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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 9 déc. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître [X] [Z] PRICOT ([Localité 9])
— expertise x1
— régie
Grosse délivrée à : Maître [X] SAINTE [T] PRICOT ([Localité 9])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00595
ORDONNANCE DU : 09 décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00531 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FP6S
AFFAIRE : [D] [V] C/ E.U.R.L. NEGOCE 1017
l’an deux mil vingt cinq et le neuf décembre,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 04 novembre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [V], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT, avocat au barreau de SAINTES
DÉFENDERESSE :
E.U.R.L. NEGOCE 1017, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE :
Le 18 septembre 2023, Madame [D] [V] a acquis de l’EURL NEGOCE 1017 un véhicule de marque CITROEN modèle C3 immatriculé [Immatriculation 5] présentant un kilométrage de 149 000 kilomètres pour le prix de 3 990 euros.
Invoquant des pannes successives, Madame [D] [V] a saisi son assureur protection juridique lequel a mandaté un expert.
Soutenant que l’expert aurait constaté de nombreux dysfonctionnements, Madame [D] [V] a, par exploit du 07 août 2025, fait assigner l’EURL NEGOCE 1017 devant le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin qu’une expertise de la voiture soit ordonnée.
L’EURL NEGOCE 1017, citée en l’étude de l’huissier, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS :
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, eu égard aux désordres invoqués par Madame [D] [V] et aux pièces versées aux débats et notamment le rapport d’expertise amiable du 02 avril 2024, la demande d’expertise présentée apparaît légitime et doit être accueillie aux frais avancés de la demanderesse.
Madame [D] [V], dans l’intérêt de laquelle la mesure est ordonnée, conservera à sa charge les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Sophie ROUBEIX statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DÉSIGNONS pour y procéder
[B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Port : 06.77.84.00.41
Mel : [Courriel 6]
avec mission :
— de se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule objet du litige, après avoir convoqué les parties,
— d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants
— de se faire remettre tous documents utiles et notamment les documents contractuels et les documents techniques du constructeur,
— décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa première mise en circulation en précisant si elles ont ou non été conformes aux préconisations du constructeur,
— d’examiner le véhicule litigieux, et décrire les désordres ou anomalies l’affectant,
— de dire si ces anomalies peuvent être dues aux conditions d’utilisation ou/ et d’entretien du véhicule,
— de dire si ces désordres compromettent l’utilisation du véhicule, si ils le rendent impropre à sa destination ou si ils sont de nature à diminuer son usage en précisant dans quelles proportions,
— de dire si ces désordres ou anomalies pré-existaient à la vente au moins en germe,
— de dire si ces désordres étaient visibles pour un acquéreur profane,
— de donner son avis sur la connaissance que le vendeur pouvait avoir de ces désordres,
— en rechercher les causes et indiquer les remèdes pouvant être apportés, les chiffrer et préciser la durée des travaux,
— donner au Tribunal tous éléments permettant de statuer sur les responsabilités encourues et sur le montant des préjudices annexes,
DISONS que Madame [D] [V] devra consigner à la Régie de ce tribunal la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 euros) à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 10 janvier 2026, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE dans les SIX MOIS de sa saisine terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise un état prévisionnel du coût de celle-ci;
DISONS que l’expert devra communiquer aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le déroulement prévisionnel de ses opérations;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Madame [D] [V] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D] [V].
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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