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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p2 p proximite atf2, 8 janv. 2024, n° 23/04124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré prorogé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2024
Président : Madame BERTRAND, Juge
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2023
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
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EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/04124 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3SZD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public 13 HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Pascale BARTON-SMITH, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Z]
né le 06 Novembre 1993 à [Localité 5], demeurant Chez Mme [W] [A] [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 02 décembre 1997 l’office public de l’habitat 13 HABITAT a consenti à Madame [W] [A] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 2][Adresse 4]. Madame [W] [A] est décédée le 20 mai 2022.
Par exploit du 15 mai 2023, l’office public de l’habitat 13 HABITAT a fait assigner Monsieur [Y] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail consenti à Madame [W] [A] du fait de son décès,
l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
1 866,15 euros représentant l’arriéré des indemnités d’occupation impayés au 18 avril 2023, outre une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 496,25 euros, sauf à parfaire ou à diminuer par la suite si nécessaire, jusqu’à libération des lieux,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 09 octobre 2023 à laquelle l’office public de l’habitat 13 HABITAT, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [Z] comparaît en personne et ne conteste pas le montant de la dette. Il sollicite des délais pour s’acquitter de la dette ainsi que pour quitter les lieux. Il déclare percevoir 2 000 euros de ressources mensuelles et vivre seul.
La décision est mise en délibéré au 08 janvier 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Toutes les parties ayant comparu, il sera statué, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, par jugement contradictoire.
Sur le constat de la résiliation de plein droit du bail
Il ressort de l’article 14 dernier alinéa de la loi n° 89-642 du 06 juillet 1989 qu’à défaut de conjoint survivant ne pouvant se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil, de descendants, d’ascendants, de concubin notoire ou de personnes à charges qui vivaient avec le locataire depuis au moins un an à la date du décès, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.
L’article 40 I. de la même loi, précise, s’agissant des logements sociaux que : « L’article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d’attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage ».
En l’espèce, le bailleur justifie du décès de la locataire, Madame [W] [A], le 20 mai 2022 et de l’occupation des lieux depuis cette date par Monsieur [Y] [Z], son fils, en dépit de l’envoi de courriers le 26 janvier 2023 et le 31 mars 2023 par lesquels l’office public de l’habitat 13 HABITAT l’a informé ne pouvoir procéder au transfert du bail portant sur un logement de type 4 à une personne vivant seule.
Par conséquent, le bail consenti à Madame [W] [A] s’est trouvé résilié de plein droit à la date de son décès le 20 mai 2022 et Monsieur [Y] [Z] occupe sans droit ni titre le logement.
Par suite, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
En outre, le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année, prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 d’exécution, est écarté si l’introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui a eu lieu à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte et peut être supprimé ou réduit par le juge si les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide de ces mêmes procédés.
En vertu des dispositions de l’article L. 412- 3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 20 mai 2022. Il ne justifie pas avoir effectué des démarches pour se reloger.
Par conséquent, sa demande de délais pour quitter les lieux est rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation et la créance sollicitée
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation sans droit ni titre du logement par Monsieur [Y] [Z] prive le bailleur de son droit d’user et de disposer des lieux.
En l’espèce, compte tenu de la résiliation de plein droit du bail à compter du 20 mai 2022 et afin de préserver les intérêts du bailleur, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation, dont la nature est mixte à la fois compensatoire et indemnitaire, sera fixé à la somme de 496,25 €, qui représente la valeur locative de l’appartement litigieux, tel que cela ressort du décompte produit aux débats. Monsieur [Y] [Z] sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des lieux.
Concernant, la créance sollicitée, l’office public de l’habitat 13 HABITAT fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant un décompte à la somme de 1 866,15 euros au 04 avril 2023, terme du mois de mars 2023 inclus.
Monsieur [Y] [Z] ne conteste ni le principe ni le montant de la dette.
Par conséquent, il sera condamné au paiement de la somme de 1 866,15 euros, assorti des intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de délais de paiement
Le juge peut en application de l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] sollicite des délais de paiement en déclarant percevoir environ 2 000 € de revenus par mois.
Compte tenu des paiement effectués, il lui sera accordé un délai de paiement d’une durée de 24 mois, selon les modalités au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y] [Z], partie succombante, supportera la charge des dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail portant sur l’appartement sis [Adresse 2][Adresse 4] consenti le 02 décembre 1997, à compter du 20 mai 2022, date du décès de Madame [W] [A] ;
CONSTATE que Monsieur [Y] [Z] est occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 2][Adresse 4] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [Y] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, des lieux sis [Adresse 2][Adresse 4] ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du Code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer ;
RAPPELLE que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 496,25 € et CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer ladite indemnité à l’office public de l’habitat 13 HABITAT jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] à payer à l’office public de l’habitat 13 HABITAT la somme de 1 866,15 euros au titre des indemnités d’occupation dues au 04 avril 2023, échéance du mois de mars 2023 incluse, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification de la présente décision ;
ORDONNONS le sursis à l’exécution des poursuites ;
DISONS que Monsieur [Y] [Z] pourra se libérer de ladite somme sur une durée de 24 mois, par 23 mensualités de 80 €, le solde et les intérêts étant dus à la 24ème échéance, payables le 05 de chaque mois et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date, la totalité de la somme restante due sera immédiatement exigible ;
RAPPELONS qu’au titre de l’article 1343-5 du Code civil, ces délais suspendent les voies d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
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