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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 10 févr. 2025, n° 24/03047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Du 10 février 2025
38Z
PPP Contentieux général
N° RG 24/03047 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2MK
[I] [H]
C/
Société BNP PARIBAS
— Expéditions délivrées au défendeur
— FE délivrée à
Me Yvan BELIGHA
Le 10/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 10 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Yvan BELIGHA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
SA BNP PARIBAS intervenant en son nom commercial HELLO BANK
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 9 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [I] [H] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS (la BNP), exerçant sous l’enseigne HELLO BANK.
Le 7 mai 2024, il a déposé plainte auprès des militaires de la Compagnie de gendarmerie de [Localité 8] expliquant avoir été victime, le 15 avril 2024, de faits d’escroquerie par un faux connseiller bancaire. Il affirme avoir reçu un appel de la BNP – [Localité 9] LOUVRE et qu’à la demande d’un faux conseiller bancaire il a validé deux paiements d’un montant de 1.237,90 € et de 893 € en croyant procéder à l’annulation de deux opérations frauduleuses sur son compte.
Il a contesté auprès des services de son établissement bancaire, le 16 avril 2024, les deux paiements effectués avec sa carte.
Par courriers en date des 17 avril et 3 mai 2024, la BNP l’a informé qu’elle ne donnerait pas une suite favorable à sa demande de remboursement, les paiements ayant été validés au moyen d’une authentification forte, laquelle renforce la sécurité des paiements en ligne en permettant à l’unique propriétaire d’une clé digitale sur son téléphone de les valider. Elle lui a rappelé qu’il était tenu de protéger ses données de sécurité personnalisées et qu’en l’absence de mesures raisonnables en ce sens, les pertes demeuraient à sa charge.
Puis dans un courrier en date du 6 mai 2024, elle a expliqué à Monsieur [I] [H] qu’il avait été victime d’une pratique frauduleuse appelée «spoofing téléphonique» consistant à usurper un numéro de téléphone pour faire croire que l’appel provient d’un numéro connu ou de confiance. Elle a dénié toute responsabilité, le préjudice subi ne résultant pas d’une défaillance de son système de sécurité mais de manoeuvres frauduleuses l’ayant conduit à valider des opérations malgré la clarté des notifications reçues.
Par courrier en date du 30 mai 2024, Monsieur [I] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la BNP, de lui rembourser sous quinzaine, la somme de 1.237,90 €.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 29 octobre 2024, Monsieur [I] [H] a fait assigner la BNP devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de voir, sur le fondement des dispositions des articles L. 133-18 et 133-23 du code monétaire et financier :
— condamner la BNP à lui rembourser la somme de 2.130,90 € au titre de la fraude bancaire dont il a été victime, outre le paiement des intérêts,
— par voie de conséquence : condamner HELLO BANK à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la BNP aux entiers dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 9 décembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [I] [H], représenté par son conseil, a repris les termes de son exploit introductif d’instance.
En défense, la BNP n’a ni comparu ni été représentée, bien que régulièrement citée à personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
La présente décision, insusceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée».
1 – Sur la demande en paiement de Monsieur [I] [H] :
L’article L. 133-19 du code monétaire et financier dispose que « II. – La responsabilité du payeur n’est pas engagée si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l’insu du payeur, l’instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
IV. – Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
V. – Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44. »
L’article L. 133-23 du code monétaire et financier prévoit que «l’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement».
En application des dispositions susvisées, si, aux termes des articles L. 133-16 et L. 133-17 du code monétaire et financier, il appartient à l’utilisateur de services de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, il incombe, en revanche, à ce prestataire, par application des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23 du même code, de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Il est, en outre, constant que cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés.
Il est désormais acquis «qu’aucune négligence grave au sens de l’article L. 133-19 du code monétaire et financier ne peut être imputée au titulaire d’un compte qui, contacté téléphoniquement par une personne se faisant passer pour un préposé de sa banque dont le numéro s’affichait, utilise à sa demande le dispositif de sécurité personnalisé pour réaliser des opérations de paiement». Dans ces conditions, il a le droit d’être remboursé par sa banque des virements frauduleux.
Monsieur [I] [H] affirme avoir été victime d’une fraude bancaire à travers un appel téléphonique, excluant ainsi tout manquement intentionnel ou négligence grave de sa part. Il nie être à l’origine des opérations frauduleuses réalisées et avoir communiqué ses codes confidentiels à l’escroc. Il admet avoir validé la clé digitale qui s’affichait croyant faire blocage à la fraude dont il pensait avoir été victime, puisqu’il n’a jamais été dans la capacité de douter de l’identité de son interlocuteur, lequel l’appelait avec le numéro de son établissement bancaire.
