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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 3 oct. 2024, n° 24/02658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 03.10.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/02658 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GKO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 03 octobre 2024
DEMANDERESSE
Fédération SUD DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0260
DÉFENDERESSES
S.A. LA POSTE,
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Joël GRANGÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461 et Me Aurélie CORMIER LE GOFF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
Fédération CFDT F3C,
dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0137
Fédération FO COM,
dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Dominique RIERA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1291
Syndicat CGC LA POSTE,
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représenté par Me Delphine DES VILLETTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0881
Fédération CGT FAPT,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
Décision du 03 octobre 2024
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 24/02658 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5GKO
Syndicat UNSA POSTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Syndicat STC PTT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Syndicat UTG CGT PTT,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Syndicat CGTG PTT,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Syndicat DES POSTIERS,
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représenté par M. [X] [I], muni d’un pouvoir spécial
Syndicat CFDT S3C REUNION,
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparant, ni représenté
Syndicat CGT MAY PTT,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Syndicat CGTR PTT,
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparant, ni représenté
Syndicat CGTM P ET T,
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparant, ni représenté
Syndicat CNT PTT,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
Fédération CFTC MEDIA PLUS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Blandine SIBENALER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0286 substitué par Me Farida ASSAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1291
Syndicat CNT-SO,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 03 octobre 2024 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Depuis la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de La Poste et à France Télécom, La Poste est une société anonyme (SA) ayant le caractère d’un service public national.
La loi n°2022-1449 du 22 novembre 2022 visant à accompagner la mise en place de comités sociaux et économiques (CSE) à La Poste proroge les mandats des membres des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et des comités techniques du personnel de La Poste en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi jusqu’à la proclamation des résultats des élections aux comités sociaux et économiques à La Poste, et au plus tard jusqu’au 31 octobre 2024 et dispose que les livres Ier, II et III de la deuxième partie du code du travail sont applicables à l’ensemble du personnel de La Poste, sous réserve des adaptations prévues par le décret n°2024-683 du 5 juillet 2024.
Dans ce cadre, les négociations relatives au protocole d’accord préélectoral (PAP) avec les 17 organisations syndicales présentes au sein de La Poste ont débuté le 19 octobre 2023 et un protocole d’accord préélectoral a été conclu le 19 février 2024 portant sur les élections des CSE d’établissements, lesquelles se tiendront du 9 au 14 octobre 2024 pour le premier tour.
Par requête parvenue au greffe de ce tribunal le 21 juin 2024, la Fédération SUD des ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION (ci-après “la Fédération SUD APT”) a requis la convocation de la S.A. La Poste, la Fédération CFDT F3C, la Fédération FO COM, le Syndicat CGC La Poste, la Fédération CGT FAPT, le Syndicat UNSA POSTE, le Syndicat STC PTT, le Syndicat UTG CGT PTT, le Syndicat CGTG PTT, le Syndicat DES POSTIERS, le Syndicat CFDT S3C RÉUNION, le Syndicat CGT MAY PTT, le Syndicat CGTR PTT, le Syndicat CGTM P ET, le Syndicat CNT PTT, la Fédération CFTC MEDIA PLUS et le Syndicat CNT-SO aux fins d’obtenir l’annulation du protocole d’accord préélectoral conclu le 19 février 2024 ou, à défaut, l’annulation des articles 5.4 et 7 du protocole d’accord préélectoral du 19 février 2024 et en tout état de cause, de condamner La Poste à lui verser la somme de 7.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 septembre 2024, date à laquelle la Fédération SUD des ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION et l’ensemble des défendeurs ont été convoqués par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, pour y être entendus en leurs observations.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience, la Fédération SUD des ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles L1111-2, L2314-23 et L.2314-9 du code du travail, de :
Rejeter l’exception de nullité soulevée par le syndicat CGC La Poste;Rejeter la forclusion soulevée par La Poste, le syndicat CGC La Poste, les Fédérations CFTC Médias et FO COM et la recevoir en ses demandes;En conséquence, annuler le protocole d’accord préélectoral du 19 février 2024;A défaut, annuler les articles 5.4 et 7 du protocole d’accord préélectoral du 19 février 2024;Annuler le premier tour des élections du 9 et 14 octobre 2024 des membres titulaires et suppléants des 1er, 2nd et 3ème collèges des comités économiques et sociaux de La Poste;En tout état de cause, condamner La Poste à lui verser la somme de 9.600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, et condamner le syndicat CGC La Poste, les Fédérations CFTC Médias et FO COM à lui verser chacun la somme de 2.000 euros sur le même fondement.
A l’appui de ses prétentions, la Fédération SUD APT fait valoir que Madame [J], secrétaire générale et membre du bureau fédéral, dispose du pouvoir d’agir en justice en vertu de l’article 11 de ses statuts.
S’agissant du délai de forclusion de 2 mois, elle expose que le Livre II du code du travail n’a trait qu’à la négociation collective et aux conventions et accords collectifs, lequel n’aborde pas les accords préélectoraux qui se trouvent dans le Livre III relatif aux institutions représentatives du personnel. Elle considère que le protocole préélectoral s’inscrit dans un processus électoral, de sorte que le seul délai qui s’applique est le délai de 15 jours suivant la proclamation des résultats électoraux et que l’insécurité juridique serait plus grande encore si le délai de forclusion de 2 mois trouvait à s’appliquer. Elle ajoute que d’ailleurs, la procédure judiciaire n’est pas la même en matière électorale que s’agissant de l’action en nullité d’un accord collectif, laquelle doit être tranchée au fond, selon une procédure écrite avec représentation obligatoire.
