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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 déc. 2025, n° 25/04759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04759 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3TT4
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 décembre 2025 à 17:33
Nous, Sophie TARIN, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 19 octobre 2025 par Mme la PREFETE DE LA SAVOIE à l’encontre de [T] [M] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 novembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Décembre 2025 reçue et enregistrée le 16 Décembre 2025 à 15h01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [T] [M] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE LA SAVOIE préalablement avisée, représentée par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[T] [M] [W]
né le 20 Janvier 1992 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son conseil Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier ;
Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[T] [M] [W] a été entendu en ses explications ;
Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [M] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 2 années en date du 15 avril 2024 a été notifiée à [T] [M] [W] le 15 avril 2024 ;
Attendu que par décision en date du 19 octobre 2025 notifiée le 19 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 octobre 2025;
Attendu que par décision en date du 22 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [M] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 24 octobre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que par décision en date du 17 novembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [M] [W] pour une durée maximale de trente jours, décision confirmée par l’ordonnance rendue le 19 novembre 2025 par le Premier président de la Cour d’appel de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 16 Décembre 2025, reçue le 16 Décembre 2025 à 15h01, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Le conseil de monsieur [T] [M] [W] estime que l’autorité administrative motive sa décision sur la menace pour l’ordre public que représenterait l’intéressé et qu’elle n’en justifie pas.
Les critères énoncés par les dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Il résulte de la procédure que les services de la préfecture de Savoie ont engagé des démarches auprès des autorités tunisiennes, dès le 20 octobre 2025, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, seul document permettant l’éloignement du territoire national, que l’administration a envoyé aux dites autorités l’original de ses empreintes digitales ainsi qu’un jeu de photographies, et leur a adressé depuis deux courriers de relance, ce le 14 novembre 2025 et le 16 décembre dernier.
La preuve de l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement au regard du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé étant rapportée, le critère de la menace pour l’ordre public qu’il représenterait du fait de ces nombreux signalements au ficher automatique des empreintes digitales est surabondant, et sans incidence sur la décision de prolongation de la mesure de rétention.
En outre aucun élément objectif ne permet de considérer que l’état de santé de monsieur [T] [M] [W] serait incompatible avec la rétention, ce dernier a confirmé avoir vu le médecin au sein du centre de rétention et transmis à l’audience un document attestant d’une prise en charge, pendant la période de rétention, au sein du service maxillo faciale de l’hopital [Localité 1] Sud avec mise en place d’un traitement et indication pour une nouvelle consultation.
La troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 16 Décembre 2025 de Mme la PREFETE DE LA SAVOIE et de prolonger la rétention de [T] [M] [W] pour une durée supplémentaire de trente jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE LA SAVOIE à l’égard de [T] [M] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [T] [M] [W] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [M] [W] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
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