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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 10 févr. 2025, n° 24/04662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PUM c/ S.C.I. BEAUCE ARMOR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
10 février 2025
2ème Chambre civile
N° RG 24/04662 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-LB57
AFFAIRE :
S.A.S. PUM,
C/
S.C.I. BEAUCE ARMOR,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE LOYERS COMMERCIAUX
l’an deux mil vingt cinq, le dix février
Devant Nous, Philippe BOYMOND, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES, statuant comme Juge des Loyers Commerciaux en vertu du décret du 30 Septembre 1953 et du décret du 3 Janvier 1966 le modifiant, et assisté de Fabienne LEFRANC, Greffier,
ONT COMPARU
DEMANDERESSE :
S.A.S. PUM, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 320 441 108, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Natacha MARCHAL de la SCP Yves MARCHAL – Natacha MARCHAL – Florence MAS – Isabelle COLLLINET-MARCHAL – Anne-Sophie VERITE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
S.C.I. BEAUCE ARMOR, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 351 547 108, prise en la personne de son représentants légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédérique SALLIOU de la SELARL SC AVOCATS, avocats au barreau de RENNES, Me Arnaud DUFFOUR membre de l’AARPI ANDERS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries le 25 Novembre 2024, Nous, Juge des Loyers Commerciaux, avons mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 10 février 2025 après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats,
Et à cette date, Nous avons rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privée en date du 14 décembre 2004, la société civile immobilière (SCI) Beauce Armor a donné à bail commercial à la société anonyme (SA) PUM plastiques un local à destination de stockage et de négoce de produits plastiques situé [Adresse 1] (35). Le bail a été conclu pour une durée de neuf années, à compter du 1er février 2005 et moyennant un loyer annuel de 62 000 € HT et HC, payable trimestriellement et d’avance le premier mois de chaque trimestre.
A son expiration, le bail s’est tacitement prolongé.
Par acte d’huissier de justice du 26 juin 2020, la société par actions simplifiée (SAS) PUM a sollicité le renouvellement de son bail, à compter du 1er juillet 2020, aux mêmes conditions et charges que celui expiré mais moyennant, toutefois, un prix ramené à la somme annuelle de 55 000 € HT et HC.
Par acte d’huissier de justice du 25 septembre suivant, le bailleur a consenti à ce renouvellement, aux mêmes conditions et charges mais au prix de 78 000 € HT et HC.
Par acte d’huissier de justice du 12 octobre 2021, la SAS PUM a assigné son bailleur, devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins « d’acter » l’accord intervenu entre les parties le 11 mars 2020 sur le renouvellement du bail et la fixation de son prix à hauteur de 55 000 € HT et HC.
Par un mémoire préalable en date du 30 juin 2022, la SAS PUM a sollicité la fixation du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 49 094 € HT et HC.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, elle a assigné aux mêmes fins son bailleur devant le juge des loyers commerciaux de [Localité 7].
Évoquée lors de l’audience du 16 septembre suivant, l’affaire a toutefois été renvoyée à celle du 25 novembre 2024, à la seule demande des avocats des parties.
Lors de cette audience utile, les parties, représentées par avocat, ont sollicité par mémoire qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire.
Pour plus ample exposé du litige, de leurs moyens et prétentions respectifs, la juridiction se réfère auxdits mémoires, en application des dispositions de l’article R 145-23 du code de commerce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de sursis à statuer
Vu l’article 378 du code de procédure civile :
Selon ce texte, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ; l’appréciation de l’opportunité de cette décision relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond (Civ. 2ème 27 février 1991 n° 89-11.017 Bull. n°65).
Il y a lieu, comme le sollicitent les parties, de surseoir à statuer sur la demande de fixation du prix du loyer de renouvellement dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire, saisi aux fins « d’acter » l’accord qui serait intervenu entre elles, le 11 mars 2020, sur le renouvellement du bail et la fixation de son prix à hauteur de 55 000 € HT et HC par an.
Sur les demandes annexes
Corrélativement, il doit être également sursis à statuer sur le sort des dépens.
DISPOSITIF
La juridiction des loyers commerciaux, statuant au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe :
SURSOIT à statuer sur la demande et sur le sort des dépens, dans l’attente du jugement du tribunal judiciaire de Rennes dans l’instance enregistrée au répertoire général sous la référence 21/07394 ;
RAPPELLE que ce sursis à statuer ne dessaisit pas la juridiction ; qu’à son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence de la juridiction, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
La greffière Le juge des loyers commerciaux
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Textes cités dans la décision
- Décret n°66-12 du 3 janvier 1966
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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