Sur le fond, elle soutient que s’agissant des salariés mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure, l’employeur doit fournir aux syndicats participant à la négociation du protocole préélectoral les informations nécessaires au contrôle du nombre de salariés mis à disposition et des conditions permettant leur prise en compte dans les effectifs, qu’elle a sollicité tout au long des négociations des informations précises sur la liste des sociétés prestataires et le nombre de salariés mis à dispositions remplissant les conditions pour être inclus dans les effectifs, notamment par courrier du 22 janvier 2024 mais que la SA La Poste n’a transmis ni la méthode utilisée pour effectuer une remontée d’informations par ses équipes opérationnelles conduisant à l’intégration forfaitaire de 4.885 ETP, ni l’identité des sociétés prestataires concernées, ni celle des salariés mis à disposition concernés, ni enfin la démarche effectuée auprès de ces salariés pour s’enquérir de leur souhait de voter aux élections professionnelles de La Poste. Elle considère également que La Poste a interrogé tardivement les entreprises prestataires, le 27 décembre 2023 seulement, soit plus de deux mois après le début des négociations, et leur a laissé un délai extrêmement bref pour répondre.
Elle fait ensuite valoir que l’article 7 du protocole relatif aux conditions d’éligibilité ne respecte pas les restrictions concernant les salariés représentant l’employeur ou disposant d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés à l’employeur, en ce qu’il énumère limitativement les fonctions des postiers répondant à la définition de l’article L2314-9 du code du travail. Elle liste des fonctions et postes qui au jour du 1er tour des élections à venir, par les délégations de pouvoir qui leur sont assignés, ne rempliraient pas les conditions légales et ne sont pourtant pas cités par l’article 7 litigieux, qui contreviendrait de ce fait aux critères d’exclusion de l’éligibilité.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 9 septembre 2024 et reprises oralement à l’audience, le Syndicat pour la défense des postiers (SDP), représenté par son secrétaire général, Monsieur [X] [I], demande au tribunal judiciaire d’annuler le protocole d’accord préélectoral du 19 février 2024 et de condamner La Poste à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que l’accord de méthode du 7 septembre 2022 sur les institutions représentatives du personnel serait discriminatoire à son encontre, que les accords syndicaux des 28 septembre 2023 sur le dialogue social et 18 décembre 2023 sur le droit syndical seraient illégaux, en ce que les précédents accords de droit syndical n’auraient pas été révisés ou dénoncés. S’agissant de l’article 7 du protocole préélectoral, il considère que les juristes de La Poste Solutions Juridiques disposent d’une délégation de pouvoirs emportant transfert de la responsabilité pénale des délégataires et ne remplissent donc pas les conditions d’éligibilité.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la SA La Poste, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— A titre liminaire, déclarer irrecevables les demandes du syndicat SUD APT;
— A titre principal, débouter le syndicat SUD APT de l’intégralité de ses demandes ;
— En tout état de cause, condamner la le syndicat SUD APT à verser 8.000 euros à la société La Poste sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens et débouter le syndicat SDP de l’intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SA La Poste expose que la Fédération SUD APT sollicite l’annulation du protocole préélectoral conclu le 19 février 2024 et notifié à l’ensemble des organisations syndicales le 28 février suivant dans le cadre d’une requête déposée le 24 juin 2024, soit plus de quatre mois après la conclusion et la notification de cet accord, ce qui rend l’action irrecevable car forclose en application de l’article
L 2262-14 du Code du travail qui encadre l’action en nullité d’un accord collectif dans un délai de prescription de 2 mois. Elle considère que ce texte, poursuivant un objectif de sécurité juridique, a vocation à s’appliquer également à l’action en annulation d’un protocole préélectoral qui est un accord négocié et conclu, comme l’accord collectif, entre l’employeur et les organisations syndicales majoritaires, à des conditions de majorité renforcées.
