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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 15 Décembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00317 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQLO
[Z] [T]
contre
[B] [C]
Prononcé le 15 Décembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 octobre 2025 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffière , présente lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : la Présidente a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 15 Décembre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[Z] [T], demeurant 14 B rue Gauguin entrée 3 – 65000 TARBES
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE substituée par Me Arantxa IHIDOY CHABAY, avocat au barreau de BAYONNE
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[B] [C], demeurant 12 rue de Verdun – 65300 LANNEMEZAN
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [T] a fait l’acquisition d’un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé BH-001-WG auprès de Monsieur [B] [C] le 24 janvier 2024.
En l’absence de remise d’un certificat de situation administrative lors de la vente, mais également d’un procès-verbal de contrôle technique justifiant de la réalisation de ce dernier avant la cession, Madame [Z] [T] a contacté le centre de contrôle technique qui avait apposé la vignette sur le pare-brise.
Elle apprenait à cette occasion que le véhicule était soumis à une contre-visite qui aurait dû être réalisée avant le 1er janvier 2024.
Par le biais de sa protection juridique, Madame [Z] [T] a sollicité le 21 février 2024 l’annulation du contrat de vente au visa des dispositions des articles 1604 et suivants du Code civil.
Madame [Z] [T] a ensuite saisi un conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal de carence le 05 juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025 Madame [Z] [T] a saisi le Pôle de Proximité près le Tribunal Judiciaire de Tarbes, principalement aux fins de nullité de la vente.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 10 mars 2025 à laquelle seule Madame [Z] [T] a comparu.
Par jugement en date du 30 avril 2025, le magistrat à titre temporaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur une demande indéterminée et a renvoyé la procédure à l’audience de procédure orale de la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de Tarbes du 19 juin 2025 à 14h.
*
A cette date, le dossier a été renvoyé à la demande de Monsieur [B] [C].
A l’audience du 16 octobre 2025, Madame [Z] [T] – représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE substituée par Me Arantxa IHIDOY CHABAY, avocat au barreau de BAYONNE– maintient l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance auquel elle se rapporte, à savoir :
— ordonner la nullité de la vente du véhicule RENAULT MEGANE immatriculé BH-001-WG conclue le 24 janvier 2024, et en conséquence :
* ordonner les restitutions réciproques, aux frais avancés de Monsieur [B] [C],
* condamner Monsieur [B] [C] à lui restituer la somme de 1 300 €,
* prendre acte du fait que Madame [Z] [T] s’engage à restituer le véhicule aux frais avancés de Monsieur [B] [C],
— condamner Monsieur [B] [C] à lui payer les sommes suivantes :
* 727,13 € en réparation de son préjudice matériel, somme à parfaire au jour des restitutions,
* 800 € en réparation de son préjudice moral,
* 1 500 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au visa de l’article 1615 du Code civil, Madame [Z] [T] rappelle que le vendeur est tenu de l’obligation de délivrer la chose, ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. Elle allègue que la remise à l’acheteur des documents administratifs relatifs au véhicule vendu, et notamment le procès-verbal de contrôle technique, constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur. Or, en l’espèce, elle déclare ne jamais avoir reçu de la part du vendeur ce document et n’avoir eu connaissance de l’obligation de contre visite de son véhicule qu’en contactant le centre de contrôle technique dont la vignette était apposée sur le pare-brise.
En outre, elle soutient que, du fait de son handicap, le fait de ne pas pouvoir utiliser son véhicule lui a causé un préjudice moral dont elle demande réparation.
En défense, Monsieur [B] [C] régulièrement assigné par acte de commissaire de justice remis à étude le 10 février 2025, a été représenté par Maître CHAUMONT à l’audience de renvoi du 19 juin 2025 à laquelle il n’a fait valoir aucune prétention ni aucun moyen. Le défendeur n’a, en revanche, pas comparu à l’audience de plaidoiries du 16 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
PAR CES MOTIFS :
I. SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT :
Sur l’obligation de délivrance conforme
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur « a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend ».
L’article 1604 du Code civil poursuit « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur ».
L’article 1615 du même code précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel.
Or, aux termes de l’article R 323-22 du Code de la route, « I. – Les véhicules légers définis au II de l’article R. 323-6 doivent faire l’objet :
1° D’un contrôle technique dans les six mois précédant l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date de leur première mise en circulation ;
2° Postérieurement à ce contrôle, d’un contrôle technique périodique, renouvelé tous les deux ans ;
3° Avant toute mutation intervenant au-delà du délai de quatre ans prévu au 1° ci-dessus, d’un contrôle technique, dont sont toutefois dispensés les véhicules ayant subi un contrôle technique dans les six mois précédant la date de demande d’établissement du nouveau certificat d’immatriculation;
4° Pour les véhicules de collection, le délai entre deux contrôles techniques est porté à cinq ans à l’exception des cas de mutation ».
L’article 1610 du Code civil ajoute que si le vendeur manque à son obligation de délivrance, l’acquéreur peut, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard vient du fait du vendeur.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La preuve de la non-conformité du bien livré incombe donc à l’acquéreur qui soulève cette exception.
