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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 29 juil. 2025, n° 25/00290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE ETBG, S.A.R.L. SOCIETE |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Jérôme GARDACH 25
— Maître Vincent [Localité 8] 27
— expertises x2
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00381
ORDONNANCE DU : 29 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00290 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMXZ
AFFAIRE : [D] [M] C/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE ETBG, S.A.R.L. TOITURES CP
l’an deux mil vingt cinq et le vingt neuf Juillet,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 17 Juin 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [M]
né le 17 Janvier 1977 à [Localité 7] (17), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Vincent LAGRAVE de la SCP LAGRAVE JOUTEUX MADOULE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, société enregistrée au RCS de [Localité 9] sous le n°722057460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. SOCIETE NOUVELLE ETBG, société enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le n°508220654, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme GARDACH de la SELARL JEROME GARDACH ET ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A.R.L. TOITURES CP, société enregistrée au RCS de [Localité 7] sous le n°797711579, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente du 1er septembre 2022, Monsieur [R] [F] et Madame [O] [T] ont acquis de Monsieur [D] [M] une maison à usage d’habitation sise [Adresse 5] à [Localité 6] formant le n°70 du lotissement dénommé « Fief des sables ».
Faisant valoir que la maison est affectée de vices cachés susceptibles d’engager la responsabilité du vendeur, Monsieur [F] et Madame [T] ont fait citer Monsieur [M] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins notamment d’ordonner une expertise.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire a fait droit à cette demande (RG N° 24/000492).
Par ordonnance de rectification d’erreur matérielle du 28 janvier 2025, la date de consignation des frais d’expertise indiquée dans l’ordonnance du 14 janvier 2025 a été rectifiée (RG N°25/00045).
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 9 avril 2025.
Soutenant que certains désordres auraient pour origine les travaux réalisés en 2015 dans la chambre attenante à la cuisine, Monsieur [D] [M] a fait citer par exploits des 2, 6 et 7 mai 2025 la SARL SOCIETE NOUVELLE ETBG, société ayant réalisé lesdits travaux, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, ainsi que la SARL TOITURES CP, société ayant racheté le fonds de commerce de la SARL SOCIETE NOUVELLE ETBG, devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins de leur étendre les opérations d’expertise ordonnées le 28 janvier 2025 et de réserver les frais irrépétibles et les dépens de l’instance.
En réplique, la SARL SOCIETE NOUVELLE ETBG et la SA AXA FRANCE IARD formulent des protestations et réserves quant à l’extension des opérations d’expertise à leur égard, et sollicitent de réserver les frais et les dépens.
La SARL TOITURES CP, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Lors de l’accédit tenu le 9 avril 2025, ont été évoqués entre les parties des désordres d’infiltration à l’endroit de la suite parentale. A cette occasion, Monsieur [M] a déclaré avoir fait procéder à des travaux en 2015 afin de transformer un cellier en salle de jeux avec salle de bain, pièce correspondant actuellement à la suite parentale.
Monsieur [M] produit une facture du 15 mai 2015 émise par la SARL SOCIETE NOUVELLE ETBG en ce sens.
En conséquence, apparaît légitime et doit être accueillie la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SARL SOCIETE NOUVELLE ETBG, à son assureur la SA AXA FRANCE IARD ainsi qu’à la SARL TOITURES CP, société ayant racheté son fonds de commerce en 2021.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur le sort des dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur [F] et Madame [T] à la demande desquels l’extension de la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARONS communes et opposables à la SARL SOCIETE NOUVELLE ETBG, à la SA AXA FRANCE IARD et à la SARL TOITURES CP les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 14 janvier 2025 (RG N°24/000492);
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées selon ordonnance de référé du 14 janvier 2025 (RG N°24/000492) se poursuivront au contradictoire de la SARL SOCIETE NOUVELLE ETBG, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL TOITURES CP ;
DISONS que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Monsieur [F] et Madame [T] auront la charge provisoire des dépens de référé ;
RAPPELONS que la présente décision est droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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