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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 5 mai 2025, n° 24/07305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 05 Mai 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Caroline GIRAUD……………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07305 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5XSG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SAS SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [O] [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 13 novembre 2024, SA FRANFINANCE a assigné [I] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.
Selon offre de contrat signée le 15 février 2022 la SAS SOGEFINANCEMENT aux droits de qui vient SA FRANFINANCE consentait à [I] [L] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 6000 €.
[I] [L] s’est montré défaillant dans le respect de ses obligations si bien que la déchéance du terme a été prononcée le 10 septembre 2024.
Lors de l’audience du 5 mai 2025, SA FRANFINANCE s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 5], sur le fondement des articles R 312-35, L 312-39 et D 312-16 du code de la consommation, de :
— Condamner [I] [L] à lui payer les sommes de 581,33 € au titre des échéances impayées, 5862,59 € au titre du capital restant dû et 489,14 € au titre de la pénalité légale avec intérêts au taux contractuel à compter du 10 septembre 2024-Condamner [I] [L] à lui payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.-Condamner [I] [L] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire
Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [I] [L] n’a pas comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la créance de SA FRANFINANCE:
L’article L311-30 du code de la consommation dispose que, « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital existant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ».
En l’espèce, SA FRANFINANCE soutient que [I] [L] lui doit la somme de :
les sommes de 581,33 € au titre des échéances impayées, 5862,59 € au titre du capital restant dû et 489,14 € au titre de la pénalité légale avec intérêts au taux contractuel de 9,78 % à compter du 10 septembre 2024
SA FRANFINANCE fournit au dossier le contrat souscrit par [I] [L] ainsi qu’un historique comptable.
Le contrat contient une clause résolutoire en cas de non paiement.
Ces éléments corroborent son allégation.
[I] [L] , non comparant, ne fournit aucun élément au dossier de nature à contester la dette.
La demande de SA FRANFINANCE qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA FRANFINANCE, de constater la résiliation du contrat et de condamner [I] [L] à lui payer les sommes de 581,33 €au titre des échéances impayées, 5862,59 € au titre du capital restant dû et 489,14 € au titre de la pénalité légale avec intérêts au taux contractuel de 9,78 % à compter du 10 septembre 2024
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[I] [L] , qui succombe, sera tenu aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne [I] [L] à payer à SA FRANFINANCE les sommes de 581,33 € au titre des échéances impayées, 5862,59 € au titre du capital restant dû et 489,14 € au titre de la pénalité légale avec intérêt au taux contractuel de 9,78 % à compter du 10 septembre 2024 ;
Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;
Condamne [I] [L] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI DESSUS
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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