S’agissant des salariés mis à disposition, elle fait valoir que le défaut de fourniture d’une information ne constitue pas en tant que tel un manquement sanctionné par la nullité du protocole préélectoral mais qu’il faut d’une part, que le syndicat requérant justifie d’avoir, au cours de la négociation préélectorale, demandé des informations complémentaires sur le décompte des effectifs et d’autre part, que l’information sollicitée s’avère nécessaire à la détermination des effectifs et à leur contrôle par les organisations syndicales. Par ailleurs, elle rappelle que l’employeur, tenu de comptabiliser les effectifs incluant les travailleurs extérieurs, ne peut se retrancher derrière l’absence de réponse des prestataires et doit donc élaborer une méthode permettant une telle comptabilisation, au moyen des données dont il dispose ou, le cas échéant et en l’absence de toute information disponible, des informations qu’il pourrait solliciter en justice afin d’établir un calcul. Mais elle considère que, l’information à fournir aux organisations syndicales à ce sujet n’étant pas déterminée par avance, celle-ci dépend des démarches réalisées par l’entreprise pour arrêter les effectifs des salariés mis à disposition, ainsi que des demandes formulées par les organisations syndicales sur les informations nécessaires pour vérifier ces effectifs. Or, elle estime qu’en l’espèce, l’unique courrier de demande d’informations adressé par la Fédération SUD est daté du 22 janvier 2024 et a été adressé à La Poste le 23 janvier 2024, dernier jour de négociation. Elle ajoute que lors de la dernière séance de négociation du 23 janvier, des éléments de réponse ont été apportés, que d’autres informations sollicitées dans ce courrier n’étaient pas nécessaires et que d’autres encore, évoquées dans la requête déposée 4 mois après la conclusion du protocole préélectoral, n’ont en réalité jamais été sollicitées lors des négociations. Elle précise que l’envoi des courriers aux prestataires en décembre 2023, pour un arrêt des effectifs à fin février 2024, leur laissait le temps nécessaire pour répondre, traiter les données reçues et aviser des suites à y donner et expose que face au faible taux de réponse de ses prestataires, elle a, alternativement, sollicité les branches et notamment les directions opérationnelles des futurs 32 établissements distincts pour fiabiliser les remontées des entreprises prestataires, en retenant une définition large des salariés à inclure, ce qui a conduit à estimer les salariés mis à disposition à prendre en considération à 4 885,8 ETP et ouvrait droit en application des dispositions du code du travail à 7 sièges supplémentaires de CSEE. Enfin, elle fait valoir que suite à la présentation détaillée de cette méthodologie lors de la réunion plénière du 23 janvier 2024, aucune des organisations syndicales, ni même SUD APT, n’a sollicité d’information complémentaire.
Elle sollicite le rejet de l’argumentaire développé par le SDP, en ce qu’il n’est d’aucune pertinence et sans rapport avec le présent litige relatif à la légalité du protocole préélectoral.
S’agissant des conditions d’éligibilité, la SA La Poste considère que la Fédération SUD APT n’invoque aucune cause de nullité, en ce que l’interdiction de certaines candidatures n’est pas un principe général du droit électoral, qu’aucune disposition légale n’impose de lister dans le protocole préélectoral les salariés assimilés à l’employeur, que la clause vise les membres du Comex et les directeurs amenés à présider les CSE, qui sont directement et sans conteste exclus de l’éligibilité au vu des critères légaux, de sorte qu’elle n’enfreint aucune disposition d’ordre public et n’indique pas que des salariés représentant l’employeur pourraient être éligibles. Elle ajoute que ce contentieux relève non pas de la validité du protocole préélectoral mais de l’application de l’article L. 2314-19 sur les conditions d’éligibilité qui ne peut porter que sur l’appréciation in concreto de situations individuelles, devant être appréciées au regard des délégations de pouvoirs effectives au jour du premier tour du scrutin. Au demeurant, elle estime que la Fédération SUD-PTT applique les cas d’exclusions à des situations qui ne correspondent pas aux cas d’exclusion de l’éligibilité reconnus par la jurisprudence. Enfin, elle indique que quand bien même le Tribunal estimerait la clause nulle, cela ne saurait entraîner la nullité du protocole préélectoral mais seulement celle de la clause concernée, celle-ci n’ayant pas été un élément déterminant de l’engagement des parties au protocole préélectoral.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, le syndicat CFE-CGC Groupe La Poste (ci-après “le syndicat CFE-CGC”) demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 117 et 119 du code de procédure civile et de l’article L2262-14 du code du travail, de :
— Annuler la requête de la Fédération SUD des Activités Postales et de Télécommunications;
— Subsidiairement, déclarer irrecevable la requête de la Fédération SUD des Activités Postales et de Télécommunications;
— Très subsidiairement, débouter la Fédération SUD APT de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner la Fédération SUD APT à payer au syndicat CFE-CGC Groupe La Poste la somme de 4.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat CFE-CGC La Poste expose que faute pour la Fédération SUD de justifier du pouvoir d’agir en justice en son nom de Madame [J], la requête de la Fédération SUD APT est nulle, pour défaut de pouvoir.
Elle soutient également que la Fédération SUD APT était tenue de déposer sa requête en annulation au plus tard le 28 avril 2024, de sorte que ses demandes sont irrecevables.
S’agissant de la liste des entreprises destinataires, elle admet qu’elle n’a pas été transmise par l’employeur mais considère que cette circonstance ne saurait conduire à considérer que la direction de La Poste aurait manqué à son obligation de loyauté, du fait de l’absence de réponse à une demande de dernière minute, dès lors que ce document n’est pas de nature à permettre de vérifier les effectifs des salariés mis à disposition et que suite à la réunion plénière du 23 janvier 2024, la Fédération SUD n’a plus émis aucune critique ni réserve.
Par ailleurs, elle fait valoir que l’article 7 du protocole n’est pas contraire à l’ordre public et aux principes généraux du droit électoral, qu’il ne viole nullement les dispositions de l’article L2314-19 du code du travail et que la question de l’inéligibilité des salariés ou agents ne figure pas au nombre des questions devant légalement figurer dans un protocole d’accord préélectoral.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la Fédération CFDT F3C, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— Débouter la Fédération SUD des Activités Postales et de Télécommunications de l’ensemble de ses demandes d’annulation du protocole préélectoral;
— Juger qu’elle s’en rapporte sur les autres demandes de la Fédération SUD APT,
— Ordonner aux parties le respect du calendrier des opérations électorales tel que fixé par le protocole préélectoral ;
— Condamner la Fédération SUD APT aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle indique s’en rapporter quant à la demande d’informations supplémentaires de la Fédération SUD APT mais considère que la nullité du protocole préélectoral ne saurait être encourue pour déloyauté. Elle fait également valoir que la liste des salariés assimilés à l’employeur de l’article 7 n’est pas limitative, ne peut conduire à la nullité du protocole préélectoral dans sa globalité et sollicite du juge qu’il la complète sans procéder à l’annulation de l’article 7.