En l’espèce, Madame [Z] [T] affirme avoir acquis le 24 janvier 2024 auprès de Monsieur [B] [C] un véhicule RENAULT MEGANE immatriculé BH-001-WG (pièces 1 et 2 demandeur). Elle affirme que le procès-verbal du dernier contrôle technique, en date du 02 novembre 2023 (pièce 3 demandeur) ne lui a pas été fourni par le vendeur lors de cette acquisition mais qu’elle n’en a eu connaissance que tardivement, en prenant elle-même contact avec le centre de contrôle technique. Or, le véhicule litigieux a été mis en circulation pour la première fois le 13 novembre 2007 et devait donc passer un contrôle technique tous les deux ans.
Monsieur [B] [C], non comparant à l’audience de plaidoiries, sur lequel repose la charge de la preuve du respect de son obligation de délivrance, échoue à rapporter la preuve qu’il aurait fourni ce document à l’acquéreur.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que les dispositions du Code de la route prévoyant la remise du procès-verbal de contrôle technique sont d’ordre public. Le vendeur ne peut s’en affranchir. Le procès-verbal de contrôle technique est donc un accessoire de la chose vendue dont la remise constitue une obligation contractuelle essentielle du vendeur permettant à l’acquéreur de se convaincre de l’état réel du véhicule. Le défaut de délivrance de ce document constitue ainsi un défaut de délivrance conforme justifiant que soit prononcée la résolution de la vente.
Sur les conséquences de la résolution du contrat
Aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du Code civil, « La résolution met fin au contrat. […] Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ».
De jurisprudence constante, les restitutions consécutives à la résolution d’un contrat doivent être ordonnées, même si elles n’ont pas été demandées (voir notamment Cass 3ème civ. 29 janvier 2003).
En l’espèce, suite à la résolution du contrat de vente à compter du présent jugement, il y a lieu de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente en ordonnant les restitutions réciproques.
Madame [Z] [T] justifie du prix de vente du véhicule à l’aide d’une attestation de son fils (pièce 8 demandeur) et d’un relevé de son compte bancaire (pièce 9 demandeur) sur lequel apparait un retrait de 1 300 € en liquide le 16 janvier 2024, soit seulement une semaine avant l’achat.
Dans ces conditions, Monsieur [B] [C] sera condamné à restituer à Madame [Z] [T] le prix de vente du véhicule, à savoir la somme de 1 300 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En contrepartie, Madame [Z] [T] devra remettre au défendeur le véhicule litigieux, à charge pour Monsieur [B] [C] de le récupérer postérieurement au règlement de cette somme, à l’endroit où il se trouve, dans l’état dans lequel il se trouve et à ses propres frais.
II. SUR LES DOMMAGES ET INTERÊTS:
L’article 1611 du Code civil dispose que « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Madame [Z] [T] justifie avoir payé la somme de 727,13 € TTC au titre des cotisations d’assurance du véhicule pour l’année 2024 (pièce 10 demandeur). Elle affirme qu’elle n’a pas pu faire établir le certificat d’immatriculation à son nom et n’a donc pas pu l’utiliser.
La preuve de la réalisation du contrôle technique étant un document obligatoire à l’édition d’un certificat d’immatriculation pour les véhicules de plus de 4 ans, Madame [Z] [T] avait bien l’obligation de produire ce dernier pour en permettre l’édition. Or, le défaut de délivrance conforme de Monsieur [B] [C] l’en a empêchée. Elle justifie donc avoir été privée de l’usage de son véhicule.
Dans ces conditions, Madame [Z] [T] justifie d’un préjudice matériel qu’il convient de réparer en condamnant Monsieur [B] [C] à lui verser la somme de 727,13 €.
Sur le préjudice moral
Madame [Z] [T] allègue également avoir subi un préjudice moral. Elle expose en effet être en situation de handicap et estime que la privation de son véhicule lui a causé un préjudice important en ce qu’elle a dû constamment solliciter l’aide de son entourage pour faire ses courses ou se rendre à ses rendez-vous médicaux.
En l’espèce, la demanderesse justifie bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2 depuis le 1er mars 2022 (pièce 11 demandeur). Elle ne rapporte cependant pas la preuve de la sollicitation de ses proches pour ses divers besoins quotidiens alors qu’il lui était parfaitement loisible de produire des attestations, comme l’a d’ailleurs fait son fils mais exclusivement concernant le prix de vente du véhicule.
Dans ces conditions, Madame [Z] [T], qui ne rapporte pas la preuve de son préjudice, sera déboutée de cette demande.
III. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, Monsieur [B] [C], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [B] [C] sera condamné à payer à Madame [Z] [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 700 € au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 24 janvier 2024 entre Monsieur [B] [C] et Madame [Z] [T] concernant le véhicule RENAULT, modèle MEGANE, immatriculé BH-001-WG ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 1 300 € (mille trois cents euros) correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
ORDONNE, après le payement de cette somme, la restitution par Madame [Z] [T] à Monsieur [B] [C] du véhicule RENAULT, modèle MEGANE, immatriculé BG-001-WG, à charge pour ce dernier de le récupérer à l’endroit où il se trouve, dans l’état dans lequel il se trouve et à ses propres frais ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 727,13 € (sept cent vingt-sept euros et treize centimes) en réparation de son préjudice matériel ;
DEBOUTE Madame [Z] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [Z] [T] la somme de 700 € (sept cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 15 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline LOUISON, Juge, et par Madame Gwendoline DAVID, Greffière.
La Greffière, La Juge
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- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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