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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 24 janv. 2025, n° 21/05072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
24 Janvier 2025
N° RG 21/05072 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MHCU
Code NAC : 64B
[G], [I], [N] [W]
[X], [J] [C] épouse [W]
C/
[R] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 24 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 15 Novembre 2024 devant Camille LEAUTIER, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Camille LEAUTIER
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Monsieur [G], [I], [N] [W], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7], représenté par Me Julien LALANNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [X], [J] [C] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7], représentée par Me Julien LALANNE, avocat au barreau du VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
Madame [R] [K], née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8], assistée de Me Aurélien BOUDEWEEL, avocat au barreau de LILLE, plaidant, et représentée par Me Sabine DOUCINAUD-GIBAULT, avocate au barreau du VAL D’OISE, postulante.
— -==o0§0o==--
FAITS et PROCEDURE
Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] sont propriétaires d’un bien immobilier situé à [Adresse 10], implanté sur une parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 6], dont ils ont fait l’acquisition en 1993, précision étant faite que cette parcelle supporte également une annexe à usage de garage.
Madame [R] [K] est propriétaire d’un ensemble immobilier, composé de deux bâtiments divisés en appartements à usage d’habitation, implanté sur la parcelle voisine cadastrée Section AD n°[Cadastre 4] correspondant au [Adresse 8] de la même commune, et occupe à titre personnel l’un de ces appartements.
Il existe une situation de mitoyenneté entre une partie bâtie en saillie sur le pignon sud-est de la maison de Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] et l’immeuble principal du [Adresse 8], lequel est intégralement implanté en limite séparative.
Le 25 juin 2020, souhaitant entreprendre une rénovation importante de leur maison, Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] ont déposé une déclaration préalable auprès des services de leur commune, portant sur le projet des travaux suivants :
— surélévation/extension Est/rue : réhausse du toit de l’extension ancienne située sur rue entre la maison et l’immeuble sis au [Adresse 8], l’objectif étant de ramener cet espace au même niveau que le reste du rez de chaussée, sans création de surface supplémentaire, avec remplacement du fenestron carré par un fenestron rectangulaire ;
— remplacement à neuf de fenêtres
— suppression de la fenêtre existante de l’extension de la façade sud décalée vers l’ouest pour une création de deux ouvertures centrées sur le mur de l’extension,
— révision et réparation des autres fenêtres
— ravalement des deux extensions (est et sud) après travaux.
Le maire d'[Localité 11] a pris un arrêté de non-opposition à cette déclaration préalable, après avis favorable de l’architecte des bâtiments de France.
Un marché de travaux a été conclu avec la société Toits et Moi, d’un montant total de 133.767,68 € ttc. Le chantier a démarré le 7 septembre 2020 par les travaux intérieurs, avant de se poursuivre à l’extérieur à compter de novembre 2020.
Toutefois, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 décembre 2020, Madame [R] [K] a adressé à Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] un courrier de contestation des travaux envisagés, considérant notamment que leur projet ne tenait pas compte de la servitude de vue dont elle bénéficiait par convention en date du 4 février 1908 conclue entre les précédents propriétaires respectifs de leurs fonds, plus que trentenaire au surplus.
Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] contestaient à Madame [R] [K] le droit de se prévaloir d’une servitude de vue, que ce soit par l’effet d’une prétendue convention conclue en 1908 sans qu’il en soit justifié ou par l’effet de la prescription acquisitive, considérant que cette dernière avait illégalement transformé un jour de souffrance en fenêtre, et ne pouvait par conséquent pas se prévaloir d’une quelconque servitude de vue. À la suite de ce courrier, le chantier extérieur a été interrompu.