Aux termes de ses conclusions en réplique visées et reprises oralement à l’audience, la Fédération FO COM, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— Déclarer la Fédération SUD APT irrecevable en son action en justice;
— A titre subsidiaire, débouter la Fédération SUD APT de ses demandes;
— En tout état de cause, condamner la Fédération SUD APT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’action en justice est tardive, car ouverte jusqu’au 28 avril 2024 seulement, que la déloyauté de La Poste ne peut résulter de la seule absence supposée de réponse à une demande intervenue volontairement la veille de la dernière réunion de négociation et que les cadres que la Fédération SUD APT souhaite voir exclus de l’éligibilité n’ont pas à l’être, de sorte que l’article 7 est parfaitement légal.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience, la Fédération CFTC Media +, représentée par son conseil, demande au tribunal judiciaire de :
— Déclarer la Fédération SUD APT irrecevable pour cause de forclusion en son action en nullité de tout ou partie du protocole préélectoral ;
— Débouter la Fédération SUD APT de l’ensemble de ses demandes;
— Condamner la Fédération SUD APT à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle considère également que le délai de forclusion de deux mois s’applique à l’ensemble des accords collectifs d’entreprise, les seules exceptions tenant aux délais ou modalités spécifiques de contestation légalement prévus. Elle considère que La Poste n’a pas commis de manquement à son obligation de loyauté dans la communication d’informations la concernant et que l’article 5.4 ne fait que reprendre les règles légales. S’agissant de l’article 7, elle indique que la cause de nullité n’est pas qualifiée, sans qu’aucun fondement juridique n’y soit attaché et que la liste qu’il contient n’est pas limitative.
La Fédération CGT FAPT, le Syndicat UNSA POSTE, le Syndicat STC PTT, le Syndicat UTG CGT PTT, le Syndicat CGTG PTT, le Syndicat CFDT S3C RÉUNION, le Syndicat CGT MAY PTT, le Syndicat CGTR PTT, le Syndicat CGTM P ET, le Syndicat CNT PTT et le Syndicat CNT-SO n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience précitée.
Il sera référé aux écritures des parties déposées ou soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition à l’audience du 3 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 117 du code de procédure civile, “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice”.
L’article 119 du même code précise qu’elles “doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief” et l’article 121 du même code, “dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue”.
Il est rappelé que les syndicats ont qualité pour agir en justice pour contester les élections dans l’entreprise dès lors qu’ils justifient d’un intérêt à cette action. Une organisation syndicale qui a vocation à participer au processus électoral a nécessairement intérêt à agir en contestation de la régularité des élections.
Par application de l’article L.2132-1 du code du travail, les syndicats professionnels sont dotés de la personnalité civile. Par ailleurs, ceux-ci ont le droit d’agir en justice conformément à l’article L.2132-3 du code du travail, ce qui suppose nécessairement, comme pour toute personne morale, qu’ils soient représentés par une personne physique habilitée à le faire.
Il est constant que le représentant d’un syndicat en justice doit, s’il n’est avocat, justifier d’un pouvoir spécial ou d’une disposition des statuts, l’habilitant à agir en justice et le défaut de pouvoir d’une personne ayant introduit une action en justice et figurant au procès comme représentant du syndicat est une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
En l’espèce, le syndicat CFE-CGC, se fondant sur ces dispositions, conclut à l’irrecevabilité de la requête de la Fédération SUD des Activités Postales et de Télécommunication, faute pour la Fédération SUD APT de justifier du pouvoir d’agir en justice en son nom de Madame [J].
Toutefois, la Fédération SUD APT verse aux débats ses statuts fédéraux adoptés en congrès le 15 octobre 2018 et déposés le 27 décembre 2018, qui prévoient en leur article 11 que “le bureau fédéral décide des actions en justice à entreprendre au nom de la fédération” et que “tout membre du bureau fédéral est mandaté pour agir en justice, au nom de la fédération, tant en demande qu’en défense”.
Il en résulte que l’article 11 des statuts précité a vocation à régler la question du pouvoir de représentation de la Fédération afin d’ester en justice et prévoit la possibilité pour tout membre du bureau fédéral d’introduire une action en justice, ce dernier disposant d’un pouvoir général et permanent pour le faire, sans mandat particulier, le mandat résultant seulement du fait de son appartenance audit bureau.
Il ressort de la requête reçue au greffe le 21 juin 2024 que la Fédération SUD a indiqué être représentée par Madame [O] [J].
Or, le 22 octobre 2021, la Fédération SUD APT a, à ce titre, déposé auprès des services de la mairie de [Localité 19] la composition des instances dirigeantes, aucune contestation n’étant soulevée sur ce point et est produit un courrier en date du 20 octobre 2021 mentionnant la composition du bureau fédéral comprenant notamment Madame [O] [J], secrétaire générale.
