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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 16 déc. 2025, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 5] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00896 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHIJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00896 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHIJ
MINUTE N° 25/01834 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [S] [J]
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF d’Ile-de-France
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par [E] [Y], salariée munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Mme [S] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURS : Mme [V] [M], assesseure du collège salarié
Mme [D] [P], assesseure du collège employeur
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Akoua ATCHRIMI
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 16 décembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2024, l'[6] (ci-après « l’URSSAF d’Ile-de-France »), venant aux droits de la [3] (ci-après « la [4] »), a fait signifier à Mme [S] [J] une contrainte émise le 24 mai 2024 d’avoir à payer, outre les frais de signification de l’acte, la somme totale de 4 108,18 euros correspondant aux cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire, du régime de l’assurance invalidité-décès, et des majorations de retard correspondantes au titre de l’année 2023.
Par requête du 14 juin 2024, Mme [J] a formé opposition à cette contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 29 octobre 2025 à la demande de Mme [J].
Par conclusions écrites régulièrement visées et soutenues oralement à l’audience auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF d’Ile-de-France venant aux droits de la [4] demande au tribunal :
— de déclarer l’opposition mal fondée,
— de débouter Mme [J] de son opposition,
— de valider la contrainte émise pour un montant réduit de 922,40 euros représentant les cotisations (417,02 euros) et les majorations de retard (505,38 euros) au titre de l’année 2023,
— de dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
— de condamner Mme [J] à verser à la [4] la somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Mme [J], valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, n’a pas comparu, n’était pas représentée, et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de validation de la contrainte
L’article L. 244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa dernière version applicable au litige, dispose que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
L’article R. 133-3 du même code ajoute : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il résulte de ces textes que la contrainte, délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’à cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte.
Les pièces produites aux débats permettent de constater que la contrainte litigieuse, qui renvoie à une mise en demeure du 23 avril 2024, répond à ces exigences puisque sont mentionnés :
— la date de son établissement : 24 mai 2024,
— la cause et la nature de l’obligation : le paiement de cotisations de sécurité sociale et de majorations de retard,
— le motif de la mise en recouvrement : l’absence ou l’insuffisance de versement,
— la période de référence : la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.
La mise en demeure à laquelle renvoie la contrainte, produite par l’organisme de recouvrement, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception signé par Mme [J] le 26 avril 2024, comporte également le détail et la répartition des sommes réclamées au titre de cette période.
La mise en demeure porte également la mention selon laquelle à défaut de règlement dans le délai de trente jours suivant sa notification, des poursuites seront engagées en vue du recouvrement de la somme due par voie de contrainte dans les conditions fixées par les articles L. 244-9 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
L'[8] venant aux droits de la [4] justifie ainsi de la régularité de la procédure de recouvrement. Elle démontre par ailleurs la situation d’affiliée de Mme [J] et la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales et réglementaires en vigueur.
Ainsi, tant la contrainte que la mise en demeure permettent à Mme [J] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l’organisme créancier est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données.
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant, lorsque l’organisme créancier qui est en demande sollicite la validation de la contrainte, de rapporter la preuve que les sommes dont paiement lui est demandé ne sont pas dues.
En outre, la procédure devant ce tribunal est orale.
Il s’ensuit que le défendeur doit réitérer devant la juridiction, lors des débats, les moyens de son opposition à contrainte afin que le tribunal en soit valablement saisi. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où Mme [J], pourtant valablement convoquée, n’a pas comparu.
Elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe du caractère infondé des sommes dont le paiement lui est réclamé par l’URSSAF d’Ile-de-France.
En conséquence, la contrainte doit être validée pour un montant réduit de 922,40 euros représentant les cotisations (417,02 euros) et les majorations de retard (505,38 euros) au titre de l’année 2023, la procédure suivie par l’organisme créancier étant régulière et la créance fondée, en l’absence de tout élément contraire produit aux débats par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Les frais de signification de la contrainte sont donc à la charge de Mme [J].
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J], qui succombe, est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de l'[8] venant aux droits de la [4] au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l’article R. 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
— Valide la contrainte émise le 24 mai 2024 par l’URSSAF d’Ile-de-France venant aux droits de la [4] et signifiée à Mme [J] le 4 juin 2024 pour un montant réduit de 922,40 euros représentant les cotisations (417,02 euros) et les majorations de retard (505,38 euros) au titre de l’année 2023 ;
— Le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamne Mme [J] à payer à l'[8] venant aux droits de la [4] la somme totale de 922,40 euros en deniers ou quittance pour les sommes éventuellement réglées pendant le temps de la procédure ;
— Dit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge de Mme [J] ;
— Déboute l'[8] venant aux droits de la [4] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne Mme [J] aux dépens ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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