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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 26 févr. 2025, n° 24/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT
DU 26 Février 2025
N° RC 24/02686
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
[Z] [Y]
ET :
[T] [A]
Débats à l’audience du 28 Novembre 2024
Le
Copie executoire et copie à :
Monsieur [Y]
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 26 Février 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : F. DEVOUARD, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E.ESPADINHA
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 26 Février 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Monsieur [Z] [Y]
né le 02 Novembre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
non comparant
D’une Part ;
ET :
Madame [T] [A], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’autre Part ;
EXPOSE DES MOTIFS
Par contrat sous seing privé du 8 décembre 2023, M. [X] [Y] a donné à bail à Mme [T] [A] un bien immobilier à usage d’habitation situé à [Adresse 4], pour un loyer mensuel principal de 1.150 euros outre la somme de 20 euros à titre de provision sur charges.
Invoquant l’existence de loyers demeurés impayés, M. [X] [Y] a fait signifier à sa locataire, le 2 avril 2024, un commandement de payer la somme de 3.641,12 euros.
Le 30 octobre 2024, il a assigné Mme [T] [A] à comparaitre devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOURS demandant sa condamnation au paiement de la somme de 3.962,90 euros au titre des loyers et charges impayés, 151,12 euros au titre des frais d 'huissier outre une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 28 novembre 2024, M. [X] [Y] – représenté par son conseil – expose que sa locataire a restitué le logement mais n’a pas réglé les loyers de février 2024 au 12 mai 2024. Il maintient l’intégralité de ses demandes.
Mme [T] [A] citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’est ni présente ni représentée. La présente décision sera réputée contradictoire au motif qu’elle est suceptible d’appel.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur la recevabilité de l’action en résiliation et en expulsion
Selon l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 13 mai 2023, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R.211-3-4 et R.211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, le total des demandes, hors article 700, est de 5.114,02 euros.
L’action est donc recevable.
2 – Sur le fond
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et des charges échus constitue l’obligation principale d’un locataire à l’égard de son bailleur en vertu de l’article 7 a) de la loi 89-462 du 6 juillet 1989.
M. [X] [Y] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé des parties le 8 décembre 2023, l’état des lieux entrant, une mise en demeure du 5 mars 2024, le commandement de payer délivré le 2 avril 2024, un courrier de la locataire daté du 9 avril 2024 indiquant qu’elle quitte le logement sans préavis.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le décompte produit n’appelle pas d’observation.
Mme [T] [A] non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3.962,90 euros au titre des loyers et charges impayés et 151,12 euros au titre des frais d 'huissier.
— Sur la demande de dommages et intérêt pour resistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. [X] [Y] sollicite une somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, il ne justifie pas du préjudice allégué, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
3 – Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [T] [A] , partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le bailleur, Mme [T] [A] sera condamnée à lui verser à la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [A] à verser à M. [W] [Y] la somme de 3.962,90 euros au titre des loyers et charges impayés et 151,12 euros au titre des frais de commissaire de justice.
DEBOUTE M. [W] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNE Mme [T] [A] à verser à M. [W] [Y] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [T] [A] aux entiers dépens de la présente procédure.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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