Dans ces condition, Madame [J] justifiant d’un mandat général et permanent en qualité de membre du bureau fédéral, l’action est ainsi recevable.
Sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion
Aux termes de l’article L2314-28 du code du travail, “Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales, conclu conformément à l’article L. 2314-6. Cet accord respecte les principes généraux du droit électoral.
Les modalités sur lesquelles aucun accord n’a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du juge judiciaire”.
Aux termes de l’article L 2314-6 du code du travail, “Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise”.
Selon l’article R2314-24 du même code, “Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l’autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l’accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation”.
En application, il est constant que “l’employeur est tenu de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci ; dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n’ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l’obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l’accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l’article L. 2314-6 du code du travail” (Soc. 9 oct. 2019, n°19-10.780).
De même, il est constant que la circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions de validité prévues par le code du travail ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2262-14 du Code du travail, “Toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
1° De la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
2° De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s’applique sans préjudice des articles L. 1233-24, L. 1235-7-1 et L. 1237-19-8 du code du travail”.
En l’espèce, la validité du protocole d’accord préélectoral du 19 février 2024 n’est pas contestée par les parties, la condition de double majorité de l’article L 2314-6 du code du travail étant remplie.
En outre, la contestation de la Fédération SUD porte essentiellement sur deux points :
— celui de l’absence de loyauté des négociations, pour défaut de communication à son égard des informations nécessaires au contrôle du nombre de salariés mis à disposition et des conditions permettant leur prise en compte dans les effectifs ;
— celui du non-respect par le protocole préélectoral des critères d’exclusion de l’éligibilité de l’article L2314-9 du code du travail.
Il s’agit donc de questions intéressant la négociation du protocole préélectoral, l’inscription sur les listes électorales de toute une catégorie de salariés, à savoir les salariés mis à disposition, ainsi que l’éligibilité.
Le protocole d’accord préélectoral est un accord collectif spécial qui détermine les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales dans le respect des principes généraux du droit électoral. Toutefois, aucune disposition légale ne soumet l’accord préélectoral au régime de droit commun des accords collectifs. Au contraire, il y a lieu d’y appliquer le régime des élections professionnelles lorsqu’est directement en cause le processus électoral.
En effet, la contestation de la régularité des élections est prévue par des dispositions spéciales et encadrée dans un délai spécifique de droit commun de 15 jours à compter de la proclamation des résultats, et par exception, lorsque la contestation porte sur l’électorat, dans un délai de trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Or, la contestation du processus électoral entre dans les litiges intéressant la régularité des élections et la Cour de cassation n’a pas exclu que la contestation du protocole préélectoral puisse être introduite judiciairement avant le premier tour des élections. Elle admet d’ailleurs que celui qui saisit le tribunal judiciaire, avant les élections, d’une demande d’annulation du protocole préélectoral, est recevable à demander, dans la même déclaration, l’annulation des élections à venir en conséquence de l’annulation du protocole préélectoral sollicitée, sans avoir à réitérer cette demande après les élections.
En conséquence, la contestation portant ici sur des questions intéressant le processus électoral, il n’y pas lieu d’appliquer le régime de droit commun de la contestation d’une convention ou d’un accord d’entreprise et la Fédération SUD APT était donc recevable à contester le protocole préélectoral à compter de la notification de celui-ci et jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant la proclamation des résultats.
Sur les demandes du Syndicat pour la défense des postiers
Le Syndicat pour la défense des postiers sera débouté de sa demande tendant à voir annuler le protocole d’accord préélectoral du 19 février 2024 sur le fondement de l’accord de méthode du 7 septembre 2022 sur les institutions représentatives du personnel qui serait discriminatoire à son encontre, et des accords syndicaux des 28 septembre 2023 sur le dialogue social et 18 décembre 2023 sur le droit syndical qui seraient illégaux, faute de révision ou de dénonciation des précédents accords de droit syndical.
En effet, ces moyens ne faisant état d’aucune contrariété directe des stipulations du protocole préélectoral avec l’ordre public, et notamment d’une méconnaissance de principes généraux du droit électoral, ils ne peuvent qu’être rejetés.
Sur les informations nécessaires au contrôle de la prise en compte des salariés mis à disposition
Aux termes de l’article L1111-2 du code du travail, “Pour la mise en oeuvre des dispositions du présent code, les effectifs de l’entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes:
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail”.
Selon l’article L2314-23 du même code, “Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice”.
En application, “L’employeur, responsable de l’organisation des élections à qui il appartient de fournir aux organisations syndicales les éléments nécessaires au contrôle des effectifs et de l’électorat, doit, s’agissant des salariés mis à disposition par des entreprises extérieures, ne pas se borner à interroger ces dernières et fournir aux organisations syndicales les éléments dont il dispose ou dont il peut demander judiciairement la production par ces entreprises” (Soc., 26 mai 2010, pourvoi n° 09-60.400).
De même, “L’employeur, tenu dans le cadre de la négociation préélectorale à une obligation de loyauté, doit fournir aux syndicats participant à cette négociation, sur leur demande, les éléments nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et de la régularité des listes électorales” (Soc., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-18.085).