Le différend né entre les parties sur la nature juridique de l’ouverture existant dans le mur et sur l’existence d’une servitude au profit du fonds de Madame [R] [K] n’a pas trouvé de solution amiable. Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] ont renoncé à la poursuite de leur chantier. Considérant que Madame [R] [K] , en prétendant à une qualification juridique erronée de l’ouverture litigieuse, avait fait preuve d’une légèreté blamâble, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, à l’origine de leurs préjudices économique, de jouissance et moral, Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] ont fait assigner cette dernière devant le Tribunal judiciaire de Pontoise par exploit introductif d’instance en date du 14 octobre 2021 (enrôlé sous le n° RG 21/05072), auquel il est demandé au visa notamment des articles 544, 676, 678 et 679 du Code Civil :
* de condamner Madame [R] [K] à remplacer par un châssis fixe conforme aux dispositions du code civil le châssis ouvrant implanté au rez-de-chaussée – en façade Nord-Ouest – de l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 5] implanté en limite séparative avec la parcelle cadastrée même Section AD n°[Cadastre 6] leur appartenant,
* de condamner Madame [R] [K] à justifier, par la production d’un constat dressé par un huissier de justice, de ce que les ouvertures situées aux autres niveaux que le rez-de-chaussée – en façade Nord-Ouest – de l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 5] implanté en limite séparative avec la parcelle cadastrée même Section AD n°[Cadastre 6] leur appartenant, sont munies de châssis fixes conformes aux dispositions du code civil,
* d’assortir les condamnations à intervenir d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
* d’assortir les condamnations à intervenir d’une astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration du délai fixé,
* de condamner Madame [R] [K] à leur verser :
1°) la somme totale de 87.221,16 € à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 11 mars 2021 ou, à défaut, de l’assignation, et ce avec le bénéfice de l’anatocisme,
2°) la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de condamner Madame [R] [K] aux entiers dépens,
* de rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est acquise de droit.
Madame [R] [K] a constitué avocat. La présente décision est susceptible d’appel. Il sera statué par jugement contradictoire. Par ordonnances en date du 7 janvier, puis du 3 mars 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur. Les parties ne sont pas entrées en médiation.
PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 29 novembre 2023, Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] demandent au Tribunal au visa au visa notamment des articles 544, 676, 678 et 679 du Code Civil :
* de condamner Madame [R] [K] à remplacer par un châssis fixe conforme aux dispositions du code civil le châssis ouvrant implanté au rez-de-chaussée – en façade Nord-Ouest – de l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 5] implanté en limite séparative avec la parcelle cadastrée même Section AD n°[Cadastre 6] leur appartenant,
* de condamner Madame [R] [K] à justifier, par la production d’un constat dressé par un huissier de justice, de ce que les ouvertures situées aux autres niveaux que le rez-de-chaussée – en façade Nord-Ouest – de l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 5] implanté en limite séparative avec la parcelle cadastrée même Section AD n°[Cadastre 6] leur appartenant, sont munies de châssis fixes conformes aux dispositions du code civil,
* d’assortir les condamnations à intervenir d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
* d’assortir les condamnations à intervenir d’une astreinte de 150 € par jour de retard à l’expiration du délai fixé,
* de condamner Madame [R] [K] à leur verser :
1°) la somme totale de 87.221,16 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 11 mars 2021 ou, à défaut, de l’assignation, et ce avec le bénéfice de l’anatocisme,
2°) la somme de 5.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* de débouter Madame [R] [K] de sa demande reconventionnelle,
* de condamner Madame [R] [K] aux entiers dépens,
* de rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est acquise de droit,
faisant notamment valoir :
— que Madame [R] [K] ne justifie pas de l’existence d’une servitude conventionnelle de vue au bénéfice du fonds dont elle est la propriétaire,
— que Madame [R] [K] ne saurait davantage se prévaloir d’une servitude de vue par l’effet de la prescription acquisitive, n’étant propriétaire du bien que depuis 2019, et sa mère avant elle que depuis 1996, soit en tout état de cause depuis moins de 30 ans,
— qu’aucune servitude de vue, conventionnelle ou par prescription, ne grève le fonds de Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] au profit du fonds de Madame [R] [K] , qui ne peut se prévaloir que d’un jour de tolérance, de sorte qu’ils sont bien fondés en leur demande de remplacement de l’ouverture illégalement réalisée par un jour de souffrance,
— que la contestation infondée de Madame [R] [K] à leurs travaux leur a causé des préjudices financier, de jouissance et moral, justifiant leur demande indemnitaire.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 28 février 2024, Madame [R] [K] demande pour sa part au Tribunal :
à titre principal :
* de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] ,
en tout état de cause :
* de condamner Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] à lui verser :
1°) la somme de 15.000 € au titre de son préjudice moral subi au regard de la procédure judiciaire intentée à son égard,
2°) la somme de 10.000 € au titre de la procédure abusive entreprise à son égard,
3°) la somme de 15.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
faisant notamment valoir :
— que Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] ne procèdent que par voie d’allégation,
— que Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] ne sauraient se prévaloir d’une quelconque violation des règles de distance, lesquelles étaient respectées avant la réalisation de l’extension de leur bien, à l’origine de la mitoyenneté existant entre les deux immeubles,
— mais surtout que son titre de propriété mentionne expressément la servitude tendant à la présence des fenêtres en façade latérale de son immeuble,
— qu’elle n’a ainsi commis aucune faute à l’égard de Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] , qui doivent en conséquence être déboutés de leurs demandes indemnitaires à son encontre,
— qu’en revanche, leur procédure est abusive, justifiant ses propres demandes indemnitaires à leur encontre.
