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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 22/02049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
24 Juin 2025
N° RG 22/02049 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBYR
N° Minute : 25/00779
AFFAIRE
[10]
C/
[C] [J]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
DEFENDEUR
Monsieur [C] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 18]
[Localité 4]
représenté par Me Sylvie COTILLOT, avocat au barreau de HAUTE-MARNE, substituée par Me VIOT,
***
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] en date du 26 novembre 2015, les préjudices subis par M. [C] [J] à raison d’un accident du travail consécutif à une faute inexcusable de son employeur ont été fixés à 756.144,43 €.
La [9] ([12]) de la Haute-Marne a versé cette somme au défendeur.
Par un arrêt du 18 mai 2017, la Cour de cassation a annulé notamment deux chefs de préjudices alloués à M. [J], pour un montant de 490.355,29 €.
Le 15 juin 2022, une mise en demeure de payer a été adressée par la [13] [Localité 16] à M. [J], pour un montant de 490.355,29 €.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 novembre 2022, M. [J] a formé opposition à une contrainte émise le 15 novembre 2022 par la [14] et notifiée le 23 novembre 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, pour un montant de 490.355,29 € au titre des frais de prothèse et du préjudice moral exceptionnel, versés à tort par la caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2025 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
La [14] demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant. Elle demande également que les dépens soient mis à la charge de l’opposant.
Au soutien de ses prétentions, la [14] indique qu’elle dispose d’un intérêt à agir dès lors qu’elle réclame un trop perçu versé à l’opposant. Elle estime que la créance qu’elle détient n’est pas prescrite, le délai de prescription en la matière étant de 10 ans. Enfin, elle considère que le paiement spontané qu’elle a effectué en faveur de l’opposant ne vaut pas acquiescement, mais uniquement exécution de la décision de la cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015.
M. [J] demande au tribunal de :
annuler la contrainte émise le 15 novembre 2022 par la [14] ;juger la [12] prescrite en sa demande de répétition de l’indu ;débouter la [12] de toutes ses demandes ;la condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner aux dépens.
Il soutient que la [14] n’ayant ni formé de pourvoi en cassation, ni saisi la juridiction de renvoi, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 15] le 26 novembre 2015 a acquis à son égard force de chose jugée, et que, par conséquent, elle serait dépourvue de qualité et d’intérêt à agir. A titre subsidiaire, il soutient que la [12] ne pouvait pas réclamer sa créance par la voie d’une contrainte, puisqu’elle n’était pas constituée d’une prestation de cotisation. A titre plus subsidiaire, il estime que la créance est prescrite, puisqu’un délai de plus de 5 ans s’est écoulé entre l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2022 et l’émission de la contrainte. Enfin, il considère que l’exécution volontaire et sans réserve de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 15] vaut acquiescement.
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de l’organisme de sécurité sociale et de la force de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, et qui ont la qualité pour agir. Cet intérêt doit être né et actuel. L’intérêt à agir ne nécessite pas la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ; ainsi, l’existence de la créance invoquée par le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
Aux termes de l’article 500 du Code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la force de chose jugée à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
Aux termes de l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Pour que l’autorité de la chose jugée puisse être utilement opposée, une triple identité de cause, d’objet et de parties doit être constatée.
En l’espèce, M. [J] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la [14], qui serait une conséquence de la force de la chose jugée reconnue à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015. Pour autant, l’intérêt à agir d’une partie ne découle ni de l’absence de force jugée d’une décision antérieure, ni de l’autorité de la chose jugée.
Dans le cadre de l’instance, la [14] demande la validation de sa contrainte, pour un montant de 490.355,29 €. Cette demande est, en elle-même, de nature à caractériser l’intérêt à agir de la [12], sans avoir à démontrer le bien-fondé de ladite contrainte. De cet intérêt à agir découle une qualité à agir pour le demandeur.
Si un jugement insusceptible de recours bénéficie de la force de la chose jugée, cette dernière n’est en aucun cas une condition de recevabilité d’une action postérieure, à l’inverse de l’absence d’autorité de la chose jugée. Le défendeur ne peut donc pas se prévaloir du fait que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015 bénéficierait de la force de la chose jugée à l’égard de la [12] pour soulever l’irrecevabilité de la demande de son opposant.
