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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 juin 2025, n° 24/00672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ALLIN-AGRI, S.A., S.A.S. GROUPE CARTEL, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Julie BENIGNO 30
— Maître [Localité 11]-Anne [Localité 6] 111
— Maître Céline TIXIER 71
— Maître [F] [S] ([Localité 13])
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00312
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00672 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FIMB
AFFAIRE : G.A.E.C. LA VIE EST BÊLE C/ S.A.S. ALLIN-AGRI, S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. GROUPE CARTEL
l’an deux mil vingt cinq et le vingt quatre Juin,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 27 Mai 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
G.A.E.C. LA VIE EST BÊLE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître François LEROY de la SCP ROUDET BOISSEAU LEROY DEVAINE, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSES :
S.A.S. ALLIN-AGRI, dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Céline TIXIER de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julie BENIGNO de la SELARL JULIE BENIGNO, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.S. GROUPE CARTEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES AVOCAT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture du 25 mai 2020, le GAEC LA VIE EST BÊLE a fait l’acquisition auprès de la SAS ALLIN AGRI d’un robot de type DS.ROB, dispositif de guidage au sol par rail, pour un montant net à payer de 33 316,80 euros, comprenant fourniture, pose et mise en service.
En raison de divers dysfonctionnements, le GAEC LA VIE EST BÊLE, la SAS ALLIN-AGRI ainsi que la SAS CARTEL, fabriquant dudit robot, ont décidé de procéder au remplacement du robot par un autre robot de type FEDD R+ selon bon de commande du 15 juillet 2021.
Ce remplacement a été effectué le 17 août 2023.
La SAS ALLIN-AGRI a établi une facture d’un montant de 31 923,60 euros et repris l’ancien matériel pour la somme de 27 600 euros. Restait en conséquence un net à payer de 4 323,60 euros.
Malgré diverses interventions de la SAS ALLIN-AGRI et de la SAS CARTEL, le GAEC LA VIE EST BÊLE a continué de constater des désordres dès la mise en service du nouveau robot, notamment un dysfonctionnement du système anti collision, des arrêts intempestifs et une mauvaise distribution des aliments.
Par courrier du 28 novembre 2023, le GAEC LA VIE EST BÊLE a mis en demeure la SAS ALLIN-AGRI de procéder à la reprise du matériel et de le rembourser sous un délai de quinze jours.
A l’issue d’une visite de bilan sanitaire d’élevage effectuée le 4 mars 2024, le Docteur [O] a établi un certificat vétérinaire le 25 juillet 2024, constatant des animaux en diarrhée et amaigris, dont les signes visualisés et la cinétique des occurrences sont en faveur d’une origine alimentaire, déséquilibre ou excès de concentrés.
La compagnie PACIFICA, assureur du GAEC LA VIE EST BÊLE, a fait procéder à une expertise amiable contradictoire. La SAS ALLIN AGRI était représentée par le cabinet POLYEXPERT et la SAS CARTEL par le cabinet ELEX. Selon rapport du 7 août 2024, l’expert a relevé que le premier robot n’a jamais fonctionné normalement et qu’il ne correspondait pas au marché passé. Quant au second robot, il a constaté qu’il ne fonctionnait pas non plus normalement, qu’il engendrait des désordres sur l’état sanitaire des animaux et la production de lait, et qu’il présentait un risque pour les animaux. L’expert établissait ainsi le préjudice total du GAEC LA VIE EST BÊLE à 138 682,02 euros HT.
A défaut d’accord intervenu entre les parties, le GAEC LA VIE EST BÊLE a fait citer la SAS ALLIN AGRI par exploit du 19 novembre 2024 devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins d’ordonner une expertise vétérinaire et réserver les dépens (RG 24/00672).
La SAS ALLIN AGRI a mis en cause la SAS GROUPE CARTEL en sa qualité de fabriquant aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises sollicitées selon exploit du 11 février 2025 (RG 25/00113).
La jonction de ces deux procédures était prononcée à l’audience de renvoi du 1er avril 2025.
La SAS GROUPE CARTEL a mis en cause son assureur, la SA ALLIANZ IARD, afin que les opérations d’expertise se poursuivent à son contradictoire, selon exploit du 30 avril 2025 (RG 25/00266).
En réplique, la SAS GROUPE CARTEL et la SAS ALLIN AGRI formulent des protestations et réserves quant à la mesure d’expertise.
La SA ALLIANZ IARD, qui a constitué avocat, formulait à l’audience ses protestations et réserves.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction de la procédure RG 25/00266 au RG 24/00672
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il relève de la bonne administration de la justice de joindre les procédures RG N°25/00266 à la procédure principale RG N°24/00672.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Compte tenu des pièces produites, notamment le certificat vétérinaire du 25 juillet 2024, l’attestation de Madame [L] du 25 juillet 2024 ainsi que le rapport d’expertise du 7 août 2024, le dysfonctionnement des robots acquis par le requérant a pu engendrer des désordres sur l’état sanitaire des animaux et la production de lait.
Dès lors, le GAEC LA VIE EST BÊLE justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner, à ses frais avancés, une mesure d’expertise comme détaillée dans le dispositif.
Les opérations d’expertises seront ordonnées au contradictoire de la SAS ALLIN AGRI, de la SAS GROUPE CARTEL et de la SA ALLIANZ IARD dès lors que leur responsabilité est susceptible d’être recherchée en leurs qualités de vendeur, fabriquant et assureur fabriquant.
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
En l’absence de contestation entre les parties, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS la jonction des procédures RG N°25/00266 à la procédure principale RG N°24/00672 ;
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[B] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 06.07.05.36.89
Mel : [Courriel 7]
Avec mission de :
— convoquer et entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 10], les visiter et les décrire,
— examiner et décrire les désordres allégués dans le rapport d’expertise du 7 août 2024,
— déterminer l’origine des désordres, leurs causes et leurs conséquences,
— indiquer les solutions propres à remédier aux désordres constatés et évaluer leur coût,
— chiffrer les différents préjudices en précisant la ou les méthodes utlilisées,
— fournir tout élément permettant à la juridiction de jugement de trancher les responsabilités encourues et,
DISONS que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire du GAEC LA VIE EST BÊLE, de la SAS ALLIN AGRI, la SAS GROUPE CARTEL et de la SA ALLIANZ IARD ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, notamment un vétérinaire, en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 2 000 euros la somme que le GAEC LA VIE EST BÊLE devra verser, entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE avant le 24 juillet 2025 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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