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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 mai 2025, n° 25/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/01842 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2YMC
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 mai 2025 à Heures
Nous, Fabienne DURBEC, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurène BARD, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 20 mars 2025 par Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’encontre de [S] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 23/03/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours, confirmée par l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel de LYON du 25 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue le 18/04/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par l’ordonnance du Premier président de la cour d’appel de LYON du 22 avril 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Mai 2025 reçue et enregistrée le 17 Mai 2025 à 15h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Me Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[S] [R]
né le 24 Mars 1984 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu, en rétention administrative
non comparant à l’audience,
représenté de son conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de deux ans a été notifiée à [S] [R] le 30 janvier 2024 ;
Attendu que par décision en date du 20 mars 2025 notifiée le 20 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 mars 2025;
Attendu que par décision en date du 23/03/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [R] pour une durée maximale de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de LYON du 25 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 18/04/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [S] [R] pour une durée maximale de trente jours, par ordonnance du Premier président de la cour d’appel de LYON du 22 avril 2025 ;
Attendu que, par requête en date du 16 Mai 2025, reçue le 17 Mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Attendu que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, à la différence des autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment des faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation ;
Qu’en l’espèce, le motif relatif à la menace à l’ordre public invoqué par la requérante est établi en ce qu’il résulte du casier judiciaire de l’intéressé, portant 33 mentions, que celui-ci a régulièrement fait l’objet de multiples condamnations pénales depuis 2002, notamment pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique et pour des infractions relatives à la législation sur les stupéfiants, mais également pour des violences aggravées et de vols aggravés, et en ce que la dernière condamnation est récente puisque résultant d’un arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] du 27 novembre 2024 pour des faits de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique, pour conduite sans permis et pour usage illicite de stupéfiants ;
Qu'[S] [R] a été condamné dans ce cadre à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire pendant deux ans et a fait l’objet d’un écrou comme en témoigne sa fiche pénale ;
Qu’il ne dispose pas, au surplus, de documents de voyage ;
Qu’ainsi, et sans qu’il n’y ait besoin de statuer sur le moyens tenant aux diligences accomplies par l’autorité administrative et à la délivrance à bref délai d’un document de voyage, il convient de faire droit à la requête en date du 17 Mai 2025 de Mme la PREFETE DE L’ISERE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [S] [R] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE L’ISERE à l’égard de [S] [R] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [S] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [S] [R] au centre de rétention de [Localité 3] pour une durée de quinze jours supplémentaires.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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