En outre, il y a lieu de rappeler qu’il est constant que “l’employeur est tenu de mener loyalement les négociations d’un accord préélectoral notamment en mettant à disposition des organisations participant à la négociation les éléments d’information indispensables à celle-ci ; que, dès lors que la contestation du protocole préélectoral a été introduite judiciairement avant le premier tour des élections, ou postérieurement par un syndicat n’ayant pas signé le protocole et ayant émis des réserves expresses avant de présenter des candidats, le manquement à l’obligation de négociation loyale constitue une cause de nullité de l’accord, peu important que celui-ci ait été signé aux conditions de validité prévues par l’article L. 2314-6 du code du travail” (Soc. 9 oct. 2019, n°19-10.780).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la douzième et dernière réunion consacrée à la négociation du protocole préélectoral s’est déroulée le 23 janvier 2024 à partir de 14h30.
Par ailleurs, il ressort du courriel adressé le 23 janvier 2024 à 14h01 par Monsieur [P] pour la Fédération SUD APT à la direction de La Poste qu’il contenait en pièce jointe un courrier du 22 janvier 2024 lequel indiquait en son point 8 intitulé “recensement exhaustif des effectifs”, que “le recours assez large de La Poste SA à de la main d’oeuvre non permanente ou précaire doit être pris en compte de manière sérieuse. Nous avons besoin d’une vision exhaustive, par établissement, des sous-traitants et intérimaires qui ne remplacent pas de titulaire” et rappelait les dispositions de l’article L1111-2 du code du travail.
En outre, en son point 9 relatif à la “démarche auprès des entreprises prestataires de La Poste SA”, ce courrier mentionnait que “les démarches auprès des entreprises prestataires doivent être transparentes et consultables par les organisations syndicales”, que deux courriers devaient être envoyés aux entreprises prestataires, l’un pour demander les effectifs à prendre en compte, l’autre pour demander le nom des salariés ayant choisi d’exercer leur droit de vote à La Poste SA et demandait à ce que “au niveau local, [soient] communiquées aux organisations syndicales habilitées les informations suivantes : les modèles de courriers adressés aux entreprises prestataires ainsi que la liste des entreprises prestataires destinataires. Les réponses des entreprises prestataires seront tenues à la disposition des organisations syndicales habilitées (…)”.
Lors de la dernière réunion de négociation du protocole d’accord préélectoral du 23 janvier 2024, la société La Poste a fourni un document, versé aux débats par les parties, intitulé “Entreprises extérieures, protocole d’accord préélectoral”, lequel contient:
— un rappel de la démarche d’interrogation des entreprises ayant conduit à 5755 envois effectués le 27 décembre 2023, avec une date limite de réponse au 15 janvier 2024 et quatre relances effectuées entre ces deux dates;
— le bilan de ces opérations, consistant en 239 réponses par 133 entreprises, la prise en compte de 444 ETP et 5 personnes ayant déclaré souhaiter voter aux élections de La Poste;
— la liste des entreprises ayant répondu ;
— le bilan du travail de remontées d’informations par les Branches, lequel a conduit à la prise en compte dans les effectifs des différents CSE de 4885,8 ETP, l’attribution de 7 sièges supplémentaires, ainsi que la répartition de ces effectifs extérieurs par collège et par CSE, la répartition des sièges par CSE et par collège et enfin la répartition de l’ensemble des effectifs (externes et internes) par collège et par CSE.
Puis, par courrier en réponse à Monsieur [P] en date du 14 février 2024, la société La Poste a indiqué, s’agissant des effectifs et plus précisément des salariés mis à disposition, que “sur la base des fichiers transmis par la Direction des achats, nous avons envoyé le 27 décembre 2023, 5755 courriers en recommandé électronique aux entreprises sous-traitantes”, que “lors de la séance plénière du 26 octobre 2023, nous avons transmis à toutes les organisations syndicales parties à la négociation le modèle de courrier envoyé aux entreprises concernées. Le taux de réponse étant assez faible (…), nous avons choisi, sans y être légalement obligés, de compléter ces informations d’un recensement auprès des équipes opérationnelles. Les 4887,8 Equivalents Temps Plein résultant de ce recensement complémentaire ont été inclus dans les effectifs des CSE-E, créant ainsi 7 sièges supplémentaires au regard des seuils prévus par le code du travail”.
Il ressort donc de ce qui précède que sur les éléments d’informations demandés le 23 janvier 2024 par la Fédération SUD APT, à savoir les modèles de courriers adressés aux entreprises prestataires et la liste des entreprises prestataires destinataires, les premiers avaient été communiqués le 26 octobre 2023, ce qui n’est pas contesté, tandis que la seconde n’a pas été communiquée.
La société La Poste reconnaît dans ses écritures que n’a pas été fournie la liste des 5755 entreprises prestataires auxquelles avait été adressé le courrier d’interrogation sur leurs effectifs mais considère que seule cette pièce n’a pas été fournie, qu’elle n’a pas été sollicitée de nouveau et qu’elle n’est pas déterminante du contrôle des effectifs employés par ces entreprises et de leur mise à disposition durant les 12 mois minimum requis pour être intégrés au calcul des effectifs.