Ainsi, si la [14] n’a pas formé de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015, octroyant à M. [J] la somme de 756.144,43 € au titre de l’indemnisation de l’accident du travail subi du fait de la faute inexcusable de son employeur, il n’en résulte aucune cause d’irrecevabilité de l’action en validation de la contrainte litigieuse.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du demandeur et de la force de la chose jugée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement
Aux termes des articles 408 et 410 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action. Si l’acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter le bien-fondé de l’action. En matière de jugement exécutoire, l’exécution provisoire n’emporte pas présomption d’acquiescement.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, par principe, le pourvoi en cassation n’est pas suspensif, et implique l’exécution provisoire de la décision attaquée. A défaut de l’exécution provisoire, l’affaire ayant fait l’objet du pourvoi peut être radiée.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, en matière de faute inexcusable de l’employeur, l’indemnisation des préjudices de la victime est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015 a fixé la créance de M. [J] à 706.144,43 €, déduction faite de la provision de 50.000 €, et a expressément confirmé le jugement de première instance en ce qu’il a dit que la [14] devait faire l’avance des sommes allouées. Ainsi, en application de l’exécution provisoire attachée à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015, la [12] a procédé au versement de la créance accordée à M. [J].
Cet acte, poursuivant des obligations légales et judiciaires, ne peut pas démontrer l’intention évidente et sans équivoque de la [12] de procéder à un acquiescement implicite.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du prétendu acquiescement de la [12].
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance
Aux termes de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées se prescrit par deux ans, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire.
Aux termes des articles L 111-3 et L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires, se prescrivant par dix ans, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Aux termes des articles 501, 502 et 503 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à partir du moment où il passe en force de chose jugée, sous réserves qu’il soit revêtu de la formule exécutoire et qu’il ait été notifié aux parties.
Aux termes de l’article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la force de chose jugée à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai.
Ainsi, il résulte de ces dispositions que la décision qui n’est plus susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution, qui revêt la formule exécutoire et qui a été notifiée aux parties est exécutoire, et qu’elle constitue un titre exécutoire se prescrivant par dix ans.
Aux termes de l’article 1034 du code de procédure pénale, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office, la Cour d’appel de renvoi doit être saisie avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la notification de l’arrêt de cassation aux parties.
En l’espèce, l’employeur de M. [J], la société [5], a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015 en ce qu’il a fixé la créance de M. [J] à 756.144,43 €. Par un arrêt de cassation du 18 mai 2017, la Cour de cassation a annulé notamment deux chefs de préjudices alloués à M. [J], pour un montant de 490.355,29 €, et a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de [Localité 8]. Or, aucune partie n’a saisi cette juridiction, de sorte que le délai de deux mois a expiré le 19 juillet 2017.
En application de la décision de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015, ayant été assorti de l’exécution provisoire, la [12] a versé à M. [J] la somme de 756.144,43 €, au titre des préjudices subis à la suite de son accident du travail, provoqué par une faute inexcusable de son employeur. Ce montant a été réduit par la Cour de cassation de 490.355,29 €. Cette dernière somme constitue donc une créance d’indu, ouvrant la voie à une répétition.
La juridiction de renvoi n’ayant pas été saisie, les recours suspensifs d’exécution ont été épuisés par les parties. L’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2017 a donc force de chose jugée, puisqu’il est revêtu de la formule exécutoire et qu’il a été notifié aux parties. Puisqu’il passe en force de chose jugée, cet arrêt est exécutoire et constitue un titre exécutoire. Ainsi, la cassation d’un arrêt d’appel qui a été exécuté constitue le titre ouvrant droit à restitution, dès lors que la juridiction de renvoi n’a pas été saisie.
Ainsi, le délai de prescription applicable en l’espèce est de dix ans, puisque la [12] appuie ses prétentions sur un titre exécutoire.
En conséquence, la [11] [Localité 16] est recevable à se prévaloir de sa créance, puisque son action, fondée sur un titre exécutoire, se prescrit par dix ans, délai encore en cours.
