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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LA ROCHELLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
DOSSIER : N° RG 24/00200 – N° Portalis DBXC-W-B7I-FFKD
AFFAIRE : [3] C/ [W] [G]
MINUTE :
Notifié le
CE délivrée à
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENTE : Madame Catherine TESSAUD, Vice-présidente du tribunal judiciaire de La Rochelle, présidente du Pôle social
ASSESSEURS : Monsieur Bernard GIBOUIN, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
Madame Catherine CAOUISSIN, Assesseur représentant les salariés
GREFFIERE : Madame Véronique MONAMY, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Luc-pierre BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué par Me Gaëlle LANCEMOT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G]
né le 15 Janvier 1971, demeurant [Adresse 1]
non comparant
***
Débats tenus à l’audience du 02 Septembre 2025
Jugement prononcé le 04 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
*************
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 11 juillet 2024, M. [W] [G] a saisi le tribunal judiciaire de La Rochelle d’une opposition à la contrainte qui a été délivrée à son encontre par la [3] le 17 juin 2024 et signifiée le 27 juin 2024 relative aux cotisations sociales exigibles de l’année 2016 pour un montant de 1.896,09 euros, cette somme correspondant à des majorations de retard.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 et renvoyée à celle du 03 décembre 2024, 04 février 2025, 1er avril 2025 et 02 septembre 2025.
A cette audience, la [3], représentée par son conseil, reprend ses écritures déposées pour l’audience, aux termes desquelles elle sollicite de :
— dire et juger le recours de M. [G] recevable en la forme mais mal fondé ;
— valider la contrainte en cause relative à l’exercice 2016 pour son entier montant de 1.896,09 euros, correspondant aux majorations de retard, sans préjudice des frais légaux.
Elle fait valoir que les cotisations sont dues par le praticien du fait même de l’exercice médical non salarié ; que les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance ; que tout versement non effectué à la date à laquelle il était dû entraîne des majorations de retard, qui se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement des cotisations qui ont donné lieu à l’application desdites majorations ; que les sommes réclamées au titre de l’exercice 2016 ont été soldées le 29 novembre 2021 ; qu’elle avait donc jusqu’au 31 décembre 2024 pour interrompre le délai de prescription.
Bien que régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 5 août 2024, puis avisé des dates successives de renvoi par simple avertissement du greffe, M. [G] n’a jamais comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant qu’en matière d’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité de la contrainte qui lui a été délivrée.
Il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, si l’une des parties ne comparait pas, les écrits et pièces qu’elle a communiqués au tribunal ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, M. [W] [G] bien que régulièrement convoqué à l’audience n’a pas comparu et n’a donc saisi le tribunal d’aucun moyen.
La [3] justifie du bien-fondé des cotisations, M. [W] [G] étant affilié en qualité de médecin et redevable à ce titre des cotisations sociales, mais également des majorations de retard, dues en cas de non-paiement des cotisations sociales dans les temps impartis, ce qui est le cas en espèce puisque les cotisations dues au titre de l’exercice 2016 ont été soldées le 29 novembre 2021, soit en dehors du délai de trente jours ayant suivi leur appel.
Par ailleurs, la [3] justifie de l’envoi à M. [W] [G], par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 21 mars 2024 et reçu le 29 mars 2024, d’une mise en demeure portant sur les majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse.
La contrainte fait référence à cette mise en demeure dont la régularité n’est pas contestée, qui précise la nature des sommes dues (majorations de retard) et la période concernée (1er janvier au 31 décembre 2016).
Sa demande en paiement apparaît en conséquence bien fondée.
Au vu de ces développements, il convient de rejeter l’opposition formée par M. [W] [G], de dire que le présent jugement se substituera à la contrainte litigieuse et de condamner M. [W] [G] à verser à la [3] la somme de 1.896,09 euros, correspondant aux majorations de retard dues au titre des cotisations exigibles pour l’année 2016.
Il convient de rappeler que l’article R. 133-6 du Code de sécurité sociale prévoit que les frais de signification de la contrainte sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
M. [W] [G] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte s’élevant à 75,10 euros.
La présente décision statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire par application de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort :
DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte du 17 juin 2024 ;
CONDAMNE M. [W] [G] à verser à la [3] la somme de 1.896,09 euros, correspondant aux majorations de retard dues au titre de l’exercice 2016 ;
CONDAMNE M. [W] [G] aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de signification de la contrainte s’élevant à 75,10 euros ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le présent jugement a été signé par Madame Catherine TESSAUD, présidente et par Madame Véronique MONAMY, greffière.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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