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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, jex mobilier, 5 déc. 2025, n° 25/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00097
N° RG 25/02308 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FPGN
AFFAIRE : [X] [T] / [H] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 05 DECEMBRE 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Paul ROUBEIX, Vice-Président
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Délia ORABE
DEMANDEUR
M. [X] [T]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marion VIENNOIS de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER – MARION VIENNOIS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 132
DEFENDERESSE
Mme [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Ludovic FIERS de la SELARL SELARL FIERS & ROY, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocats plaidant, vestiaire : 116
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 05 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Copie exécutoire délivrée
à
le
CCC à toutes les parties & avocats
Le 28 mai 2025, [H] [B], agissant en vertu d’un jugement du Juge aux Affaires familiales du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG en date du 30 novembre 2023, a notifié à [X] [T] une procédure de paiement direct de la pension alimentaire due à effet à décembre 2024.
Faisant valoir que [H] [B] n’a pas justifié que son fils était encore à sa charge ni de l’exigibilité de sa créance, [X] [T] a, le 7 juillet 2025, fait assigner devant le Juge de l’Exécution de ce tribunal [H] [B] aux fins de déclarer irrecevable, subsidiairement abusive la demande de paiement direct, en ordonner la mainlevée, condamner [H] [B] au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
[H] [B] conclut au débouté des demandes aux motifs que [X] [T] n’a plus versé la pension alimentaire depuis décembre 2024 sans s’assurer que le travail de son fils lui permettait de subvenir à ses besoins et alors que dès le 24 janvier 2025, elle a précisé à [X] [T] que [D] n’avait effectué aucune mention d’intérim depuis juillet 2024 et que depuis lors, la situation n’a pas été régularisée ; [H] [B] demande au Juge de l’Exécution de condamner [X] [T] à lui payer la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du jugement du Juge aux Affaires familiales du Tribunal Judiciaire de CHERBOURG en date du 30 novembre 2023 que le paiement de la pension alimentaire est notamment dû jusqu’à l’obtention par l’enfant d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins et que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, faute de quoi le débiteur est dispensé de sa contribution.
A l’appui de sa demande, [X] [T] verse un échange de mails avec son fils [D] entre le 20 septembre et le 27 novembre 2024 desquels il résulte que l’enfant majeur ne dispose pas d’un emploi stable mais effectue quelques missions d’intérim ; de l’échange de messages entre les parties, il apparaît que l’enfant majeur est encore à la charge de sa mère, que [H] [B] a demandé les 24 janvier et 15 février 2025 de payer la pension due depuis décembre 2024 et que le jugement du 30 novembre 2023 n’est pas respecté puisque [X] [T] ne pouvait être dispensé de sa contribution que si, sur réquisition de sa part, [H] [B] devait justifier de la situation de son fils majeur au 1er octobre de chaque année, réquisition qui n’a pas été formée par [X] [T] ; de plus, alors que [H] [B] verse aux débats les bulletins de paie de son fils desquels il résulte qu’il a seulement travaillé en juillet et en août pour la somme totale de 2732,82 € , [X] [T] n’a pas offert de régler la pension alimentaire due mais saisi plutôt le Juge aux Affaires familiales d’une demande de suppression de la pension alimentaire.
En conséquence, la procédure de paient direct étant régulière en la forme et juste au fond, il convient de débouter [X] [T] de ses demandes.
Il est équitable d’allouer à [H] [B] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoir , en premier ressort, exécutoire par provision et mis à disposition au greffe,
Déboute [X] [T] de ses demandes ;
Le condamne à payer à [H] [B] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Le condamne aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
D. ORABE P. ROUBEIX
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