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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 22 avr. 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LLOYD' S INSURANCE COMPANY, S.A.S. MONTMIRAIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/149
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZCIB
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEURS :
M. [L] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mme [H] [E]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. MONTMIRAIL
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 18 Mars 2025
ORDONNANCE du 22 Avril 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 9 avril 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/149, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment, sur la demande de M. [L] [G] et Mme [K] [J], et à l’encontre la S.A.R.L. Deschinkel et la S.A.S. Miroiteries Dubrulle, la S.A.S. Ets Winckelmans, la S.A. MMA Iard et la S.A. MMA Iard Assurance Mutuelle, désigné M. [F] [C] en qualité d’expert, concernant un immeuble situé [Adresse 2] (nord).
Par assignations délivrées les 6 et 14 janvier 2025, M. [G] et Mme [J] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à Mme [H] [E] et la S.A.S. Montmirail, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025. Elle a été retenue le 18 mars 2025.
Monsieur [G] et Mme [J] représentés, sollicitent le bénéfice de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, reprenant les mêmes demandes que celles développées dans leur acte introductif d’instance outre l’ajout sur le fait qu’ils s’en rapportent sur la demande de mise hors de cause formulée par la société Montmirail.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, Mme [H] [E], représentée par son avocat, demande notamment de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— réserver les dépens.
Reprenant le détail de ses conclusions déposées à l’audience, la S.A.S. Montmirail, représentée par son avocat, demande notamment de :
— débouter les demandeurs de leurs demandes dirigées contre elle,
— prendre acte de l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company,
— condamner les demandeurs aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company et la mise hors de cause de la S.A.S. Montmirail
La société Lloyd’s insurance company, qui intervient volontairement, explique être l’assureur de Mme [E] et que la police a été résiliée le 31 décembre 2023, la S.A.S. Montmirail n’étant que l’intermédiaire d’assurance.
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du Code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société Lloyd’s Insurance Company et de débouter M. [G] et Mme [J] de leur demande d’ordonnance commune à l’encontre de la S.A.S. Montmirail.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, M. [G] et Mme [J] justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise puisque Mme [H] [E] a réalisé une mission de maîtrise d’oeuvre pour les travaux litigieux et qu’elle est assurée auprès de la société Lloyd’s Insurance Company.
Sur la demande de Mme [H] [E]
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le droit pour une partie d’exercer dans le cadre d’une éventuelle et future procédure au fond la défense de ses intérêts en faisant valoir exceptions, fins de non-recevoir ou moyens de défense au fond. Cette demande ne constitue pas un litige à trancher de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [G] et Mme [J], demandeurs à l’extension de l’expertise.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 9 avril 2024 (RG n°24/149) ;
Reçoit l’intervention volontaire de la société Lloyd’s insurance company ;
Rejette la demande d’ordonnance commune à l’encontre de la S.A.S. Montmirail ;
Déclare communes à Mme [H] [E] et la société Lloyd’s insurance company les opérations d’expertise par l’ordonnance du juge des référés rendue le 9 avril 2024 (RG n°24/149) précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que M. [L] [G] et Mme [K] [J] communiqueront sans délai à Mme [H] [E] et la société Lloyd’s Insurance Company l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer Mme [H] [E] et la société Lloyd’s Insurance Company à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartit à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Laisse à M. [L] [G] et Mme [K] [J] la charge des dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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