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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 3 déc. 2024, n° 24/00937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d’ORLÉANS
Tribunal judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
rendue le 03 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/00937 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6II
Minute n° 24/00602
DEMANDEUR :
MADAME LA PREFETE DU [Localité 4],
[Adresse 1],
non comparante, non représentée
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [V] [Z]
née le 13 Février 1998 à [Localité 3] (NIGERIA), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
Non comparante, représentée par Me Paul DENIZOT, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 02 décembre 2024.
Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-ann COQUELLE, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du [Localité 4] Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Z] [V] est hospitalisé à l’Établissement Public de Santé Mentale du [Localité 4] sans son consentement depuis le 24 novembre 2024 sur demande du représentant de l’Etat, pour troubles à l’ordre public et propos incohérents de l’intéressé.
Le certificat médical à 24 heures indiquait que le patient était connu pour psychose et qu’il a été admis dans un état d’agitation sur un fond délirant. Le certificat médical mentionne que le patient présentait alors toujours un discours incompréhensible et qu’il se dénudait lorsque le médecin évoquait la nécessité d’une prise en charge thérapeutique.
Le certificat médical à 72 heures indiquait que son état était toujours instable.
Par requête du 28 novembre 2024, la Préfète du [Localité 4] nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l’avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 28 novembre 2024, il est relevé une instabilité psychomotrice marquée par un discours incohérent diffluent et désorganisé avec des propos délirants. Il est noté que le patient est imprévisible et intolérant à la frustration.
L’état de santé du patient et notamment son instabilité psychique était considérée par le médecin comme incompatible avec son audition par le juge
Il ressort de la procédure que Monsieur [Z] [V] ne reconnaît pas ses troubles et n’est pas en état de consentir aux soins, au regard de son instabilité psychique qui reste toujours d’actualité, même s’il ressort des éléments communiqués à l’audience qu’il prend son traitement médical et que son comportement est adapté en unité. Il demeure cependant beaucoup d’agitations. Par ailleurs le dossier met en évidence des éléments délirants et un risque de passage à l’acte notamment envers autrui n’est pas à exclure au regard de la fragilité de sa situation. Il en résulte ainsi la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux de nature à compromettre la sûreté des personnes ou à porter atteinte de façon grave à l’ordre public. ll apparait en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [V] [Z].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS
le 03 Décembre 2024
Le greffier
Le Juge
Carol-ann COQUELLE
Stéphanie DE PORTI
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète, au procureur de la République contre signature du récépissé.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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