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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 19 mars 2026, n° 25/02176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/178
AFFAIRE N° RG 25/02176 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3YLP
Jugement Rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [V]
né le 08 Octobre 1997 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocats au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS :
S.A.S. ADN DOMOTIC
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 948 050 638
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillante
Monsieur [O] [J]
né le 08 Juillet 1993 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
1 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
1 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Sans débat en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l’article 805 du Code de Procédure Civile avec l’accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier.
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Octobre 2025 ayant fixé l’audience de dépôt des dossiers de plaidoirie au 15 Janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mars 2026 ;
Le conseil du demandeur a déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits des 21 et 25 août 2025 M. [B] [V] a assigné devant le tribunal judiciaire de Béziers M. [O] [J] et la SAS ADN DOMOTIC aux fins suivantes :
Vu l’article R631-3 du Code de la consommation,
Vu l’article 1599 du Code civil,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code civil,
Vu les pièces produites,
REJETANT toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées.
— ENTENDRE le Tribunal judiciaire de BÉZIERS se déclarer compétent pour connaître de l’action engagée par M. [B] [V] et statuer sur ses demandes.
— ENTENDRE PRONONCER LA NULLITÉ du contrat de vente du véhicule automobile de marque FIAT modèle TALENTO immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 3 avril 2025 entre la SAS ADN DOMOTIC et M. [B] [V] moyennant le paiement du prix de la somme de 14 000 €.
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [O] [J] et la SAS ADN DOMOTIC à payer à M. [B] [V] la somme de 14 000 € au titre de la restitution du prix de vente indument versé, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025, date d’envoi de la mise en demeure de paiement datée du 31 juillet 2025.
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [O] [J] et la SAS ADN DOMOTIC à payer à M. [B] [V] la somme de 500 € par mois à compter du 3 avril 2025, date de la cession du véhicule litigieux, à titre de dommages et intérêts dans la mesure où M. [B] [V] ignorait que le véhicule cédé appartenait en réalité à autrui.
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [O] [J] et la SAS ADN DOMOTIC à payer à M. [B] [V] la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER SOLIDAIREMENT M. [O] [J] et la SAS ADN DOMOTIC aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL ACTAH et ASSOCIES par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
— RAPPELER que le jugement à intervenir bénéficiera de plein droit de l’exécution provisoire.
À l’appui de ses prétentions, M. [B] [V] expose les faits suivants :
M. [O] [J] est le Président de la SAS ADN DOMOTIC qui est une société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°948 050 638 depuis le 26/01/2023 et qui exerce, selon son extrait d’immatriculation, l’activité de pose et installation de systèmes domotiques, d’alarmes et de système de vidéosurveillance pour tout immeuble.
M. [B] [V] a pris connaissance courant mars 2025 sur le site internet LE BON COIN d’une annonce publiée par M. [O] [J] proposant à la vente un véhicule automobile de marque FIAT modèle TALENTO immatriculé [Immatriculation 1] moyennant le prix de 14 000 € ; intéressé par l’acquisition de ce véhicule, il a contacté M. [O] [J] par SMS.
Le 2 avril 2025, M. [B] [V] a procédé à un virement de 14 000 € sur le site LE BON COIN en règlement du prix de vente du véhicule de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 1].
M. [B] [V] a par suite réceptionné un message du site LE BON COIN lui confirmant que son paiement avait bien été effectué et que la somme de 14000 € avait été transférée à M. [O] [J].
Le 3 avril 2025, M. [B] [V] s’est rendu à [Localité 7] ([Localité 8]) afin de récupérer le véhicule vendu par M. [O] [J] ; un certificat de cession du véhicule d’occasion de marque FIAT immatriculé [Immatriculation 1], a été établi entre la SAS ADN DOMOTIC et M. [B] [V].
Le certificat d’immatriculation du véhicule mentionnant que la Société ADN DOMOTIC était le titulaire de cette carte grise.
Toutefois, suite à la signature du certificat de cession du véhicule et au paiement du prix de vente, M. [B] [V] n’a pas pu obtenir de nouveau certificat d’immatriculation à son nom auprès de l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés).
Il apparait en effet que la SAS ADN DOMOTIC a conclu un contrat de crédit-bail avec la BANQUE POPULAIRE relatif au véhicule et que ce contrat a été inexécuté. La SAS ADN DOMOTIC est redevable d’impayés de loyers et elle a cédé un véhicule ne lui appartenant pas pour lequel M. [O] [J] en sa qualité de président de la société a perçu un prix de vente de 14 000 €.
Ni la Société ADN DOMOTIC ni M. [O] [J] n’ont déféré à la mise en demeure de rembourser la somme de 14 000 € qui leur a été envoyée le 31 juillet 2025.
Ce même 31 juillet 2025, M. [B] [V] a déposé plainte auprès des services de police nationale du Commissariat d'[Localité 9] pour escroquerie à l’encontre de M. [O] [J].
C’est dans ces circonstances que la présente action en justice a été engagée.
L’assignation a été effectuée à l’adresse de la personne morale, la Société ADN DOMOTIC, avec signification en l’étude du commissaire de justice instrumentaire ; elle été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses en ce qui concerne M. [O] [J].
MOTIVATION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En droit,
L’article 1599 du Code civil dispose :
La vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Au cas particulier les pièces régulièrement communiquées permettent d’établir que le véhicule a été vendu par la société ADN DOMOTIC à M. [B] [V] pour un prix de 14 000 € effectivement encaissé par M. [O] [J] en sa qualité d’actionnaire unique et dirigeant de la société ADN DOMOTIC sur son compte personnel, alors même que ce véhicule appartenait à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne auprès de laquelle la société ADN DOMOTIC avait obtenu un financement (crédit-bail).
Il conviendra en conséquence d’annuler la vente et de condamner in solidum M. [O] [J] et la société ADN DOMOTIC à restituer le prix du véhicule.
Par contre la demande de condamnation de dommages-intérêts sera rejetée en ce que M. [B] [V] qui se fonde principalement sur le certificat d’immatriculation du véhicule pour établir que son propriétaire n’est pas ADN DOMOTIC mais la Banque Populaire Alsace Lorraine, ce qui y est effectivement mentionné, n’établit pas ainsi avoir ignoré que le véhicule n’appartenait pas à son vendeur.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [O] [J] in solidum avec la SAS ADN DOMOTIC à payer à M. [B] [V] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles engagés pour la présente instance, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de vente du véhicule automobile de marque FIAT modèle TALENTO immatriculé [Immatriculation 1] intervenu le 3 avril 2025 entre la SAS ADN DOMOTIC et M. [B] [V] moyennant le paiement du prix de la somme de 14 000 €.
CONDAMNE in solidum M. [O] [J] et la SAS ADN DOMOTIC à payer à M. [B] [V] la somme de 14 000 € au titre de la restitution du prix de vente indument versé, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025,
DIT que M. [B] [V] devra restituer le véhicule après restitution du prix,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE in solidum M. [O] [J] et la SAS ADN DOMOTIC à payer à M. [B] [V] la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum M. [O] [J] et la SAS ADN DOMOTIC aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL ACTAH et ASSOCIES par application de l’article 699 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que le jugement bénéficie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 19 Mars 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES
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