/B dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l’indice précédant le réajustement ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation en consultant notamment les sites internet : www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 11], le 22 Juillet 2025
Pauline PAPON Caroline BRANLY-COUSTILLAS
Greffier Vice-Président
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