Sur ce, l’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2024. À l’issue de l’audience de plaidoiries du 15 novembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 janvier 2025, étant précisé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIFS
I – Sur les demandes de Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] à l’encontre de Madame [R] [K] :
L’article 675 du code civil dispose :
L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant.
L’article 676 du code civil dispose :
Le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer maillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer, dont les mailles auront un décimètre [environ trois pouces huit lignes] d’ouverture au plus, et d’un châssis à verre dormant.
L’article 677 du code civil dispose :
Ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à vingt-six décimètres [huit pieds] au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer, si c’est à rez-de-chaussée, et à dix-neuf décimètres [six pieds] au-dessus du plancher pour les étages supérieurs.
L’article 678 du code civil dispose :
On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 679 du code civil dispose :
On ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
L’article 680 du code civil dispose :
La distance dont il est parlé dans les deux articles précédents, se compte depuis le parement extérieur du mur où l’ouverture se fait, et, s’il y a balcons ou autres semblables saillies, depuis leur ligne extérieure jusqu’à la ligne de séparation des deux propriétés.
Ainsi, les articles 675 à 680 du code civil réglementent la notion de jour et la notion de vue, variant selon la nature de l’ouverture et l’atteinte qui pourrait en résulter pour le fonds voisin,
étant précisé :
— que les jours, jours de souffrance ou de tolérance, sont des ouvertures à verre dormant, c’est-à-dire ne s’ouvrant pas, qui laissent passer la lumière, mais pas l’air ;
— que les vues sont des ouvertures ordinaires qui permettent le passage de la lumière, mais aussi de l’air et du regard, peu important qu’elles soient ouvertes ou fermées ;
— que dans tous les cas, l’exercice de la servitude de vue doit se faire dans le respect du droit de propriété ;
— que l’acquisition d’une servitude de vue par titre ne permet plus au voisin de faire sanctionner la violation de la servitude légale.
L’article 9 du code de procédure civile dispose par ailleurs qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétentions.
En vertu de ce texte, il incombe par conséquent à Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] de rapporter la preuve que Madame [R] [K] ne détient aucune servitude de vue et que l’ouverture qu’elle a réalisée l’a été irrégulièrement,et au contraire à Madame [R] [K] de rapporter la preuve qu’elle détient une servitude de vue.
En l’espèce, Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] produisent aux débats leur titre de propriété, soit l’acte notarié en date du 29 juin 1993 contenant l’acte de la vente qu’ils ont conclue avec l’Association Diocésaine de [Localité 15], stipulant en sa clause consacrée aux SERVITUDES :
“L’ACQUÉREUR profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l’IMMEUBLE vendu, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le VENDEUR, et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droit qu’il n’en aurait en vertu des titres réguliers non prescrits ou de la Loi.
Déclaration du VENDEUR :
Le VENDEUR déclare qu’il n’a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l’IMMEUBLE vendu, et qu’à sa connaissance il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation des lieux, de la Loi ou de l’urbanisme.”
Pour autant, Madame [R] [K] produit de son côté :
— d’une part, son titre de propriété, soit l’acte notarié en date du 31 juillet 2019 contenant licitation d’une propriété bâtie faisant cesser l’indivision qui existait entre elle et Madame [M] [F], stipulant en sa clause “SERVITUDES” :
Le CESSIONNAIRE supporte les servitudes passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever LE BIEN, sauf à s’en défendre, et profiter de celles actives s’il en existe, le tout à ses risques et périls, et sans recours contre LE CEDANT.