En l’espèce, Monsieur [I] [H] déclare, lors de son audition par les militaires de la gendarmerie, avoir reçu, le 15 avril 2024, un appel émanant de la «BNP PARIBAS – [Localité 9] LOUVRE (01 53 40 97 89). Il explique qu’un conseiller bancaire l’a informé que deux paiements en ligne avaient été effectués d’un montant de 1.237,90 € et de 893 €, lesquels avaient été bloqués automatiquement et qu’il fallait qu’il procède à leur annulation. Il précise que ce conseiller connaissait des informations lui étant personnelles (son adresse, son numéro de téléphone, …). Il ajoute avoir reçu un SMS provenant de la BNP lui demandant «la mise en annulation d’un paiement» qu’il a validé en pensant passer par son application HELLO BANK. Il admet avoir, alors, validé les paiements eux-mêmes en utilisant la clé digitale. Il signale que les achats ont été faits sur les situes KLARNA et LECUE IMMO.
Les pièces versées aux débats permettent de corroborer ses déclarations. Il produit deux captures d’écran montrant qu’il a reçu un appel de la BNP [Localité 9]-BARIBAS – [Localité 9] LOUVRE à 13h39 puis un SMS le lundi 15 avril à 13 h 49 indiquant : «Mise en annulation du paiement de 1.237,90 € sur le site Asgoodanew en cours» émanant de la BNP.
Il justifie s’être rapproché de son conseiller HELLO BANK le 16 avril 2024 expliquant «j’ai été contacté par un conseiller BNP PARIBAS lundi dernier à 13h39. 2 achats importants (893 € et presque 1.200 € pour le second avaient été faits depuis [Localité 10]). Ce conseiller a fait le nécessaire pour bloquer les achats internet avec ma carte et procéder à la compensation des opérations effectuées. Il devait me recontacter aujourd’hui entre 16h et 16h30 mais je n’ai pas eu d’appel. Pouvez-vous me dire ce qu’il en est».
Les courriers de la BNP des 17 avril et 3 mai 2024 permettent de confirmer la réalité de ces deux opérations et leur approbation, le 15 avril 2024 par clé digitale, Monsieur [I] [H] ayant validé la notification reçue sur son téléphone à l’aide de son code secret.
Cependant, les déclarations de Monsieur [I] [H] devant les services enquêteurs et les pièces produites ne permettent pas de caractériser une négligence grave à son encontre dès lors qu’il croyait être en relation avec un conseiller de la BNP, lequel disposait par ailleurs d’informations lui étant personnelles (adresse, n° de carte bancaire), et le contactait son numéro de téléphone correspondant à une agence de la BNP PARIBAS – [Localité 9] LOUVRE pour l’informer d’opérations frauduleuses sur son compte bancaire. Compte tenu du SMS qu’il a reçu 10 minutes après l’appel du faux conseiller, lui demandant d’annuler le paiement du montant qui lui avait été précédemment annoncé, il a cru annuler une opération réalisée en fraude à ses droits en validant par clé digitale.
Dans son courier en date du 6 mai 2024, la BNP ne conteste pas que Monsieur [I] [H] a pu être victime de la pratique frauduleuse appelée «spoofing». Or, le mode opératoire utilisé, en l’espèce , soit l’usurpation d’une fausse qualité et l’utilisation d’un numéro de téléphone appartenant à l’établissement bancaire dont dépend Monsieur [I] [H], a mis ce dernier en confiance et a diminué sa vigilance, d’autant qu’il est important de souligner que l’action s’est déroulée à l’occasion d’un appel téléphonique lui signalant que son compte était «piraté», un SMS permettant d’annuler toute opération frauduleuse lui ayant été adressé dans les 10 minutes. Par ailleurs, il échet de souligner que Monsieur [I] [H] a informé très vite son établissement bancaire puisqu’il a cherché à se renseigner sur les suites de son annulation, dès le 16 avril 2024.
Il apparaît, en conséquence, qu’aucune négligence grave ne peut être reprochée à Monsieur [I] [H] en permettant ces paiements frauduleux.
La BNP est donc tenue de restituer à Monsieur [I] [H] les fonds correspondants aux paiements litigieux respectivement d’un montant de 893 € et de 1.237,90 €. Elle sera, en conséquence, condamnée à lui payer la somme totale de 2.130,90 €, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
2 – Sur les demandes accessoires :
La BNP, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera condamnée à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort :
Condamne la SA BNP PARIBAS, exerçant sous l’enseigne HELLO BANK, à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 2.130,90 € au titre de la fraude bancaire dont il a été victime ;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne la SA BNP PARIBAS, exerçant sous l’enseigne HELLO BANK, à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA BNP PARIBAS, exerçant sous l’enseigne HELLO BANK, aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et la Greffière.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
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