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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 1er déc. 2025, n° 25/01937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01937 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMPD
Page --
Minute 2025/198
N° RG 25/01937 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMPD
DU 01 décembre 2025
AFFAIRE :
[P] [X], [I] [B] épouse [X]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
— ---------
AVOCATS :
Me Anne-Gaëlle GOURANTON
la SELASU NICOLAS DESIREE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 décembre 2025
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 06 octobre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [B] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Représentés par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE, avocat au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’UNE PART
DÉFENDERESSE :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Non comparante et non représentée,
INTERVENANTS FORCÉS :
CNRACL, dont le siège social est sis [Adresse 16]
Non comparante et non représentée,
N° RG 25/01937 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMPD
Page --
MAIF VIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée,
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, dont le siège social est sis [Adresse 12]
Non comparante et non représentée,
CREDIT LYONNAIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Non comparant et non représenté,
Compagnie d’assurance BPCE VIE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée,
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, immatriculée au RCS sous le n°314 560 772, dont le siège social est sis [Adresse 11]
Non comparante et non représentée,
Compagnie d’assurance PREDICA PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre-Yves ROSSIGNOL, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Anne-Gaëlle GOURANTON, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHÉLEMY
D’AUTRE PART
******
****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 11 août 2025, Monsieur [P] [X] et Madame [I] [B] épouse [X] ont assigné la Direction Générale des Finances Publiques (ci-après DGFiP) devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins d’ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées sur leurs comptes bancaires, outre la condamnation de la DGFiP aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a également été dénoncée aux tiers saisis : MAIF VIE, CNRALC, Caisse d’Epargne CEPAC, Crédit Lyonnais, BPCE VIE, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Guadeloupe et Predica Prévoyance.
A l’audience du 6 octobre 2025, les consorts [X], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. Ils font valoir que les saisies n’auraient pas du être pratiquées, en raison de l’absence de créance certaine, liquide et exigible, de la prescription acquise des taxes, de l’absence de lettre de rappel préalable, et du régime de séparation de biens des époux, empêchant toute saisie sur les comptes bancaires de Madame, pour des biens appartenant en propre à Monsieur.
La DGFiP, citée à personne morale, n’a pas comparu.
Seule la société Predica Prévoyance, tiers saisi, s’est présentée à l’audience, représentée par son conseil, et demande au Tribunal de prendre acte de l’absence de demande à son encontre.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande des consorts [X] et la compétence du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, 1er alinéa, « le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution. »
L’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales précise que :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à [Localité 8] et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. »
Il s’en déduit que d’une part les justiciables doivent former un recours administratif préalable, et que celui-ci soit rejeté, avant toute saisine du juge, et que d’autre part la contestation relative à l’exigibilité de la créance fiscale ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution de l’ordre judiciaire mais de la compétence du juge administratif.
Par ailleurs, aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, les consorts [X] contestent l’exigibilité de la créance à l’origine des saisies administratives à tiers détenteur, mais ne justifient pas avoir contesté au préalable lesdites saisies administratives à tiers détenteur auprès du service compétent, alors qu’un tribunal n’est compétent qu’en cas de rejet de ladite contestation par l’administration, conformément aux textes précités.
Or, la recevabilité de la contestation et la compétence du Tribunal judiciaire constituent des fins de non-recevoir que le juge, tenu de vérifier la régularité de sa saisine, doit soulever d’office.
En conséquence, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les demandeurs à justifier d’une part de la recevabilité de leur contestation, et d’autre part de la compétence du juge de l’exécution ; à défaut soulever d’office l’irrecevabilité de la contestation des demandeurs et l’incompétence du juge de l’exécution et, pour assurer le respect du principe du contradictoire, inviter les parties à présenter leurs observations sur ces moyens de droit soulevés d’office.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Monsieur [P] [X] et Madame [I] [B] épouse [X] à produire, avant l’audience de renvoi, les preuves de l’envoi des recours administratifs préalables obligatoires adressés au service compétent, ainsi que le contenu de ces recours ;
INVITE Monsieur [P] [X] et Madame [I] [B] épouse [X] à répondre, avant l’audience de renvoi, à la question de la compétence du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire ;
A défaut,
SOULEVE, d’office, l’irrecevabilité de la contestation de Monsieur [P] [X] et Madame [I] [B] épouse [X] et l’incompétence du juge de l’exécution ;
INVITE les parties à formuler leurs observations sur ces moyens de droit soulevés d’office ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 2 février 2026 à 8h00, au Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, situé [Adresse 10], la notification de la présente décision valant convocation des parties ;
Réserve les demandes et les dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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