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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 22 juil. 2025, n° 23/00126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | - S.A. [ 21 ] ( Réf. D00073825 ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00125
N° RG 23/00126 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGX4
BDF 000423019155
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Elisabeth COUTURIER
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Monsieur [U] [Z] (Débiteur),
né le 02 Septembre 1983 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
Comparant en personne
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à [8]
— Madame [R] [N] épouse [Z] (Débitrice),
née le 09 Juin 1984 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
— SGC [Localité 17] (Réf. [15] 120114675733 BC33000)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représenté
— S.A. [21] (Réf. D00073825)
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non représentée
— SGC [Localité 17] EXTERIEUR (Réf. Eau de Vienne 66 24 00081)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
N° RG 23/00126 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGX4
— Société FONCRED V CHEZ [13] (Réf. 5027366906)
dont le siège social est sis [Adresse 18]
Non représentée
— S.A. [12] (Réf. P0001201607, P0001201608)
dont le siège social est sis [Adresse 14]
Non représentée
— S.A. [11] (Réf. 81662548892)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non représentée
— S.A. [10] (Réf. 4440126469001)
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Non représentée
— Société [9] CHEZ [16] (Réf. 00359/60421030 |X000101312)
dont le siège social est sis [Adresse 20]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 MARS 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 23 août 2023, Madame [R] [N] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 11 septembre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Par ordonnance du 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de POITIERS statuant en matière de surendettement a autorisé les débiteurs à vendre leur maison d’habitation moyennant le prix de 28000 €, précisant que le prix de vente devrait désintéresser prioritairement les créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés.
Selon décision du 20 novembre 2023, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 33 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 767 €, au taux maximum de 0 %, ainsi que l’effacement partiel des dettes restantes à l’issue du rééchelonnement précité.
Par courrier recommandé en date du 22 novembre 2023, les époux [Z] ont formé un recours contre cette décision.
N° RG 23/00126 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGX4
Aux termes de leur courrier de contestation, les époux [Z] font état de modifications dans leur situation financière, indiquant que leurs revenus ont diminué.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 mars 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [R] [N] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] ont comparu en personne. Ils ont mentionné avoir soldé leurs dettes à l’égard de la SA [12]. Ils ont fait état de leur situation personnelle, professionnelle et financière, précisant être en mesure de verser une mensualité de 200 € en remboursement des dettes restantes.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La SA [21] a adressé un courrier au Tribunal afin d’indiquer que les débiteurs ont soldé leur dette à son égard.
La SA [11] a adressé un courrier au Tribunal afin de rappeler le montant de sa créance (10690,87 €).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 17 juin 2025 puis au 22 juillet 2025.
Ainsi qu’ils y ont été autorisés à l’audience, les débiteurs ont transmis en cours de délibéré les éléments relatifs à la vente de leur bien immobilier ainsi qu’un justificatif des droits de la débitrice auprès de FRANCE TRAVAIL.
Au regard de l’incomplétude des éléments communiqués concernant la vente du bien immobilier, une demande d’observations complémentaires a été adressée aux débiteurs afin qu’ils fournissent une attestation notariée faisant mention de la somme perçue à l’issue de la vente de leur bien immobilier et des sommes éventuellement versées aux créanciers bénéficiant de privilèges et/ou de sûretés afin de pouvoir déterminer la somme nette qui a été perçue. En réponse à la demande d’observations, les débiteurs ont transmis des justificatifs complémentaires.
Sollicité par courrier adressé par le greffe en cours de délibéré afin de recueillir ses observations sur le montant de sa créance, la SA [12] n’a pas répondu.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les époux [Z] ont formé leur recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Enfin, il convient de rappeler que la présente vérification de créances a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur la créance de la SA [12]
La commission de surendettement a fixé les créances de la SA [12] aux sommes de 2512,33 € au titre de la créance P0001201607 et de 59515,69 € au titre de la créance P0001201608.
Il résulte des éléments versés aux débats que la vente du bien immobilier des débiteurs, pour la somme de 28000 € a permis le remboursement partiel de la somme due à la SA [12], le créancier ayant perçu la somme de 27600 € le 17 avril 2023.
En outre, les débiteurs fournissent une attestation de fin de créances du 20 mars 2025 émanant de la SA [12] aux termes de laquelle le créancier atteste « renoncer définitivement et à titre gracieux à toutes créances restant dues après perception des fonds versés par l’Etat suite à l’activation du dispositif de garantie [accordé par le Fonds d’accession sociale] ».
L’attestation précise ainsi que le montant des sommes dues au titre des crédits n°1201608 et n°1201607 est de 0 €.
En cours de délibéré, la SA [12] a été informée du fait que les débiteurs soutiennent que les créances sont désormais d’un montant de 0 €. Sollicité pour recueillir ses observations à cet égard, la SA [12] n’a pas formulé d’observations.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [12] à la somme de 0 €.
Sur la créance de la SA [21]
La commission de surendettement a fixé la créance de la SA [21] à la somme de 661,21 €.
