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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 août 2025, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE C HARENTE MARITIME c/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.S., MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES |
Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Marion LE [Localité 6] 111
— Maître Aurélie DEGLANE 9
— Maître Alexandre BRUGIERE ([Localité 7])
— expertises x2
Grosse délivrée à : Maître Alexandre BRUGIERE ([Localité 7])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00392
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00274 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FMBP
AFFAIRE : ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE C HARENTE MARITIME C/ S.A.S. QUALICONSULT, S.A.R.L. ETV, S.A.S. AAUP KAUZ ARCHITECTE, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf août,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 01 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDERESSE :
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES DE C HARENTE MARITIME, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Alexandre BRUGIERE de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES :
S.A.S. QUALICONSULT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie DEGLANE de la SELARL BRT, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. ETV, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. AAUP KAUZ ARCHITECTE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocats au barreau de POITIERS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 16 avril 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, le Président de ce tribunal statuant en référé a, dans un litige opposant l’APAJH 17 à la Société REVIAH, ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [O] [P].
Par exploits des 25 mars et 16 avril 2025, l’APAJH 17 a fait assigner la SAS QUALICONSULT, la SARL ETV, la SAS AAUP KAUZ ARCHITECTE et la MAF ASSURANCES devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé afin que la mesure d’expertise ordonnée le 16 avril 2024 leur soit déclarée opposable.
A l’appui de ses prétentions, elle expose qu’au regard des désordres constatés, il serait opportun d’emettre en la cause le contrôleur technique, l’architecte et son assureur ainsi que l’entreprise générale.
La SAS QUALICONSULT fait toutes protestations et réserves quant à cette demande.
La SAS AAUP KAUZ ARCHITECTE ne s’oppose pas à la demande de l’APAJH 17 sous les plus expresses réserves de recevabilité et de fondement de l’action et sollicite de voir compléter la mission de l’expert de la façon suivante :
“* solliciter des parties qu’elles communiquent l’ensemble des documents nécessaires pour établir les comptes entre elles (factures; décomptes; etc)
* procéder à l’apurement des comptes entre les parties.".
La SAS ETV et la MAF ASSURANCES n’ont aps constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Eu égard aux désordres invoqués par l’APAJH 17 et aux pièces versées aux débats, notamment le rapport d’expertise technique du 06 octobre 2023 et le compte-rendu de visite de chantier du cabinet QUALICONSULT du 04 novembre 2022, la demande d’extension de la mesure d’expertise à la SAS QUALICONSULT, la SARL ETV, la SAS AAUP KAUZ ARCHITECTE et la MAF ASSURANCES apparaît légitime et doit être accueillie.
Par ailleurs la mission de l’expert sera étendue au compte entre les parties après s’être fait remettre par les parties l’ensemble des documents nécessaires, devis, factures, justificatifs de paiement, etc…
L’APAJH 17 dans l’intérêt de laquelle cette extension est ordonnée conservera provisoirement à sa charge les dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS que les opérations d’expertise ordonnées le 16 avril 2024 et confiées à Monsieur [O] [P] dans l’instance opposant l’APAJH 17 à la société REVIAH, se poursuivront au contradictoire de la SAS QUALICONSULT, la SARL ETV, la SAS AAUP KAUZ ARCHITECTE et la MAF ASSURANCES ;
ETENDONS, par ailleurs, la mission de l’expert de la façon suivante :
« APURER les comptes entre les parties après s’être fait remettre par les parties l’ensemble des documents nécessaires, devis, factures, justificatifs de paiement, etc… »
DISONS que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ceux-ci seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
LAISSONS les dépens à la charge de L’APAJH 17.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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