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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 22 mai 2025, n° 21/37301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/37301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 21/37301 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU5QH
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 22 mai 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [T]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Aurélie SOURISSEAU, Avocat, #E0105
DÉFENDERESSE
Madame [A] [D] épouse [T]
[Adresse 5]
[Localité 10]
A.J. Totale numéro 2021/014157 du 22/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]
Ayant pour conseil Me Ghislaine BOUARD, Avocat, #E0754
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[E] [J]
LE GREFFIER
[N] [M]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Mars 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE Madame [A] [D] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [A] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11] (Cameroun)
et
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 15] (75)
mariés le [Date mariage 8] 2009 devant l’officier d’état civil de [Localité 16] (78) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 mai 2021 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Madame [A] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du code civil et au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [A] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
ATTRIBUE à Madame [A] [D] le droit au bail se rapportant au logement situé [Adresse 4], sous réserve des droits du propriétaire ;
DECLARE irrecevable la demande de Madame [A] [D] d’ordonner à Monsieur [S] [T] de lui restituer toutes les clés de l’appartement y compris celles du box ;
CONSTATE la poursuite de l’exercice en commun de l’autorité parentale par Madame [A] [D] et Monsieur [S] [T] pour [Y] et [G];
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
PRECISE que [Y] et [G] ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence de [Y] et [G] chez Madame [A] [D] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant ;
FIXE pour Monsieur [S] [T] des droits de visite et d’hébergement s’exerçant pour [Y] et [G] de la manière la plus large possible, et à défaut de meilleur accord avec Madame [A] [D] selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins des semaines paires du jeudi sortie des classes au lundi rentrée des classes ;
* durant les vacances scolaires : la moitié des petites et grandes vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires ;
DIT que Monsieur [S] [T] assumera la charge des trajets de [Y] et [G] pour l’exercice de ses droits, à assurer lui même ou par l’intermédiaire d’une personne de confiance ;
DEBOUTE Madame [A] [D] de sa demande de passage de bras des enfants devant le commissariat de police du [Localité 2] (75) ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [S] [T] d’avoir exercé son droit dans l’heure fixée pour chacun de ses temps en période scolaire et dans la journée fixée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parties ;
DIT que les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant et/ou les suivant directement ainsi que les éventuels « ponts » ;
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant (à défaut de scolarisation l’Académie de résidence), et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’Académie ;
DIT n’y avoir lieu à partage par moitié des frais exceptionnels pour [Y] et [G] ;
FIXE la contribution due par Monsieur [S] [T] à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à verser à Madame [A] [D] la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [Y], [C] [T], née le [Date naissance 3] 2010 à [Localité 13] (75) ;
— [G], [P], [V] [T], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 14]) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [A] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [S] [T] devra verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [A] [D] avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze ;
PRECISE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due au-delà de la majorité des enfants sur justification que les enfants ne peuvent subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que cette justification devra intervenir si les enfants poursuivent des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si les enfants ne poursuivent pas d’études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ;
DIT qu’elle cessera d’être due si les enfants viennent à subvenir eux-mêmes à leurs besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si les enfants sont personnellement bénéficiaires du RSA ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est indexée sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ;
DIT que la revalorisation s’effectuera chaque année en fonction de la nouvelle valeur de l’indice en question au 01er janvier de chaque année et pour la première fois le 01er janvier 2026, selon la formule suivante :
MONTANT INITIAL DE LA PENSION X NOUVEL INDICE
INDICE D’ORIGINE
Ce chiffre pouvant être obtenu en s’adressant aux services régionaux de l’INSEE ou sur le site www.insee.fr ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par Monsieur [S] [T], Madame [A] [D] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que si Monsieur [S] [T] n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, Madame [A] [D] dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d’instance du domicile du débiteur),
— saisie attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
— autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
— paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
— recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que Monsieur [S] [T] encourt la peine de 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 12], le 22 Mai 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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