Il y a lieu de relever que bien que cette liste ait été demandée le jour de la deuxième et dernière réunion de négociation du protocole préélectoral, soit tardivement par la Fédération SUD APT à la société La Poste, elle a été demandée durant la négociation du protocole préélectoral et qu’elle constitue une information nécessaire au contrôle des effectifs dans la mesure où elle peut permettre de vérifier la prise en compte dans les effectifs des salariés mis à disposition par l’ensemble des entreprises extérieures.
Toutefois, s’agissant de la demande adressée aux entreprises prestataires considérée par la Fédération SUD APT comme faite tardivement par la société La Poste, il convient de relever que la société La Poste ne s’est pas contentée d’interroger les entreprises prestataires et de prendre acte du faible taux de réponse mais a procédé dans un second temps à une remontée d’informations de ses équipes opérationnelles.
Par ailleurs, quand bien même la liste des entreprises prestataires demandée n’a pas été fournie à la Fédération SUD APT, il convient de constater que de nombreux éléments d’informations ont été fournis par l’employeur suite à la demande de la Fédération SUD APT, y compris des éléments non demandés, que seule la liste totale des entreprises prestataires n’a pas été remise, mais que celle des 133 entreprises prestataires ayant répondu l’a effectivement été et que suite à cette transmission d’informations, aucune demande complémentaire d’informations n’a été formulée par la Fédération SUD APT.
En effet, la Fédération SUD APT fait valoir que s’agissant du recensement complémentaire auprès des équipes opérationnelles, les informations relatives à la méthode utilisée, l’identité des sociétés prestataires concernées, celle des salariés mis à disposition concernés ou encore la démarche effectuée auprès de ces salariés pour s’enquérir de leur souhait de voter aux élections professionnelles de La Poste n’ont pas été communiquées aux organisations syndicales, qui n’ont donc pas été en mesure de contrôler la pertinence des chiffres annoncés.
Toutefois, force est de constater qu’elle n’a formulée ces demandes d’informations que dans le cadre du présent contentieux par requête parvenue au greffe de ce tribunal le 21 juin 2024, sans l’avoir au préalable formulée auprès de l’employeur dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral et sans avoir, par voie de conséquence, mis l’employeur en mesure de lui fournir ou non de telles informations, de sorte qu’aucun refus de la société La Poste ne peut être retenu.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que faute d’avoir sollicité des informations précises en temps utile auprès de l’employeur, l’entreprise pouvait légitimement penser avoir transmis l’ensemble des éléments demandés et nécessaires au contrôle de l’effectif de l’entreprise et qu’aucun manquement à l’obligation de négociation loyale ne saurait dès lors être reproché à l’employeur.
D’autant que dans le cadre du présent contentieux, il convient de relever qu’il n’est pas sollicité la remise des nouvelles informations demandées, ni que l’effectif de 4885,8 ETP retenu s’agissant des salariés mis à disposition soit contrôlé ou fixé par le juge, éventuellement en ordonnant la production de nouvelles pièces ou une mesure d’instruction, mais qu’est seulement demandée l’annulation du protocole d’accord préélectoral, ainsi que des élections professionnelles à venir, pour défaut de loyauté dans la négociation.
En outre, aucune contestation en l’espèce ne porte sur la régularité de la liste électorale et il y a lieu de rappeler sur ce point, qu’un défaut dans l’établissement de la liste électorale peut justifier un recours distinct en contestation de l’électorat.
En conséquence, faute d’établir un manquement à l’obligation de négociation loyale du protocole d’accord préélectoral, le moyen sera rejeté et la Fédération SUD APT sera déboutée de sa demande d’annulation du protocole d’accord préélectoral.
Sur la demande subsidiaire visant à annuler l’article 5.4 du protocole d’accord préélectoral
La Fédération SUD APT sollicite à titre subsidiaire l’annulation du seul article 5.4 du protocole d’accord préélectoral sans aucun moyen supplémentaire. Or, l’article litigieux relatif aux “conditions propres aux salariés mis à disposition par une entreprise extérieure” se contente dans un premier temps, de rappeler les conditions d’électorat et le droit d’option des articles L1111-2 et L2314-23 du code du travail, fixe dans un second temps, les modalités d’exercice de leur droit d’option et rappelle dans un troisième temps, que La Poste “a interrogé en décembre 2023, 5755 entreprises extérieures avec la solution de recommandé électronique AR24. Un bilan chiffré a été partagé avec les organisations syndicales lors des plénières du 17 et 23 janvier 2024".
Il en résulte qu’aucune contrariété à une disposition d’ordre public en matière d’élection n’étant invoquée, la Fédération SUD APT sera également déboutée de sa demande subsidiaire d’annulation de l’article 5.4 du protocole d’accord préélectoral du 19 février 2024.
Sur les conditions l’éligibilité
Aux termes de l’article L2314-19 du code du travail, “Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus, et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré de l’employeur ainsi que des salariés qui disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représentent effectivement devant le comité social et économique.
Les salariés travaillant à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’une de ces entreprises. Ils choisissent celle dans laquelle ils font acte de candidature”.
En application, il est constant que les conditions d’électorat ou d’éligibilité s’apprécient à la date du premier tour du scrutin (Soc., 30 octobre 2001, pourvoi n° 00-60.341) et qu’ “un protocole préélectoral, même signé aux conditions de validité prévues par l’article L. 2324-4-1 du code du travail, ne peut exclure de l’éligibilité au comité d’entreprise des salariés qui remplissent les conditions légales pour en être membres” (Soc., 18 novembre 2015, pourvoi n° 15-60.099).