Sur la demande d’annulation de la contrainte tirée de la nature de la créance
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, ainsi que les voies et délais de recours.
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, le directeur de l’organisme de sécurité sociale peut délivrer une contrainte pour le recouvrement d’une prestation indûment versée qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. Les prestations concernées comprennent notamment les prestations indûment versées par la branche accident du travail et maladies professionnelles ([6]), que ce soit en matière de prestation en nature ou en espèces.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de la sécurité sociale, les prestations versées par les organismes de sécurité sociale en matière d’accident du travail comprennent notamment les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires liés à l’accident. Le décret n°57-245 du 24 février 1957 prévoit spécifiquement l’octroi aux victimes d’accidents du travail de prestations visant à couvrir les frais inhérents à la fourniture, la réparation et l’entretien des prothèses.
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident pris en charge par la législation professionnelle à la suite d’une faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander à ce dernier, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation des préjudices subis. La réparation peut notamment résulter des préjudices moraux subis par la victime. Elle est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, la contrainte contestée, émise le 15 novembre 2022, a été précédée d’une mise en demeure, en date du 15 juin 2022. Faute de régularisation de la situation du débiteur, la directrice de la [14], Mme [X] [I], a décerné une contrainte pour recouvrer les sommes indûment versées à M. [J].
Cette contrainte porte sur les créances suivantes :
420.355,29 € versés au titre de la fourniture et de l’entretien d’une prothèse ;70.000 € versés au titre du préjudice moral exceptionnel subi par M. [J].
Ces deux postes de préjudices ayant été annulés par l’arrêt de la Cour de cassation 18 mai 2017, la [14] souhaite obtenir le recouvrement de ces sommes, qu’elle estime indûment versées. M. [J] soutient que ces sommes ne constituent pas des prestations versées par la [12], et qu’elles ne peuvent donc pas faire l’objet d’une contrainte.
En matière de faute inexcusable de l’employeur, la réparation des préjudices dégagés par les juridictions compétentes est versée directement aux bénéficiaires par la [12]. En ce qui concerne les sommes versées par la branche [6] au titre des frais engendrés par la prothèse de M. [J], elles constituent par nature des prestations sociales, puisqu’elles entrent dans le champ de la fourniture, la réparation et le renouvellement des prothèses, prévu par le décret susvisé.
En ce qui concerne les sommes versées liées au poste du préjudice moral exceptionnel, ces sommes entrent dans le cadre des réparations qui peuvent être demandées par la victime à son employeur en cas de faute inexcusable de celui-ci, et qui sont nécessairement versées par la [12]. Ainsi, les sommes réclamées par la [12] au titre de la créance indûment versées en réparation du prétendu préjudice moral exceptionnel de M. [J] constituent également des prestations.
Par conséquent, les créances réclamées par la [12] constituent des prestations versées, qui peuvent faire l’objet d’une contrainte dès lors que l’organisme de sécurité sociale les considère comme indues.
Le moyen de nullité de la contrainte tiré de la nature des sommes réclamées sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte du 15 novembre 2022 vise les sommes suivantes :
420.355,29 € versés au titre de la fourniture et de l’entretien d’une prothèse ;70.000 € versés au titre du préjudice moral exceptionnel subi par M. [J].
La [12] explique avoir versé ces sommes à M. [J] en application de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015, et qu’elles sont devenues indues en raison de l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mai 2017, réduisant les postes de préjudices alloués à M. [J] de 490.355,29 €.
L’ensemble des moyens de contestation étant rejetés, la créance est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Dans ces conditions, il y a lieu de valider la contrainte émise par la [14] le 15 novembre 2022 pour un montant de 490.355,29 €.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, M. [C] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [J] succombant, il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et de qualité à agir de la [10] et de la force de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 15] du 26 novembre 2015 ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’acquiescement de la [10] ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance de la [10] ;
DEBOUTE M. [C] [J] de sa demande d’annulation de la contrainte émise le 15 novembre 2022 par la [10] à l’encontre de M. [C] [J] ;
VALIDE la contrainte émise le 15 novembre 2022 par la [10] à l’encontre de M. [C] [J] pour son entier montant de 490.355,29 € ;
CONDAMNE M. [C] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [C] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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