Dans son courrier adressé en vue de l’audience, le créancier informe que sa créance a été soldée.
Par conséquent, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [21] à la somme de 0 €.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 767 € après avoir relevé que les époux [Z] ont 3 enfants à charges, qu’ils perçoivent des revenus mensuels de 3554 € et s’acquittent de charges mensuelles estimées à la somme de 2787 €.
Il ressort des éléments versés aux débats que Madame [R] [N] épouse [Z] est sans emploi, bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 2 mai 2025, et qu’elle perçoit à ce titre la somme mensuelle de 896 €. Monsieur [U] [Z] poursuit son activité dans le cadre d’un CDI et perçoit à ce titre un salaire mensuel de 1900 € par mois environ. Les débiteurs perçoivent des allocations CAF (allocations familiales et complément familial) pour un montant mensuel de 680 €. Aussi, leurs ressources mensuelles peuvent être évaluées à la somme totale de 3476 €.
Les époux [Z] ont 4 enfants, étant précisé que l’aîné est en apprentissage et perçoit donc un salaire, de sorte qu’il sera considéré que les débiteurs ont 3 enfants à charge. Les époux [Z] s’acquittent d’un loyer mensuel de 650 € et il y a lieu de retenir les sommes de 1516 € au titre du forfait de base, 289 € au titre du forfait habitation et 299 € au titre du forfait chauffage. Il sera tenu compte de la somme de 197 € retenue par la commission de surendettement au titre des frais de transport. Il en résulte que les charges mensuelles des débiteurs peuvent être évaluées à la somme totale de 2951 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 525 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 1365 €.
Compte tenu de la vérification de créances réalisée, l’état du passif des époux [Z] peut être évalué à la somme totale de 36949,98 €.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour les époux [Z] de faire face à leur passif exigible et à échoir avec leur actif disponible est établie, ce qui caractérise leur situation de surendettement.
Compte tenu des éléments du dossier, notamment de la situation familiale des débiteurs et des charges conséquentes et imprévues qui en découle, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources des époux [Z] qui ne pourraient plus faire face à leurs charges courantes. Le juge comme la commission devant toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes, il convient en l’espèce d’arrêter la capacité mensuelle de remboursement des époux [Z] à la somme de 400 €.
Dès lors, les époux [Z] ayant d’ores et déjà bénéficié de précédentes mesures pendant une durée de 51 mois, de sorte que la durée du plan ne peut excéder 33 mois, il convient d’établir un plan de redressement sur une durée de 33 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, sachant que, en application de l’article L.733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Afin de ne pas aggraver la situation financière des époux [Z], le taux d’intérêts des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées seront sans intérêt, conformément à la possibilité qui est donnée au juge par l’article L.733-1 du Code de la consommation.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [R] [N] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 20 novembre 2023 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [12] référencées P0001201607 et P0001201608 à la somme de 0 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [21] référencée D00073825 à la somme de 0 € ;
FIXE la capacité de remboursement de Madame [R] [N] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] à la somme de 400 € ;
ARRÊTE les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de Madame [R] [N] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] en un plan de désendettement par 33 mensualités maximales de 400 € au taux de 0% à compter du 20 octobre 2025 conformément aux modalités prévues ci-après sachant que, en application de l’article L.733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période :
Créancier / Dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 20/10/2025
Mensualité du 20/11/2025
Mensualités du 20/12/2025 au 20/06/2028 (31 mensualités)
Effacement
Restant dû fin
[12] / P0001201607
0,00 €
0,00%
0,00 €
[12] / P0001201608
0,00 €
0,00%
0,00 €
SGC [Localité 17] / [15] 120114675733 BC33000
5,00 €
0,00%
5,00 €
0,00 €
SGC [Localité 17] EXTERIEUR / Eau de Vienne 66 24 00081
577,22 €
0,00%
395,00 €
182,22 €
0,00 €
[21] / D00073825
0,00 €
0,00%
0,00 €
[11] / 81662548892
10 690,87 €
0,00%
117,00 €
7 063,87 €
0,00 €
[10] / 4440126469001
4 169,63 €
0,00%
45,00 €
2 774,63 €
0,00 €
[9] / 00359/60421030|X000101312
3 726,67 €
0,00%
217 €
41,00 €
2 238,67 €
0,00 €
FONCRED V / 5027366906
17 780,59 €
0,00%
195,00 €
11 735,59 €
0,00 €
400,00 €
399,22 €
398,00 €
23 812,76 €
N° RG 23/00126 – N° Portalis DB3J-W-B7H-GGX4
RAPPELLE à Madame [R] [N] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] que pour mettre en œuvre ces mesures, ils ont l’obligation de prendre contact avec les créanciers pour lesquels un remboursement est prévu pendant la durée des mesures et définir avec eux les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [R] [N] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de leurs ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
INTERDIT à Madame [R] [N] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z], pendant la durée des mesures, d’accomplir tout acte qui aggraverait leur situation financière, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [R] [N] épouse [Z] et Monsieur [U] [Z] d’avoir à exécuter leurs obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [8] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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