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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 déc. 2024, n° 24/55724 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55724 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/55724 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TOO
N° : 10
Assignation du :
19 Août 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 décembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
IN’LI, anciennement dénommée Omnium de Gestion Immobilière d’Ile de France, dit OGIF, Société Anonyme
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS – #P0431
DEFENDEUR
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représenté
DÉBATS
A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé, enrôlée sous le RG n°24/55724, délivrée le 19 août 2024 à la requête de la S.A IN’LI, bailleresse, devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement et tendant, principalement, à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties, condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation et à voir ordonner son expulsion ;
Le demandeur actualise sa demande en paiement à la somme de 1146, 43 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 novembre 2024 et incluant le mois de novembre 2024 et accorde un des délais de paiement en 14 mensualités de 99 euros chacune qui devront être réglées en plus du loyer courant.
Le premier versement devra intervenir le 10 décembre et les suivants le 10 de chaque mois jusqu’à l’apurement de la dette en sus du loyer courant (échéancier prenant en compte la somme de 250 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile).
La bailleresse précise toutefois que si les effets de la clause résolutoire sont suspendus le temps de cet échéancier, l’acceptation de ce dernier n’est valable que sous la réserve du prononcé d’une clause de déchéance du terme.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions conjuguées des articles 834 et 835 du code de procédure civile, que le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend et que, même en présence d’une contestation sérieuse, il peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable »
Selon les articles 1124 et 1125 du Code civil, la résolution d’un contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui devra préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire, ce, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
La résolution peut être demandée en justice et le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts en application des articles 1227 et 1228 du Code civil.
En l’espèce, Monsieur [U] [V] est preneur de locaux, à savoir deux box n°S26 et S29, dépendant d’un immeuble sis [Adresse 2] suivant l’acte sous seing privé intitulé par les parties comme un « contrat de location » conclu avec la S.A IN’LI ayant pris effet le 1er janvier 2014.
À la suite de défauts de paiement allégués par le demandeur, ce dernier a fait délivrer au preneur un commandement en date du 25 septembre 2023 d’avoir à payer la somme en principale de 870,94 euros au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au bail suivant laquelle « le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, un mois après mise en demeure d’exécuter restée sans effet dans les cas suivants : – défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées ».
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement du 25 septembre 2023 en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent.
Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail.
Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
S’il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois, il y a lieu, compte tenu de la situation du preneur, de lui accorder un délai pour s’acquitter de sa dette, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance et de suspendre, pendant le cours de ces délais, les effets de la clause résolutoire.
La somme de 1146, 43 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges, accessoires au 12 novembre 2024 et incluant le mois de novembre 2024, l’échéancier comprenant la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De ce fait, il convient de condamner le défendeur par provision au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Condamnons Monsieur [U] [V] à payer à la S.A IN’LI la somme provisionnelle de 1146, 43 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 12 novembre 2024 et incluant le mois de novembre 2024,
Autorisons Monsieur [U] [V] à se libérer de sa dette en 14 versements mensuels d’un montant égal à 99 euros chacune en sus du loyer courant le premier versement intervenant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision et les suivants le 10 de chaque mois jusqu’à l’apurement de la dette,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que, faute du paiement, à bonne date, en sus du loyer courant, d’une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate du preneur et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique, des locaux sis [Adresse 2],
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et le condamnons au paiement de cette indemnité en tant que de besoin,
Condamnons le défendeur aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Fait à [Localité 5] le 17 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fabrice VERT
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