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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 21/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 23 Mai 2025
N° RG 21/00227 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LAPE
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Frédéric FLEURY
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 2 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 23 mai 2025.
Demanderesse :
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
[7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [G], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT TROIS MAI DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Monsieur [Y] [F], salarié de la S.A.S. [14] en qualité d’assembleur structure avion, étant en mission au sein de la S.A.S. [5], a déclaré un accident du travail survenu le 27 septembre 2019.
Le certificat médical initial établi le jour même fait état d’un lumbago.
Par courrier du 7 octobre 2019, la [6] ([10]) de [Localité 13]-Atlantique a notifié à l’employeur une décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [F] a déclaré une nouvelle lésion constatée par un certificat du 29 novembre 2019 mentionnant une « lombo-sciatique » que la [10] a considéré imputable à l’accident et prise en charge le 13 décembre 2019.
L’intéressé a bénéficié de 94 jours d’arrêt de travail.
La société [14] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) pour contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à monsieur [F].
Sans réponse dans le délai réglementaire, la société [14] a, par courrier expédié le 8 mars 2021, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes contre la décision de rejet implicite de la [9].
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 29 mai 2024.
Par jugement avant dire droit du 2 août 2024, il a été ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [K] [V].
Le 22 novembre 2024, le Docteur [V] a transmis son rapport final d’expertise médicale.
Puis, les parties ont de nouveau été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 2 avril 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
Aux termes de ses conclusions après expertise reçues le 27 janvier 2025, la S.A.S. [14] demande au tribunal de :
entériner le rapport d’expertise médicale du Docteur [V],dire et juger que l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à monsieur [F] postérieurement au 5 octobre 2019 lui sont inopposables, puisque n’étant pas imputables à l’accident du travail de monsieur [F] du 27 septembre 2019 ;condamner la [10] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.Elle fait observer que dans son rapport d’expertise, le Docteur [V] souligne l’insuffisance des pièces transmises et notamment l’absence de transmission d’imagerie médicale qui aurait permis de confirmer l’existence d’un état antérieur à l’accident.
Elle précise cependant que le Docteur [V] a considéré qu’au regard de la lésion initiale constatée, un arrêt de travail de quelques jours était suffisant, de telle sorte que la durée des arrêts prescrits n’est pas cohérente avec cette lésion.
Par ailleurs, elle souligne qu’à l’issue de son arrêt de travail initial, monsieur [F] a pu reprendre son activité professionnelle dès le 6 octobre 2019 et sans le moindre soin, et considère donc que la délivrance d’un nouvel arrêt de travail par la suite ne peut être directement rattachée à l’accident.
En tout état de cause, elle rappelle que les certificats médicaux établis ultérieurement ne font pas état d’une lésion strictement identique à la lésion initiale puisqu’ils ne font pas mention d’un lumbago mais d’une lombalgie et conclut, compte tenu du rapport d’expertise, que les arrêts délivrés postérieurement, non en raison d’un lumbago mais d’une lombalgie, ne sont pas imputables à l’accident du travail du 27 septembre 2019.
S’agissant des frais d’expertise, elle explique que dès lors que les conclusions de l’expert confirment que l’ensemble des arrêts de travail ne sont pas imputables à l’accident du travail du 27 septembre 2019, il convient de les mettre à la charge de la [11].
Aux termes de ses conclusions remises à l’audience le 2 avril 2025, la [8] demande au tribunal de :
débouter la société [14] de ses demandes ;juger que le Docteur [V], médecin expert, n’a pas détruit la présomption d’imputabilité liée aux arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 27 septembre 2019 ;déclarer opposable à la société [14] l’ensemble des arrêts de travail du 27 septembre 2019 au 6 janvier 2020, prescrits à monsieur [F] des suites de son accident du travail du 27 septembre 2019 ;condamner la partie adverse aux entiers dépens.Elle rappelle, d’une part, que les conclusions d’un expert désigné dans le cadre des articles 232 à 248 du code de procédure civile ne s’imposent pas à la juridiction.
D’autre part, elle fait valoir que pour déclarer inopposables les arrêts de travail à compter du 6 octobre 2019, le Docteur [V] se fonde notamment sur l’absence de certificats médicaux de prolongation, alors pourtant qu’il résulte d’une jurisprudence constante que l’absence de production de ces certificats, couvrant l’ensemble de la période allant de l’accident ou de la maladie à la date de consolidation de l’état de santé n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité des arrêts et soins prodigués.
Elle considère donc que le Docteur [V] renverse la charge de la preuve en exigeant de la caisse qu’elle produise des éléments médicaux de nature à justifier l’imputabilité des arrêts aux lésions résultant de l’accident du travail dont a été victime monsieur [F] le 27 septembre 2019.
Par ailleurs, elle soutient que le Docteur [V] ne démontre pas l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte puisqu’il se contente d’indiquer qu'« un état antérieur est hautement probable » et que « la durée de l’arrêt (94 jours) prescrit ne peut probablement pas être prise en charge ».
Dès lors, elle affirme que le Docteur [V] ne répond pas à la mission d’expertise confiée par jugement du 2 août 2024 et ne parvient pas à détruire la présomption d’imputabilité.
Enfin, elle porte à la connaissance du tribunal que monsieur [F] a présenté le 29 novembre 2019 une « lombosciatique » qui a été reconnue au titre d’une nouvelle lésion par avis explicite du médecin-conseil, et s’étonne donc que le Docteur [V] ne reprenne pas cet élément dans sa discussion.
La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 21 décembre 1985 au 1er septembre 2023 :
Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident, même en l’absence de continuité de soins et de symptômes et ce, durant toute la période précédant la guérison complète ou la consolidation.