En l’espèce, l’article 7 du protocole préélectoral contesté porte sur les “Conditions d’éligibilité” et prévoit que “Les candidats aux élections CSE doivent, à la date d’ouverture du 1er tour de scrutin :
— être électeurs ;
— être âgés de 18 ans révolus ;
— avoir une ancienneté d’au moins 1 an (art. L. 2314-19 du code du travail).
La condition d’un an s’apprécie à la date d’ouverture du 1er tour de scrutin. Les périodes résultant de contrats de travail antérieurs au sein de filiales de La Poste SA, lorsqu’ils se sont poursuivis sans interruption, seront prises en compte pour l’appréciation de la condition d’ancienneté.
En application de l’article L. 2314-19 du code du travail, ne sont pas éligibles, les postiers disposant d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représenteront effectivement devant les comités sociaux et économiques. Ils sont néanmoins électeurs depuis la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022.
En application des dispositions susvisées, les personnes assimilées à l’employeur à La Poste SA sont :
— Les membres du COMEX La Poste SA et les membres de COMEX ou de Comités de Directions (CODIR) des Branches ;
— Les Directeurs/Directrices de DEX (BSCC), les Directeurs/Directrices de DDR (BGPN), le Directeur/Directrice de la DREC (Branche LBP) et le Directeur/Directrice du siège Groupe (Transverse) ainsi que les Directeurs/Directrices des Ressources Humaines placés auprès d’eux.
Par ailleurs, ne sont pas éligibles le conjoint, partenaire d’un pacte civil de solidarité, concubin, les ascendants et descendants, frères et soeurs et alliés au même degré de l’employeur (…)”.
La Fédération SUD APT fait essentiellement valoir que cet article du protocole d’accord préélectoral crée une liste limitative des fonctions des postiers répondant à la définition de l’article L2314-9 du code du travail, alors que d’autres fonctions et postes, au jour du 1er tour des élections à venir, par les délégations de pouvoir qui leur sont assignés, ne remplissent pas les conditions d’éligibilité précitées.
Toutefois, il convient d’une part de constater que la Fédération demanderesse ne conteste pas que les personnels listés dans le cadre de l’article 7 du protocole d’accord préélectoral sont effectivement des personnes assimilées à l’employeur à La Poste SA, de sorte que le protocole d’accord préélectoral n’exclut pas de l’éligibilité au CSE des salariés qui remplissent les conditions légales pour en être membres.
Par ailleurs, l’article 7 reprenant les dispositions de l’article L2314-19 du code du travail doit s’interpréter comme les reprenant à son compte et n’excluant pas que d’autres catégories de salariés que celles listées puissent être exclues de l’éligibilité. Au demeurant, il convient de constater qu’il exclut également d’une manière générale “les postiers disposant d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise ou qui le représenteront effectivement devant les comités sociaux et économiques” et ne mentionnent qu’à titre d’application de cette règle, les membres et directeurs précisément listés.
En outre, les dispositions de l’article L2314-19 du code du travail étant d’ordre public, le protocole d’accord préélectoral ne pouvant y déroger et l’exclusion de l’éligibilité nécessitant une analyse au cas par cas de la situation, c’est dans le cadre des candidatures qu’il conviendrait d’apprécier si un candidat en particulier dispose d’une délégation écrite particulière d’autorité lui permettant d’être assimilé au chef d’entreprise ou s’il le représente effectivement devant le comité social et économique.
En conséquence, la clause n’étant pas contraire aux règles impératives régissant l’éligibilité, elle ne saurait être déclarée nulle, ni a fortiori entraîner l’annulation du protocole d’accord préélectoral en son entier.
En conséquence, le moyen sera rejeté et la Fédération SUD APT sera déboutée tant de sa demande principale d’annulation du protocole d’accord préélectoral du 19 février 2024, que de sa demande subsidiaire d’annulation du seul article 7 du dit protocole.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
La Fédération SUD des ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION et le Syndicat pour la défense des postiers (SDP), qui succombent en leurs prétentions, seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de condamner la Fédération SUD des ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION à verser à la SA La Poste la somme de 600 euros sur ce fondement.
L’équité commande toutefois de dire n’y avoir lieu à paiement sur ce fondement s’agissant des autres défendeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’action de la Fédération SUD des ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION en annulation du protocole d’accord préélectoral du 19 février 2024;
Déboute la Fédération SUD des ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION de sa demande d’annulation du protocole d’accord préélectoral du 19 février 2024 ;
Déboute la Fédération SUD des ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION de sa demande subsidiaire d’annulation des articles 5.4 et 7 du protocole d’accord préélectoral du 19 février 2024
Déboute en conséquence la Fédération SUD des ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION de sa demande d’annulation du premier tour à venir des élections des membres titulaires et suppléants des 1er, 2ème et 3ème collèges des comités sociaux et économiques de la SA La Poste,
Condamne la Fédération SUD des ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION à verser à la SA La Poste la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Fédération SUD des ACTIVITÉS POSTALES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION, le Syndicat pour la défense des postiers (SDP), le syndicat CFE-CGC Groupe La Poste, la Fédération FO COM et la Fédération CFTC Media + de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi statué, sans frais ni dépens.
Le greffier La présidente
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