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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 29 sept. 2025, n° 22/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/720
N° RG 22/00001 – N° Portalis DBYT-W-B7G-EYNJ
=============
[V] [J] [G] [U] [K]
C/
[T] [D] épouse [K]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 29 Septembre 2025
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[V] [J] [G] [U] [K]
né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[T] [D] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9]
domiciliée : chez Madame [L], Chez Mme [L] “[Adresse 7]
Représentée par Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON
LE GREFFIER : Madame Caroline HERRY
DEBATS :
A l’audience non publique du 26 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
REJETTE les pièces 4 et 5 produites par Mme [T] [D] ;
DÉBOUTE M. [V] [K] de sa demande de rejet des pièces 6, 7 8 et 9 produites par Mme [T] [D] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts partagés le divorce de :
M. [V] [J] [G] [U] [K], né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 5] (44),
et de
Mme [T] [D], née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 8] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [V] [K] et de Mme [T] [D] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er mars 2020 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [V] [K] et Mme [T] [D] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
DEBOUTE Mme [T] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil ;
DÉBOUTE M. [V] [K] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil à titre principal, et 1240 du code civil à titre subsidiaire ;
CONDAMNE M. [V] [K] à prendre en charge le loyer étudiant de l’enfant majeur [S] outre ses charges d’électricité, de téléphonie et d’abonnement en tramway, jusqu’à la fin des études supérieures de l’enfant ;
DÉBOUTE Mme [T] [D] de sa demande de condamner M. [V] [K] à assumer l’entretien et l’assurance du véhicule FORD Fiesta dont il accorde l’usage a sa fille [S] [K] ;
FAIT MASSE des dépens et ORDONNE le partage par moitié des dépens entre les parties ;
DÉBOUTE Mme [T] [D] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [V] [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, Le Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON
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