Le CEDANT déclare qu’il n’a créé aucune servitude et qu’à sa connaissance, il n’en existe aucune à l’exception de celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de l’urbanisme ou de la loi ou de celles relatées ci-après :
RAPPEL des CONVENTIONS DE SERVITUDES :
Aux termes en date du 16 octobre 1922 ci-après analysé en l’origine de propriété, contenant vente par Monsieur et Madame [A] au profit de Monsieur et Madame [U] ci-après nommés, il a été rappelé les servitudes ci-après littéralement rapportées telles que figurant audit acte :
“ À cet égard, les vendeurs déclarent :
Qu’aux termes d’un acte sous signatures privées fait en double à [Localité 11] le 30 janvier 1908 dont l’un des doubles originaux porte cette mention : enregistré à [Localité 14] ssp le 4 février 1908, folio 36 case 270, reçu 3 francs et 75 centimes, signé illisiblement, il a été convenu entre Monsieur [P] [E] [Y] sus-nommé en l’origine de propriété de Monsieur [D], propriétaire, demeurant à [Localité 11], [Adresse 10], propriétaire de la la propriété limitrophe, ce qui suit littéralement transcrit :
Monsieur [D] fait construire un pavillon dont la façade latérale sera à environ un mètre cinquante de la ligne mitoyenne séparant les deux propriétés.
Comme Monsieur [D] désire établir des fenêtres dans cette façade latérale et que lesdites fenêtres auront une vue directe sur la propriété de Monsieur [Y] à moins de un mètre quatre-vingt de l’axe séparatif, Monsieur [Y] par le présent sous seing autorise Monsieur [D] à établir ces fenêtres sans se préoccuper des règlements.
De son côté, Monsieur [D] donne la même autorisation et dans les mêmes conditions pour le bâtiment que Monsieur [Y] doit faire construire. De plus il s’engage à prendre à sa charge entière la clôture en échalas devant séparer les deux propriétés et l’entretien de cette clôture sauf toutefois pour les dégradations qui pourraient venir du fait de Monsieur [Y] ou de ses locataires.
(…).”,
— d’autre part, l’acte notarié en date du 16 octobre 1922, comportant effectivement la clause rappelée ci-dessus.
Il en résulte que Madame [R] [K] justifie par la production d’un titre d’une servitude conventionnelle de vue, remontant au 30 janvier 1908, suivant un acte conclu entre Monsieur [D] et Monsieur [Y], que le notaire instrumentaire de l’acte de vente conclu le 16 octobre 1922 a eu entre les mains, et a repris littéralement dans son propre acte, l’authentifiant par ce fait, de sorte que l’absence de production aux débats de l’acte du 30 janvier 1908 est sans incidence en l’espèce.
Il résulte de ce que Madame [R] [K] justifie d’une servitude de vue conventionnelle au bénéfice du fonds dont elle est propriétaire que Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] doivent être déboutés non seulement de leur demande visant à obtenir la condamnation de Madame [R] [K] à remplacer par un châssis fixe conforme aux dispositions du code civil le châssis ouvrant implanté au rez-de-chaussée – en façade Nord-Ouest – de l’immeuble édifié sur la parcelle cadastrée Section AD n°[Cadastre 5] implanté en limite séparative avec la parcelle cadastrée même Section AD n°[Cadastre 6] appartenant à Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] , à peine d’astreinte, et d’en justifier par constat d’huissier, mais également de leur demande indemnitaire à son encontre.
II – Sur les demandes reconventionnelles de Madame [R] [K] à l’encontre de Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] :
II/A -S’agissant de sa demande en paiement de la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral :
Il résulte des articles 1240 et 1241 du Code Civil d’une part que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et d’autre part que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence,
étant précisé d’une part que la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose l’existence d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, et d’autre part que la charge de la preuve incombe au demandeur.
Madame [R] [K] soutient subir un préjudice moral certain compte-tenu des travaux entrepris par Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] et de leur acharnement judiciaire.
Toutefois, Madame [R] [K] ne justifie d’aucun préjudice moral et ne procède que par voie d’allégation. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande indemnitaire de ce chef.
II/B – S’agissant de sa demande en paiement de la somme de 10.000 € pour procédure abusive :
Il résulte de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 Euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul fait que Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] aient été déboutés de leur demandes ne suffit pas à caractériser une procédure abusive. En outre et ainsi que précédemment jugé, Madame [R] [K] n’apporte pas la preuve de son préjudice moral. En conséquence, il convient de déclarer Madame [R] [K] mal fondée en sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts et de l’en débouter.
Sur les demandes relatives aux frais du procès :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [K] l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] à lui payer la somme de 10.000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Il convient par conséquent de les débouter de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
Enfin, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. en l’espèce, n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal :
DÉBOUTE Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame [R] [K] ,
DÉBOUTE Madame [R] [K] de ses demandes indemnitaires reconventionnelles à l’encontre de Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W]
CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] à payer à Madame [R] [K] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code dde procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [G] [W] et Madame [X] [C] épouse [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Fait à Pontoise le 24 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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