A défaut toutefois d’arrêt prescrit à la suite immédiate de l’accident ou de prescription ininterrompue d’arrêts de travail jusqu’à la date de consolidation, le bénéfice de la présomption est conditionné à la preuve par la caisse de la continuité des symptômes et des soins.
Or, en l’espèce, il est constant qu’à la suite de son accident du travail du 27 septembre 2019 monsieur [F] a bénéficié d’un arrêt de travail initial jusqu’au 2 octobre 2019, prolongé jusqu’au 5 octobre 2019.
Monsieur [F] a repris son activité professionnelle du 6 octobre 2019 au 13 octobre 2019. Un nouveau certificat médical a prolongé son arrêt de travail du 14 octobre 2019 au 15 novembre 2019 puis, des certificats médicaux des 15 novembre, 29 novembre et 13 décembre 2019 ont prolongé l’arrêt de travail sans discontinuité jusqu’au 6 janvier 2020 (pièces n° 1 à 8 [10]).
Dès lors, il apparait non seulement une discontinuité des arrêts de travail au regard de la reprise d’activité sur la période du 6 au 13 octobre 2019, mais aussi une évolution des lésions dans les différents certificats médicaux de prolongation, passant d’un lumbago et lumbago aigu à une lombalgie et une lombosciatique.
Cette difficulté médicale a rendu nécessaire le recours à une expertise médicale judiciaire afin qu’il soit fait la lumière sur les arrêts en relation directe, au moins pour partie, avec l’accident du travail du 27 septembre 2019 et précisé s’il existait des lésions sans aucun rapport avec ledit accident, telles que celles résultant d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Dans son rapport d’expertise reçu au greffe le 22 novembre 2024, le Docteur [V] considère que la durée des arrêts de travail prescrits à monsieur [F], s’étendant sur la période du 27 septembre 2019 au 6 janvier 2020, est discutable s’il s’agit d’un lumbago comme l’indique le certificat médical initial.
Il précise que « pour un lumbago isolé, il a été démontré qu’une prescription de repos au lit de 2 jours est aussi efficace qu’une prescription de 7 jours », ajoute qu’en l’espèce aucune information médicale ne soutient l’imputabilité des arrêts à l’accident du 27 septembre 2019, et considère donc que la lésion clinique initiale (un lumbago simple) ne saurait justifier un arrêt de près de 3 mois.
En se basant sur la littérature médicale, le barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie ainsi que le référentiel indicatif de la Haute Autorité de Santé (HAS), il fait valoir, d’une part, que « les pièces communiquées autorisent : à douter de l’imputabilité à l’accident de toutes les lésions rapportées dans les certificats communiqués et à affirmer que la durée de l’arrêt (94 jours) prescrit ne peut probablement pas être prise en charge au titre des évènements du 27 septembre 2019 » et affirme, d’autre part, que « seul l’arrêt du 27 septembre 2019 au 5 octobre 2019, répondant à la lésion initiale constatée (lumbago) et cohérent avec la durée fixée par la littérature médicale pour ce type de lésion, peut être retenu comme directement et certainement imputable au fait accidentel du 27 septembre 2019 ».
Cependant, à la lecture de ces conclusions d’expertise médicale, il y a lieu de constater que le Docteur [V] n’émet qu’un doute sur l’imputabilité de l’ensemble des arrêts à l’accident du 27 septembre 2019, sans pour autant détruire cette présomption de manière certaine et non-équivoque.
En effet, il appuie ses conclusions uniquement sur les données de la littérature médicale, le barème indicatif et le référentiel indicatif de la [12], dont il est opportun de rappeler qu’ils n’ont qu’un caractère générique et indicatif et ne dispensent pas le médecin prenant en charge un patient de faire une appréciation personnalisée de son état de santé au regard notamment de son âge, de sa condition physique ou encore de ses conditions de travail.
Le Docteur [V] n’émet qu’une probabilité de non-imputabilité de l’ensemble de ces arrêts, et cette considération revêt une importance particulière eu égard à la dernière phrase de ses conclusions où il indique que « seule une expertise de l’ensemble du dossier aurait permis de répondre précisément aux questions posées ».
Le Docteur [V] avoue donc à demi-mot qu’il ne peut répondre aux questions posées, lesquelles consistaient à dire s’il existait des lésions sans aucun rapport avec ledit accident telles que celles résultant d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, il sera observé que pour justifier du changement de dénomination des lésions dans les différents certificats médicaux de prolongation, la [11] souligne que monsieur [F] a déclaré une nouvelle lésion (lombosciatique) le 29 novembre 2019 qui a été imputée à l’accident du travail initial du 27 septembre 2019 (pièce n° 6 [10]).
La [10] rapporte donc la preuve de la continuité des symptômes et des soins en lien avec l’accident initial.
Force est donc de constater que ni les conclusions d’expertise, ni la société [14], n’apportent d’éléments démontrant de façon certaine l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, si bien qu’il y a lieu de reconnaître l’imputabilité, à l’accident du travail du 27 septembre 2019, de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à monsieur [F] jusqu’au 6 novembre 2020.
Par conséquent, la société [14] ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
Le recours ayant été introduit avant le 1er janvier 2022, les frais d’expertise doivent être mis à la charge de la société [14] qui l’avait sollicitée et succombe dans ses prétentions.
La société [14] supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment les frais d’expertise s’élevant à la somme de 720 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la S.A.S. [14] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A.S. [14] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à monsieur [Y] [F] du 27 septembre 2019 au 6 janvier 2020, à la suite de son accident du travail du 27 septembre 2019 ;
CONDAMNE la S.A.S. [14] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les frais d’expertise s’élevant à la somme de 720 € ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 23 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Frédérique PITEUX, présidente, et par Loïc TIGER, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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